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Les droits linguistiques des Franco-Albertains reçoivent un appui important

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Par Brian Seaman

Un commentaire sur l'affaire: R. c. Pooran, 2011 ABPC 77

Des suites importantes peuvent résulter de ce qui est en apparence un cas ordinaire; dans ce dossier, il s'agit d'accusations en vertu de la loi albertaine Traffic Safety Act, R.S.A. 2000, R.S.A. 2000, c. T-6. Les faits et l'accusation qui ont mené Sonia Pooran à un procès en Cour provinciale (et à son acquittement, faute de preuve) ne sont pas importants. Ce qui est important, c'est que la procédure a eu lieu en français à la suite d'une décision d'un juge de la Cour provinciale, à Calgary, confirmant qu'il s'agit là d'un droit.

Le 4 mars 2011, l'honorable juge Anne J. Brown accueille la requête de l'intimée Pooran en vue d'obtenir d'un procès devant à la fois un juge et un poursuivant parlant français. L'interprétation de l'article 4 de la Loi linguistique, R.S.A. 2000, c. L-6, est au coeur du débat. L'alinéa pertinent est le suivant:

4(1) Chacun peut employer le français ou l'anglais dans les communications verbales dans les procédures devant les tribunaux suivants de l'Alberta:
...
(d) la Cour provinciale de l'Alberta.

La requérante a plaidé que les dispositions de la Loi linguistique doivent être interprétés d'une manière généreuse pour signifier que: (i) les deux langues officielles du Canada sont aussi les langues officielles des procédures devant la Cour provinciale de l'Alberta; (ii) lorsqu'une de ces langues est employée devant le tribunal, la transcription doit refléter la langue utilisée; (iii) dans un procès quasi-criminel, le défendeur de langue française a le droit d'être poursuivi par un agent de la Couronne qui parle le français; et (iv) le défendeur de langue française a le droit d'être compris, sans l'intermédiaire d'un interprète, par un juge qui parle français. À l'opposé, la Couronne a plaidé qu'en Alberta, les justiciables d'expression française avaient droit, selon la Loi linguistique, seulement à des services d'interprétation, pas à des procès en français.

Avant que l'Alberta devienne une province canadienne en 1905, son territoire, tout comme celui qui est devenu la province de la Saskatchewan, faisait partie des Territoires du Nord-Ouest. La loi constitutive de cette vaste région était l'Acte des Territoires du Nord-Ouest. Selon l'article 110 de cette loi (R.S.C. 1886, c. 50): (i) l'anglais ou le français pouvait être utilisé dans les débats de l'Assemblée législative territoriale; (ii) l'une ou l'autre de ces langues pouvait être utilisée devant les tribunaux; (iii) tous les procès-verbaux et journaux de l'Assemblée devaient être imprimés dans les deux langues; et (iv) toutes les ordonnances rendues sous cette loi devaient être imprimées dans les deux langues.

Cependant, ces droits étaient sujets à ce qu'après la prochaine élection générale de l'Assemblée législative, cette Assemblée puisse réglementer ses délibérations et la manière d'en tenir procès-verbal et de les publier. Par inférence, l'une ou l'autre de ces provinces aurait pu se déclarer unilingue française ou unilingue anglaise. Toutefois, aucune des lois habilitantes, - la Loi sur l'Alberta, 1905 4-5 Edw.VII, c.3 (Can.) et la Loi sur la Saskatchewan, 1905, 4-5 Edw.VII, c. 42 (Can.), n'a remplacée l'article 110 de l'Acte des Territoires du Nord-Ouest; en fait, il n'y a aucune référence aux langues officielles dans ces lois.

L'article 133 de la Loi constitutionnelle de 1867 prévoit l'emploi de l'anglais ou du français dans les débats de la Chambre des communes et du Sénat, tout comme dans ceux de l'Assemblée législative du Québec. Les procès-verbaux de ces organes législatifs doivent être publiés dans les deux langues . Les articles 16 à 23 de la Charte canadienne des droits et libertés confirment le statut de l'anglais et du français comme langues officielles du Canada en prévoyant l'usage des deux langues dans les institutions fédérales et devant les tribunaux et le maintien des garanties linguistiques constitutionnelles et des droits scolaires de la minorité de langue officielle.

Avant d'en arriver à sa décision, la juge Brown a consulté la jurisprudence en matière de droits linguistiques au Canada. Un cas ayant une signification particulière a été le jugement de la Cour suprême du Canada R. c. Beaulac, [1999] 1 R.C.S. 768. Dans cette décision, le juge Bastarache, écrivant pour la majorité, précise au paragraphe 25 que:

« Les droits linguistiques doivent dans tous les cas être interprétés en fonction de leur objet, de façon compatible avec le maintien et l'épanouissement des collectivités de langue officielle au Canada; voir Renvoi relatif à la Loi sur les écoles publiques (Man.), à la p. 850. Dans la mesure où l'arrêt Société des Acadiens du Nouveau‑Brunswick, aux pp. 579 et 580, préconise une interprétation restrictive des droits linguistiques, il doit être écarté. La crainte qu'une interprétation libérale des droits linguistiques fera que les provinces seront moins disposées à prendre part à l'expansion géographique de ces droits est incompatible avec la nécessité d'interpréter les droits linguistiques comme un outil essentiel au maintien et à la protection des collectivités de langue officielle là où ils s'appliquent. Il est également utile de réaffirmer ici que les droits linguistiques sont un type particulier de droits, qui se distinguent des principes de justice fondamentale. Ils ont un objectif différent et une origine différente.»

La juge Brown rappelle la récente jurisprudence des tribunaux supérieurs et de la Cour suprême qui continue de reconnaître le principe énoncé dans Beaulac: au Canada, les droits linguistiques doivent être interprétés d'une façon libérale et téléologique. Elle termine sa décision avec éloquence:

« Si les plaideurs ont le droit, d'utiliser l'anglais ou le français dans les représentations orales devant les tribunaux, mais n'ont pas le droit d'être entendu, sauf par le biais d'un interprète, leurs droits linguistiques sont simplement inexistants. Une telle interprétation restrictive du droit d'utiliser ou l'anglais ou le français est incohérente, semblable au son d'un applaudissement fait par une seule main, et catégoriquement rejetée par l'arrêt Beaulac. (par. 21)
L'affirmation de la Couronne-intimée que les dispositions sur les droits selon la Loi linguistique sont satisfaites par le fournissement d'un interprète équivaut à un débarrassement des droits linguistiques du justiciable aux droits légaux de la Charte à une procédure équitable, la justice naturelle et un procès équitable.»

Ainsi, dans un cas quasi criminel ordinaire de sécurité routière, en Alberta, province réputée pour son idéologie conservatrice, les droits linguistiques des francophones unilingues et des parlants français ont été mis en valeur dans les procédures devant la Cour provinciale. Il reste cependant à voir si l'affaire R. c. Pooran aura des conséquences plus larges et une portée plus considérable pour l'utilisation du français devant les autres tribunaux de l'Alberta ou pour la prestation de services publics en français.

La Couronne n'a pas porté cette décision en appel.
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  • Catégorie : Justice



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Modification : 2011-04-26