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[21] Si des participants à un litige ont le droit d’employer soit l’anglais, soit le français dans leurs observations orales devant les tribunaux, mais qu’ils ne sont compris que par l’intermédiaire d’un interprète, ils ne détiennent certes que des droits linguistiques fictifs. Une interprétation aussi restreinte de leur droit d’utiliser l’anglais ou le français est illogique ─ comme le fait d’applaudir d’une seule main et d’en espérer du son. Ainsi une telle interprétation a-t-elle été écartée avec force dans l’arrêt Beaulac.
[22] Si nous faisons nôtre l’assertion de la Couronne intimée selon laquelle les droits de la Loi linguistique sont respectés par le fait d’offrir les services d’un interprète, nous nous trouvons à écarter d’un revers de main, en lien avec les droits linguistiques, les droits de la partie au litige à l’application régulière de la loi, au respect de la justice naturelle et à un procès équitable que la Charte reconnaît aux justiciables.
R. c. Pooran, 2011 ABPC 77
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[21] If litigants are entitled to use either English or French in oral representations before the courts yet are not entitled to be understood except through an interpreter, their language rights are hollow indeed. Such a narrow interpretation of the right to use either English or French is illogical, akin to the sound of one hand clapping, and has been emphatically overruled by Beaulac.
[22] The Crown Respondent assertion that the rights in the Languages Act are met by the provision of an interpreter amounts to a sloughing of the language rights of the litigant to the Charter legal right to due process, natural justice and a fair trial.
R. v. Pooran, 2011 ABPC 77
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