Ébauche du 26 mars 2021
Notes pour l’allocution de Gérard Lévesque lors de la rencontre virtuelle tenue le 19 mars 2021 par Francophonie sans frontières sous le thème : « L’expression de la francophonie canadienne en territoires minoritaires ».
Le Canada est un pays de régime fédéral. La Constitution canadienne partage les responsabilités entre le Parlement du pays et les assemblées législatives des dix provinces et des trois territoires. En droit linguistique, il en résulte un corpus fort important de dispositions constitutionnelles et législatives dont bon nombre ont fait l’objet de recours aux tribunaux.
Regardons d’abord le cadre juridique et administratif du niveau fédéral puis le cadre juridique et administratif de chacune des dix provinces et des trois territoires.
Au niveau fédéral
La Constitution canadienne: les principales dispositions linguistiques sont dans la Charte canadienne des droits et libertés :
16. (1) Le français et l’anglais sont les langues officielles du Canada; ils ont un statut et des droits et privilèges égaux quant à leur usage dans les institutions du Parlement et du gouvernement du Canada.
…
(3) La présente charte ne limite pas le pouvoir du Parlement et des législatures de favoriser la progression vers l’égalité de statut ou d’usage du français et de l’anglais.
17. (1) Chacun a le droit d’employer le français ou l’anglais dans les débats et travaux du Parlement.
…
18. (1) Les lois, les archives, les comptes rendus et les procès-verbaux du Parlement sont imprimés et publiés en français et en anglais, les deux versions des lois ayant également force de loi et celles des autres documents ayant même valeur.
…
19. (1) Chacun a le droit d’employer le français ou l’anglais dans toutes les affaires dont sont saisis les tribunaux établis par le Parlement et dans tous les actes de procédure qui en découlent.
…
20. (1) Le public a, au Canada, droit à l’emploi du français ou de l’anglais pour communiquer avec le siège ou l’administration centrale des institutions du Parlement ou du gouvernement du Canada ou pour en recevoir les services; il a le même droit à l’égard de tout autre bureau de ces institutions là où, selon le cas :
a) l’emploi du français ou de l’anglais fait l’objet d’une demande importante;
b) l’emploi du français et de l’anglais se justifie par la vocation du bureau.
…
21. Les articles 16 à 20 n’ont pas pour effet, en ce qui a trait à la langue française ou anglaise ou à ces deux langues, de porter atteinte aux droits, privilèges ou obligations qui existent ou sont maintenus aux termes d’une autre disposition de la Constitution du Canada.
…
Langue d’instruction
23. (1) Les citoyens canadiens :
a) dont la première langue apprise et encore comprise est celle de la minorité francophone ou anglophone de la province où ils résident,
b) qui ont reçu leur instruction, au niveau primaire, en français ou en anglais au Canada et qui résident dans une province où la langue dans laquelle ils ont reçu cette instruction est celle de la minorité francophone ou anglophone de la province,
ont, dans l’un ou l’autre cas, le droit d’y faire instruire leurs enfants, aux niveaux primaire et secondaire, dans cette langue.
(2) Les citoyens canadiens dont un enfant a reçu ou reçoit son instruction, au niveau primaire ou secondaire, en français ou en anglais au Canada ont le droit de faire instruire tous leurs enfants, aux niveaux primaire et secondaire, dans la langue de cette instruction.
(3) Le droit reconnu aux citoyens canadiens par les paragraphes (1) et (2) de faire instruire leurs enfants, aux niveaux primaire et secondaire, dans la langue de la minorité francophone ou anglophone d’une province :
a) s’exerce partout dans la province où le nombre des enfants des citoyens qui ont ce droit est suffisant pour justifier à leur endroit la prestation, sur les fonds publics, de l’instruction dans la langue de la minorité;
b) comprend, lorsque le nombre de ces enfants le justifie, le droit de les faire instruire dans des établissements d’enseignement de la minorité linguistique financés sur les fonds publics.
Recours en cas d’atteinte aux droits et libertés
24. (1) Toute personne, victime de violation ou de négation des droits ou libertés qui lui sont garantis par la présente charte, peut s’adresser à un tribunal compétent pour obtenir la réparation que le tribunal estime convenable et juste eu égard aux circonstances.
Législation fédérale
Code criminel, LRC 1985, c C-46, PARTIE XVII — LANGUE DE L’ACCUSÉ [530 – 534]
Loi sur les langues officielles, LRC 1985, c 31 (4e suppl)
Commissariat aux langues officielles
Programme de contestation judiciaire
Observatoire international des droits linguistiques
Exemples de jurisprudence:
Mazraani c. Industrielle Alliance, Assurance et services financiers Inc., 2018 CSC 50.
Documentation:
Entrée en vigueur de modifications à la Loi sur le divorce
Faillite et insolvabilité: le bilinguisme judiciaire est réclamé… depuis plus d’un quart de siècle
La Constitution bilingue du Canada, un projet inachevé
153 ans plus tard, la Loi constitutionnelle de 1867 n’est pas encore officiellement en français
Lois linguistiques du Canada annotées : lois constitutionnelles, fédérales, provinciales et territoriales, 2017 CanLIIDocs 1
Livre blanc sur le projet de modernisation de la loi: Français et anglais : vers une égalité réelle des langues officielles au Canada
Langues officielles: trois ministres s’engagent dans une ambitieuse réforme
Les juges doivent contribuer activement à la protection des droits linguistiques
Principal organisme national de la communauté francophone: Fédération des communautés francophones et acadienne
Institut canadien de recherche sur les minorités linguistiques
Alberta:
La Loi linguistique reconnait le droit d’utiliser le français à l’Assemblée législative et devant les tribunaux judiciaires.
Le Secrétariat francophone de l’Alberta est créé en 1999.
L’Entente Canada-Alberta relative aux services en français et l’Entente Canada-Alberta relative à l’enseignement dans la langue de la minorité et à l’enseignement de la langue seconde visent spécifiquement les services en français.
La politique en matière de francophonie est annoncée en juin 2017. Le gouvernement s’engage à offrir de manière progressive et ciblée plus de services en français.
Législation:
Loi Linguistique, RSA 2000, c L-6:
Langue dans les tribunaux
(b) la cour du banc de la Reine de l’Alberta;
(c) abrogé;
(d) la cour provinciale de l’Alberta.
(2) Le Lieutenant‑gouverneur en conseil peut établir des règlements en vue de donner effet aux dispositions du présent article ou de préciser ou compléter le présent article ou les règles de procédures des tribunaux précitées déjà en vigueur.
Versions française et anglaise
8 Les versions française et anglaise de la présente loi ont également force de loi.
Exemples de jurisprudence:
Caron c. Alberta, 2015 CSC 56
Mahé c. Alberta, 1990 CanLII 133 (CSC), [1990] 1 RCS 342, pages 372, 392-393
En outre, comme l’indique le contexte historique dans lequel l’art. 23 a été adopté, les minorités linguistiques ne peuvent pas être toujours certaines que la majorité tiendra compte de toutes leurs préoccupations linguistiques et culturelles. Cette carence n’est pas nécessairement intentionnelle: on ne peut attendre de la majorité qu’elle comprenne et évalue les diverses façons dont les méthodes d’instruction peuvent influer sur la langue et la culture de la minorité. Commentant les différents revers subis par la minorité francophone de l’Ontario, la Cour d’appel de cette province a souligné que [TRADUCTION] « ces événements ont été rendus possibles par l’absence de participation valable à la gestion et au contrôle des conseils scolaires locaux par la minorité francophone »…
Le véritable obstacle réside dans l’inaction des autorités publiques … L’article 23 de la Charte impose aux législatures provinciales l’obligation positive d’édicter des dispositions législatives précises pour fournir une instruction dans la langue de la minorité et des établissements d’enseignement de la minorité linguistique lorsque le nombre le justifie. Jusqu’à maintenant, la législature de l’Alberta a négligé de remplir cette obligation. Elle ne doit plus tarder à mettre en place un système approprié d’enseignement dans la langue de la minorité.
R. c. Pooran, 2011 ABPC 77
[21] Si des participants à un litige ont le droit d’employer soit l’anglais, soit le français dans leurs observations orales devant les tribunaux, mais qu’ils ne sont compris que par l’intermédiaire d’un interprète, ils ne détiennent certes que des droits linguistiques fictifs. Une interprétation aussi restreinte de leur droit d’utiliser l’anglais ou le français est illogique ─ comme le fait d’applaudir d’une seule main et d’en espérer du son. Ainsi une telle interprétation a-t-elle été écartée avec force dans l’arrêt Beaulac.
[22] Si nous faisons nôtre l’assertion de la Couronne intimée selon laquelle les droits de la Loi linguistique sont respectés par le fait d’offrir les services d’un interprète, nous nous trouvons à écarter d’un revers de main, en lien avec les droits linguistiques, les droits de la partie au litige à l’application régulière de la loi, au respect de la justice naturelle et à un procès équitable que la Charte reconnaît aux justiciables.
Litige en cours: Les Franco-Albertains poursuivent leur gouvernement et l’Université de l’Alberta
Documentation:
Gagner ses droits linguistiques: un formulaire à la fois?
Le français a une place en Alberta
Le tribunal de Red Deer a-t-il été induit en erreur ?
Les incroyables dinosaures albertains
Les trois juges en chef de l’Alberta ont été induits en erreur
Monsieur le ministre de l’Injustice de l’Alberta
Il n’y a pas de droits sans obligations
Principal organisme de la communauté francophone: Association canadienne-française de l’Alberta (ACFA)
Colombie-Britannique
Le Programme des affaires francophones est créé en 2001.
Exemples de jurisprudence:
Fédération des francophones de la Colombie-Britannique c. Canada (Emploi et Développement social), 2018 CF 530 (CanLII), [2019] 1 RCF 243 (cette décision a été portée en appel à la Cour d’appel fédérale)
R. c. Beaulac, 1999 CanLII 684 (CSC), [1999] 1 RCS 768
25 Les droits linguistiques doivent dans tous les cas être interprétés en fonction de leur objet, de façon compatible avec le maintien et l’épanouissement des collectivités de langue officielle au Canada. Dans la mesure où l’arrêt Société des Acadiens du Nouveau‑Brunswick, précité, aux pp. 579 et 580, préconise une interprétation restrictive des droits linguistiques, il doit être écarté. La crainte qu’une interprétation libérale des droits linguistiques fera que les provinces seront moins disposées à prendre part à l’expansion géographique de ces droits est incompatible avec la nécessité d’interpréter les droits linguistiques comme un outil essentiel au maintien et à la protection des collectivités de langue officielle là où ils s’appliquent.
Bessette c. Colombie‐Britannique (Procureur général), 2019 CSC 31
Conseil scolaire francophone de la Colombie‑Britannique c. Colombie‑Britannique, 2020 CSC 13
Commentaire: Infractions provinciales en C.-B.: le droit au procès en français est confirmé
Principal organisme de la communauté francophone: Fédération des francophones de la Colombie-Britannique (FFCB)
Île-du-Prince-Édouard
En 2000, une première Loi sur les services en français est adoptée. En 2013, une nouvelle Loi sur les services en français est adoptée.
Jurisprudence: Arsenault-Cameron c. Île-du-Prince Édouard, 2000 CSC 1 (CanLII), [2000] 1 RCS 3
Principal organisme de la communauté francophone: Société acadienne et francophone de l’Île-du-Prince-Édouard
Manitoba
Constitution canadienne: Loi de 1870 sur le Manitoba, S.C. 1870, ch. 3, art. 23.
23. L’usage de la langue française ou de la langue anglaise sera facultatif dans les débats des Chambres de la législature; mais dans la rédaction des archives, procès‑verbaux et journaux respectifs de ces chambres, l’usage de ces deux langues sera obligatoire; et dans toute plaidoirie ou pièce de procédure par devant les tribunaux ou émanant des tribunaux du Canada, qui sont établis sous l’autorité de la Loi constitutionnelle de 1867, et par devant tous les tribunaux ou émanant des tribunaux de la province, il pourra être également fait usage, à faculté, de l’une ou l’autre de ces langues. Les lois de la législature seront imprimées et publiées dans ces deux langues.
Note: La version française de cette loi dont le texte original n’existe qu’en anglais est officieuse et non officielle. Elle n’a pas force de loi puisque cette loi a été adoptée par le Parlement du Royaume-Uni en anglais seulement. Un texte officiel remaniant cette traduction littérale de l’anglais sera établi dans le cadre de l’article 55 de la Loi constitutionnelle de 1982. L’article 55 de la Loi constitutionnelle de 1982 prévoit que le « ministre de la Justice du Canada est chargé de rédiger, dans les meilleurs délais, la version française des parties de la Constitution du Canada qui figurent à l’annexe [de cette loi] ». Le comité de rédaction constitutionnelle française a été créé en 1984 pour assister le ministre dans cette mission. Le comité a déposé son rapport définitif, qui contient quarante-deux textes constitutionnels, au Parlement en décembre 1990.
Exemples de jurisprudence:
Bilodeau c. P.G. (Man.), 1986 CanLII 64 (CSC), [1986] 1 RCS 449
Procureur général du Manitoba c. Forest, 1979 CanLII 242 (CSC), [1979] 2 RCS 1032
Renvoi relatif aux droits linguistiques au Manitoba, 1985 CanLII 33 (CSC), (1985) 1 RCS 721. Dans cette affaire, la Cour suprême du Canada a ordonné à la législature du Manitoba d’adopter, d’imprimer et de publier en français et en anglais les lois du Manitoba. Depuis 1890, le Manitoba adoptait presque toutes ses lois en anglais, contrevenant ainsi à ses obligations constitutionnelles aux termes de l’article 23 de la Loi de 1870 sur le Manitoba.
Renvoi relatif aux droits linguistiques au Manitoba, 1992 CanLII 115 (CSC), [1992] 1 RCS 212
Principal organisme de la communauté francophone: Société de la francophonie manitobaine (SFM)
Nouveau-Brunswick
Dans la Charte canadienne des droits et libertés
Langues officielles du Nouveau-Brunswick
16(2) Le français et l’anglais sont les langues officielles du Nouveau-Brunswick; ils ont un statut et des droits et privilèges égaux quant à leur usage dans les institutions de la Législature et du gouvernement du Nouveau-Brunswick.
Communautés linguistiques française et anglaise du Nouveau-Brunswick
16.1 (1) La communauté linguistique française et la communauté linguistique anglaise du Nouveau-Brunswick ont un statut et des droits et privilèges égaux, notamment le droit à des institutions d’enseignement distinctes et aux institutions culturelles distinctes nécessaires à leur protection et à leur promotion.
Rôle de la législature et du gouvernement du Nouveau-Brunswick
(2) Le rôle de la législature et du gouvernement du Nouveau-Brunswick de protéger et de promouvoir le statut, les droits et les privilèges visés au paragraphe (1) est confirmé. Travaux de la Législature du Nouveau-Brunswick
Travaux de la Législature du Nouveau-Brunswick
17. (2) Chacun a le droit d’employer le français ou l’anglais dans les débats et travaux de la Législature du Nouveau-Brunswick.
Documents de la Législature du Nouveau-Brunswick
18.(2) Les lois, les archives, les comptes rendus et les procès-verbaux de la Législature du Nouveau-Brunswick sont imprimés et publiés en français et en anglais, les deux versions des lois ayant également force de loi et celles des autres documents ayant même valeur.Procédures devant les tribunaux du Nouveau-Brunswick
19.(2) Chacun a le droit d’employer le français ou l’anglais dans toutes les affaires dont sont saisis les tribunaux du Nouveau-Brunswick et dans tous les actes de procédure qui en découlent.
Communications entre les administrés et les institutions du Nouveau-Brunswick
20. (2) Le public a, au Nouveau-Brunswick, droit à l’emploi du français ou de l’anglais pour communiquer avec tout bureau des institutions de la législature ou du gouvernement ou pour en recevoir les services.
Législation du Nouveau-Brunswick:
Loi reconnaissant l’égalité des deux communautés linguistiques officielles au Nouveau-Brunswick, LRN-B 2011, c 198
Loi sur les langues officielles, LN-B 2002, c O-0.5
Exemple d’institutions
Commissariat aux langues officielles du Nouveau-Brunswick
Exemples de jurisprudence:
Société des Acadiens du Nouveau‑Brunswick Inc. c. Association of Parents for Fairness in Education, 1986 CanLII 66 (CSC), [1986] 1 R.C.S. 549
Principal organisme de la communauté francophone: Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick (SANB)
Nouvelle-Écosse
Exemple de jurisprudence: Doucet-Boudreau c. Nouvelle-Écosse (Ministre de l’Éducation), 2003 CSC 62 (CanLII), [2003] 3 RCS 3
Principal organisme de la communauté francophone: Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse (FANE)
Nunavut
Principal organisme de la communauté francophone: Association des francophones du Nunavut (AFN)
Ontario
Législation:
Loi sur les services en français, LRO 1990, c F.32 (adoptée en 1986)
Loi sur les tribunaux judiciaires, LRO 1990, c C.43
125 (1) Les langues officielles des tribunaux de l’Ontario sont le français et l’anglais.
Exemples d’institutions:
Ministère des Affaires francophones de l’Ontario
Exemples de jurisprudence:
Canada (Commissaire Aux Langues Officielles) c. Canada (Ministre de la Justice), 2001 CFPI 239 (CanLII)
Dehenne c. Dehenne, 1999 CanLII 15118 (ON SC)
DesRochers c. Canada (Industrie), 2009 CSC 8, [2009] 1 R.C.S. 194 (La Cour précise que l’égalité réelle exige en fait la participation des communautés visées à la conception et la mise en œuvre des services publics.)
Lalonde c. Ontario (Commission de restructuration des services de santé), 2001 CanLII 21164 (ON CA)
Principal organisme de la communauté francophone: Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO)
Documentation:
Le mouvement C’est l’temps; premier mouvement de revendication pour le droit à des services de justice en français en Ontario, de 1975 à 1977
Un exemple du militantisme avant la Loi sur les services en français
Centre de recherche en civilisation canadienne-française
Québec
Constitution canadienne: Loi constitutionnelle de 1867, 30 & 31 Victoria, c 3, article 133
133. Dans les chambres du parlement du Canada et les chambres de la législature de Québec, l’usage de la langue française ou de la langue anglaise, dans les débats, sera facultatif; mais dans la rédaction des archives, procès-verbaux et journaux respectifs de ces chambres, l’usage de ces deux langues sera obligatoire; et dans toute plaidoirie ou pièce de procédure par-devant les tribunaux ou émanant des tribunaux du Canada qui seront établis sous l’autorité de la présente loi, et par-devant tous les tribunaux ou émanant des tribunaux de Québec, il pourra être fait également usage, à faculté, de l’une ou de l’autre de ces langues.
Les lois du parlement du Canada et de la législature de Québec devront être imprimées et publiées dans ces deux langues.
Centre de la francophonie des Amériques
Observatoire national en matière de droits linguistiques
Litige en cours: Joyal et Larocque c Canada et Québec
Saskatchewan
Exemple de jurisprudence:
R. c. Mercure, [1988] 1 RCS 234
Principal organisme de la communauté francophone: Assemblée communautaire fransaskoise (ACF)
Terre-Neuve et Labrador
Principal organisme de la communauté francophone: Fédération des francophones de Terre-Neuve et du Labrador (FFTNL)
Territoires du Nord-Ouest
Législation
Loi sur les langues officielles, LRTN-O 1988, c O-1
Exemple de jurisprudence:
Fédération franco-ténoise c Canada (Procureur général), 2006 NWTSC 20
Principal organisme de la communauté francophone: Fédération franco-ténoise (FFT)
Yukon
Législation
Loi sur les langues, LRY 2002, c 133
1(1) Le Yukon accepte que le français et l’anglais sont les langues officielles du Canada et accepte également que les mesures prévues par la présente loi constituent une étape importante vers la réalisation de l’égalité de statut du français et de l’anglais au Yukon.
(2) Le Yukon souhaite étendre la reconnaissance du français et accroître la prestation des services en français au Yukon.
Principal organisme de la communauté francophone: Association franco-yukonnaise (AFY)
Gérard Lévesque
184 Promenade du Lac
Toronto (Ontario) M8W 1A8
Tél. : (416) 253-0129
Courriel : Levesque.Gerard@sympatico.ca