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LA SOUVERAINETÉ OPÉRATIONNELLE DU SERVICE DES NOUVELLES EN LANGUE FRANÇAISE DE RADIO-CANADA

Extrait de la version française de la sentence arbitrale rendue le 13 mars 1991 par l’arbitre Michel Picher, dans l’affaire Société Radio-Canada c. Association nationale des employés et techniciens en radiodifusion.

Il s’agit d’un arbitrage accéléré portant sur les conséquences de mises à pied imminentes. Le 5 décembre 1990, la Société a annoncé la réduction considérable de ses services télévisés au Canada. Cette réduction entraînera le déplacement ou la mise à pied d’un nombre important de techniciens le 5 avril 1991. Dans le cadre de sa réorganisation, la Société a mis un terme à sa production d’émissions télévisées à Windsor. Elle n’y conservera qu’un bureau journalistique où travailleront uniquement les deux plus anciens cadreurs de journalisme électronique (JÉ) et de vidéo (VL) de Windsor.

À la suite de la réduction de l’effectif en février 1991, la Société a créé un nouveau poste de cadreur JÉ/VL à Windsor et l’a désigné comme poste unilingue français. Le Syndicat s’y oppose. Il fait valoir, en premier lieu, que le service français des nouvelles de la Société, situé à Windsor, employait depuis quelques années des cadreurs unilingues anglophones pour le tournage de reportages en français et que la situation actuelle ne justifie pas un changement de ce mode de fonctionnement. En deuxième lieu, il soulève la question de savoir si le poste nouvellement créé n’est pas bilingue, plutôt qu’unilingue français, car un poste bilingue entraînerait l’application de l’article 57 de la convention collective. Cet article prévoit que des cours de langue doivent être donnés aux employés quand les postes sont désignés comme bilingues. La Société nie toute violation des clauses de la convention collective relatives à la compression du personnel et de l’article 57.

Les questions soulevées dans le présent grief ont, dans une large mesure, été décidées par des sentences arbitrales antérieures. Dans une décision qui concernait les mêmes parties, l’arbitre saisi du présent grief a décidé, le 5 septembre 1986, que la Société a le droit de fixer les exigences linguistiques attachées aux postes de cadreurs JÉ et que, en vertu de ce droit, la Société peut exiger d’un technicien affecté à ce genre de poste soit compétent dans les deux langues officielles du Canada. La position du Syndicat dans cette affaire, qui concernait une autre mise à pied, est reproduite comme suite à la page 6:

...Bien que le Syndicat ne conteste pas la légitimité de la volonté de la Société de répondre aux exigences créées par la dualité linguistique canadienne, l’avocat estime que l’exigence rigide du bilinguisme constitue un luxe qu’on ne peut s’offrir lorsqu’il s’agit d’appliquer un article de la convention collective qui vise à assurer la sécurité d’emploi dans un contexte de mises à pied massives.

À l’appui de ses conclusions dans cette affaire, le Syndicat a notamment soutenu que, dans une situation de compression de personnel, il est déraisonnable d’exiger la compétence linguistique en français quand, le passé, des techniciens unilingues anglophones ont bel et bien exécuté des tâches techniques en rapport avec des productions en français. L’avocat du Syndicat a ensuite soutenu qu’il faudrait, à tout le moins, confier le travail visé au technicien anglophone qui risque la mise à pied et l’aider à s’adapter à l’emploi dont la langue de travail est le français en lui donnant des cours de langue française conformément à l’article 35.7 de la convention collective.

…Essentiellement, l’argument de préclusion soulevé par le Syndicat équivaut à affirmer que la Société, parce qu’elle a traité les nouvelles en français à Windsor comme un service de deuxième ordre, doit continuer à les traiter ainsi indéfiniment. Rien dans la convention collective ni dans les règles relatives à la préclusion ne limite ainsi les prérogatives de la Société dans la poursuite de son mandat de radiodiffusion. Il faut tenir pour acquis que le Syndicat et ses membres savaient que les nouvelles télévisées en français constituent, depuis quelques années, une facette en pleine expansion du service offert par la Société à la population ontarienne. Loin d’être une surprise, des mesures supplémentaires prises à cet égard étaient visibles comme partie intégrante d’un processus continu.

Pour ces raisons, l’arbitre ne peut conclure que les droits du Syndicat ou de ses membres ont été violés par la création d’un poste de cadreur JÉ unilingue français à Windsor en février 1991…

…La Société a choisi de mettre sur pied un réseau autonome de journalistes et de techniciens JÉ pour desservir tout l’Ontario en français. De l’avis de la Société, il est plus facile d’atteindre cet objectif en faisant appel à des journalistes et à des techniciens JÉ, tant permanents que pigistes, qui sont en mesure de travailler en français et qui ne seront pas réduits à emprunter du personnel d’un autre établissement dont les priorités risquent d’être incompatibles avec les leurs. Selon l’arbitre, la décision d’établir ce type de souveraineté opérationnelle et d’exiger une compétence en français, à la fois aux fins de communications internes du service des nouvelles en langue française et pour des raisons professionnelles et journalistiques, est entièrement justifiée dans les circonstances.
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  • Catégorie : Communications



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Modification : 2007-07-31