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Les obligations linguistiques des municipalités au Nouveau-Brunswick

Charlebois c. Saint John (Ville), [2005] 3 R.C.S. 563

Le pourvoi porte sur les obligations linguistiques des municipalités au Nouveau-Brunswick. La Loi sur les langues officielles (LLO) du Nouveau-Brunswick prévoit que dans une affaire civile, une « institution » doit utiliser la langue officielle choisie par l’autre partie et traduire les éléments de preuve et les extraits de jurisprudence. Le tribunal doit donc décider si une municipalité est une « institution » aux fins de l’article 22 de la LLO.

Les termes « institution », « cité » et « municipalité » sont définis à l’article 1 de la LLO. Ayant recours à la méthode d’interprétation moderne, la juge Charron, au nom des juges de la majorité, conclut que les municipalités ne sont pas visées par la définition du terme « institution ».

La juge Charron note « que la LLO est la réponse législative de la province aux obligations que la Charte lui impose en matière de bilinguisme institutionnel au Nouveau-Brunswick ». (au par. 13) À cette fin, la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick, dans l’arrêt Charlebois c. Moncton (City) (2001), 242 R.N.-B. (2e) 259, a décidé que les municipalités sont des institutions du gouvernement pour les besoins de la Charte canadienne des droits et libertés. Toutefois, la juge Charron est d’avis que cette décision est inapplicable en l’espèce puisqu’il existe plusieurs particularités dont le fait que la décision porte sur le par. 18(2) de la Charte. Ainsi, la juge Charron précise qu’il n’existe pas une seule solution prédéterminée.

De plus, la juge Charron souligne que les obligations linguistiques particulières figurant sous la rubrique « Municipalités » sont plus restreintes que les obligations d’ordre général figurant dans la LLO. De fait, elle identifie plusieurs incohérences qui résulteraient d’une interprétation voulant qu’une municipalité soit une institution.

Si toutes les municipalités sont tenues, en tant qu’institutions, d’imprimer et de publier leurs arrêtés dans les deux langues officielles en vertu de l’art. 29, pourquoi le pourcentage représentant la population de langue officielle minoritaire dans une municipalité donnée serait-il pertinent? De même, quelle serait l’utilité de prescrire par règlement les services et communications à offrir dans les deux langues officielles si, en vertu des art. 27 à 30, toutes les municipalités, en tant qu’institutions, étaient tenues d’offrir tous ces services? À quoi une municipalité peut-elle se déclarer liée en vertu de l’art. 37, si elle est déjà liée par les obligations générales imposées aux institutions? Ce sont là les « conséquences incohérentes et illogiques » que le juge Daigle a estimé déterminantes dans la recherche de l’intention du législateur. Je partage cette opinion, surtout parce que la cohérence interne est rétablie si l’interprétation contraire est retenue et que le mot « institution » est interprété comme n’incluant pas les municipalités. (au par. 19)

Poursuivant son analyse, la juge Charron accepte que les municipalités doivent adopter la langue officielle choisie par la partie défenderesse dans une affaire quasi criminelle, mais elle est d’avis que les affaires civiles commandent une règle différente.

Il ressort clairement du libellée du par. 20(1) que la langue officielle choisie par la partie demanderesse dans une affaire quasi criminelle aura toujours préséance, quelle que soit l’identité de l’organisme poursuivant. De ce fait, toutes les municipalités sont liées par cette disposition dans les poursuites relatives à leurs arrêtés. La règle est différente en ce qui concerne les affaires civiles. La langue officielle choisie par le même défendeur dans le cadre d’une affaire civile n’aura pas nécessairement préséance. Conformément à la règle générale prescrite par la Constitution, chaque justiciable peut choisir la langue officielle qu’il préfère. C’est seulement lorsque la partie adverse est Sa Majesté ou une « institution » que la Loi accorde préséance au choix effectué par le justiciable. (au par. 21)

L’arrêt R. c. Beaulac, [1999] 1 R.C.S. 768 préconise une interprétation libérale et téléologique des droits linguistiques. Toutefois, la juge Charron rappelle que cette approche n’exclut pas le recours aux règles ordinaires d’interprétation législative. Ainsi, le principe du respect des « valeurs de la Charte » ne doit servir d’outil d’interprétation qu’en cas ambiguïté véritable.

Dans le contexte de la présente affaire, le recours à cet outil illustre bien comment son utilisation abusive peut effectivement court-circuiter l’examen judiciaire de la constitutionnalité de la disposition législative. Elle risque de fausser l’intention du législateur et de le priver de la possibilité de justifier une éventuelle atteinte aux droits garantis par la Charte comme étant une limite raisonnable au sens de l’article premier. (au par. 24)

Le juge Bastarache, au nom des juges minoritaires, réitère les règles d’interprétation applicables aux droits linguistiques. Il note que la LLO de 2002 constitue la réponse législative à la décision Charlebois c. Moncton (City). Malgré les incohérences internes de la LLO, le juge Bastarache est d’avis que « la première étape consiste non pas à interpréter les garanties de manière atténuante afin d’éliminer les incohérences, mais à donner un sens logique au régime global en tenant compte de l’impératif constitutionnel d’interpréter de manière téléologique les droits linguistiques de manière à promouvoir les principes d’égalité et de protection des minorités ». (au par. 36) De plus, en interprétant l’article 22, le tribunal doit tenir compte du contexte législatif et de la présomption de respect de la Charte.

Selon le juge Bastarache, les obligations particulières touchant certaines institutions telles les municipalités ont préséance sur les obligations générales prévues dans la LLO. Il précise que « [c]e n’est qu’en cas de conflit entre la disposition générale et la disposition particulière que les obligations générales seraient écartées ». (au par. 46)

Le pourvoi est rejeté avec dépens.
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  • Catégorie : Justice, Municipalités



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Modification : 2007-07-26