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Mémoire en vue des audiences du 15 octobre 2009, des 29 et 30 mars 2010 et du 24 juin 2010 sur les droits linguistiques devant la Cour provinciale de l'Alberta

Numéro des dossiers de la Cour : A13389880Z & A61090746C

COUR PROVINCIALE DE L'ALBERTA

Entre:

LA REINE

et

FRANÇOIS-PIERRE MARQUIS & SONIA POORAN
Intimés

MÉMOIRE DES INTIMÉS FRANÇOIS-PIERRE MARQUIS ET SONIA POORAN


Maître Gérard Lévesque
Avocat et notaire
414 - 1800, rue 14a S.O.
Calgary, AB
T2T 6K3
Téléphone : (403) 440-9823
Courriel : Levesque.Gerard@sympatico.ca

Procureur des intimés

Table des matières

Partie 1 : Énoncé des faits

A) Introduction

B) Énoncé des faits pour l'intimé François-Pierre Marquis

C) Énoncé des faits pour l'intimée Sonia Pooran
Partie 2 : Nécessité de déterminer comment exercer les droits linguistiques devant les tribunaux
Partie 3 : Points de droit
A) La législation pertinente
B) L'intention du législateur : les débats de l'Assemblée législative qui ont mené à l'adoption de la Loi linguistique

C) La jurisprudence
D) La doctrine
État des lieux sur l'accès à la justice dans les deux langues officielles

La Constitution du Canada et le statut officiel du français en Alberta

Partie 4 : Remèdes demandés

Annexes :
1- Affidavit de François-Pierre Marquis
2- Affidavit de Sonia Pooran
3- Caron v. Chief Commissioner of the Alberta Human Rights and Citizenship Commission, Proceedings taken in Court of Queen's Bench of Alberta, June 28, 2007
4- Affidavit de Annie Cadoret
5- La Reine c. Vaillant, transcription de l'audience du 5 février 2009


Partie 1 : Énoncé des faits

A) Introduction

1. Ce mémoire vise à clarifier l'exercice du droit d'employer le français ou l'anglais devant les tribunaux de l'Alberta et à démontrer la nécessité d'avoir des règlements pris en application de la Loi linguistique, des règles de tribunaux et des formulaires pour encadrer l'exercice des droits linguistiques.

2. La Couronne prend la position que, dans les instances ayant trait aux lois de la circulation routière, un prévenu a seulement le droit de parler en français et d'avoir un interprète et qu'il en est de même pour cette instance sur les droits linguistiques.

3. Les intimés maintiennent que le droit d'employer le français dans les communications verbales dans les procédures devant les tribunaux est égal au droit d'employer l'anglais dans les communications verbales dans les procédures devant ces tribunaux.

B) Énoncé des faits pour l'intimé François-Pierre Marquis

4. Peu de temps après qu'il s'est établi en Alberta, soit le 4 juillet 2008, François-Pierre Marquis se voit remettre deux contraventions. La première était d'avoir contrevenu l'alinéa 54 (1)a de la Traffic Safety Act ; la deuxième était d'avoir contrevenu au paragraphe 94 (2) de la même loi.

Insurance required
54 (1) Except as otherwise permitted under this Act, a person shall not do any of the following:
(a) drive a motor vehicle on a highway unless the motor vehicle is an insured motor vehicle…

Prohibition re driving while unauthorized
94 (1) For the purposes of this section, a person is an unauthorized driver if
(a) that person's operator's licence is suspended or cancelled under this
Act,
(b) that person is disqualified from driving a motor vehicle in Alberta,
(c) that person's licence or permit to operate a motor vehicle in a jurisdiction outside Alberta is suspended or cancelled, or
(d) that person's privilege to secure a licence or permit to operate a motor vehicle in a jurisdiction outside Alberta is suspended or cancelled.
(2) A person shall not drive a motor vehicle on a highway at any time during which that person is an unauthorized driver.
Traffic Safety Act, R.S.A. 2000, c. T-6.

5. Les deux contraventions exigeaient qu'il se présente à la Cour le 5 août 2008 et étaient accompagnées d'un avis unilingue anglais sur le processus à suivre pour faire annuler les contraventions.
Notice, pièce A de l'affidavit de François-Pierre Marquis Annexe 1 du factum

6. Le 5 août 2008, il s'est rendu au Palais de justice et a demandé à être servi en français. Aucune personne bilingue n'étant disponible, il a toutefois présenté la documentation démontrant que son véhicule était assuré en bonne et due forme et il a cru comprendre que les contraventions étaient retirées. On lui a d'ailleurs remis un document sur lequel l'agent de la Cour avait écrit le mot «Withdrawn».
Withdrawn Violation Ticket, pièce B de l'aff. de F.-P. Marquis Annexe 1 du factum

7. Le 14 février 2009, jour de la St-Valentin, deux policiers unilingues anglophones le mettent en état d'arrestation et le menottent pour le non paiement de contraventions. Les policiers décident de le relâcher à la condition qu'il se présente au poste de police le mardi matin suivant, le lundi étant un congé férié.

8. Le mardi 17 février 2009, il se présente comme prévu au poste de police de Calgary et demande un service en français afin de mieux comprendre la situation. Les policiers le renvoient au Palais de justice lui disant qu'ils ne peuvent rien faire pour lui. Encore une fois, il est impossible d'avoir des services en français. La préposée au comptoir du Palais de justice de Calgary le renvoie au poste de police, puisqu'elle affirme qu'elle ne peut m'aider. De retour au poste de police, on le met en état d'arrestation pour une seconde fois. Les policiers le conduisent dans une pièce pour lui lire ses droits et on l'emmène en prison. De là, il est impossible pour sa conjointe ou son avocat d'entrer en contact avec lui pour connaître les événements, son état de santé ou ses conditions.

9. Plusieurs heures plus tard, sans lui avoir fourni de renseignements en français, les policiers l'escortent dans une salle afin de parler à un juge par l'entremise d'une vidéo-conférence. Le juge est unilingue anglais. Même s'il informe le juge qu'il ne maîtrise pas bien la langue anglaise, aucun effort n'est fait pour lui donner un service en français ou pour lui fournir un interprète. Constatant sa grande difficulté à comprendre ce qui était dit et qui lui semblait très important, le policier qui était à ses côtés lui répétait en anglais de façon très lente tous les mots prononcés en anglais par le juge.

10. Il a été relâché après avoir signé une promesse de comparaître devant le tribunal le 19 février 2009. Il s'agissait là du premier et seul document bilingue qu'il a reçu.
Promesse de comparaître, pièce C de l'aff. de F.-P. Marquis Annexe 1 du factum

11. Le 19 février 2009, il s'est présenté au comptoir de la Cour en compagnie de son avocat.

12. Une audience en français fut demandée. Le préposé au comptoir a dit qu'il n'y avait pas d'audience en français mais qu'un interprète serait disponible.

13. On demanda à ce que le juge présidant l'audience comprendre le français sans l'aide d'un interprète. Le préposé a répondu qu'il n'y avait pas de juge bilingue parmi ceux entendent les causes ayant trait aux lois de la circulation routière mais que ceux-ci pouvaient comprendre les autres langues grâce au service d'interprétation et que, si cela n'était pas estimé acceptable, la question devrait être soulevée à l'audience qui était alors fixée au 22 juillet 2009.

14. Le 14 mai 2009, une lettre demandant à ce que sa cause soit jointe à celle d'une autre personne qui demande à ce que la Cour se penche sur l'exercice des droits linguistiques devant les tribunaux.
Lettre à Britta Kristensen, pièce D de l'aff. de F.-P. Marquis Annexe 1 du factum

15. Le 10 juin 2009, Maître Britta Kristensen a écrit une lettre au juge en chef adjoint de la Cour provinciale, l'honorable R.J. Wilkins.
Lettre au juge en chef Wilkins, pièce E de l'aff. de Marquis Annexe 1 du factum

16. Le 26 juin 2009, le juge en chef adjoint donna son approbation.
17. Le 22 juillet 2009, l'audience de la cause fut fixée au 15 octobre 2009.


C) Énoncé des faits pour l'intimée Sonia Pooran

18. L'intimée a reçu par la poste une contravention alléguant que, le 24 mars 2008, elle aurait contrevenu aux paragraphes 115(2) et 160(1) de la Traffic Safety Act.

115 (2) A person shall not do any of the following:
(a)…
(p.1) drive a vehicle on a portion of a highway that is under construction or repair or is in a state of disrepair at a speed that is greater than the maximum speed limit established or prescribed under section 108(1)(g) for that portion of highway…

160 (1) If a vehicle is involved in an offence referred to in section 157 or a bylaw, the owner of that vehicle is guilty of an offence.
Traffic Safety Act, R.S.A. 2000, c. T-6.

19. La contravention indiquait que l'intimée devait se présenter à la Cour le 18 juin 2008.
Violation ticket, pièce A de l'affidavit de Sonia Pooran Annexe 2 du factum
20. Le 18 juin 2008, l'avocat de l'intimée se présenta au greffe de la Cour provinciale, à Calgary, pour demander que l'audience se tienne en français. On lui a répondu que la Cour va fournir un interprète mais que l'audience fixée au 18 septembre 2008 sera en anglais.
Notice of trial, pièce B de l'affidavit de Sonia Pooran Annexe 2 du factum
21. Le commissaire Jack Moss qui présida l'audience du 18 septembre 2008 n'était pas bilingue. L'avocat de l'intimée a demandé une clarification de l'article de la Loi linguistique de notre province qui proclame le droit de tous d'employer le français ou l'anglais dans les communications verbales devant les tribunaux. Le poursuivant indiqua que la province était d'avis que le droit de parler en français devant les tribunaux de notre province n'était qu'un droit à l'interprète.

22. L'avocat de l'intimée plaida alors la position de la province était contraire à la jurisprudence selon laquelle les droits linguistiques doivent être traités comme des droits fondamentaux de la personne et interprétés libéralement par les tribunaux. On ne doit pas considérer la langue française au même niveau que les autres langues et dialectes qui, contrairement au français et à l'anglais, ne bénéficient pas d'une reconnaissance statutaire.

23. Le commissaire Moss ayant décidé qu'il y avait lieu de tenir une audience pour clarifier les droits linguistiques devant le tribunal, la Couronne demanda alors que la date de cette audience soit fixée après que la décision du 2 juillet dernier du juge Wenden dans l'affaire La Reine c. Caron soit disponible en anglais. Entre temps, la cause fut ajournée au 12 novembre 2008.

24. Le 12 novembre 2008, l'avocat de l'intimée se présenta en Cour. Le Commissaire Alan Foy qui présidait l'audience était unilingue anglais. Aucune date d'audition de la cause ne put être fixée. Entre temps, la cause fut ajournée au 11 février 2009.

25. L'avocate de la Couronne et l'avocat de l'intimée ont comparu le 19 février devant le juge en chef adjoint Wilkins et l'audition de la cause a été fixée au 21 août 2009 devant la juge Anne Brown.

26. La Couronne ayant subséquemment indiqué ne plus être en mesure de procéder le 21 août 2009, les parties se sont présentées le 18 mars 2009 devant la juge Brown afin d'avoir une nouvelle date. L'audition de la cause fut alors fixée au 8 juillet 2009.

27. Le 3 juin 2009, la Couronne demanda de reporter l'audience du 8 juillet afin d'avoir plus de temps pour déterminer sa position au sujet des droits linguistiques devant les tribunaux.

28. Les parties se présentèrent le 17 juin 2009 devant madame la juge Brown et l'audition de la cause fut fixée au 15 octobre 2009.

Partie 2 : Nécessité de déterminer comment exercer les droits linguistiques devant les tribunaux

29. Les intimés ne sont pas les seuls justiciables à rencontrer des obstacles à exercer leurs droits linguistiques devant les tribunaux. En l'absence de règlements pris en application de la Loi linguistique, de règles de tribunaux et de formulaires pour encadrer l'exercice des droits linguistiques, les juristes et les justiciables reçoivent des interprétations différentes en ce qui a trait au droit d'employer le français devant les tribunaux. Considérons brièvement les dossiers Caron, Cadoret, Vaillant, celui de l'enfant R. O.-A., celui du dossier Allaire & Frapet et celui du Centre scolaire communautaire de Calgary ainsi que les initiatives de l'Association des juristes d'expression française de l'Alberta (AJEFA) en faveur de l'accès à la justice.

30. Par exemple, lors de l'audience préliminaire du 28 juin 2007 dans le dossier Caron c. Commission albertaine des droits de la personne, Gilles Caron se représentait lui-même et a fait ses représentations en français alors que la Commission et la Ville d'Edmonton ont fait leurs représentations en anglais.

31. Comme il n'y avait pas d'interprète, c'est la juge bilingue qui présidait l'audience qui a ajouté à ses tâches en traduisant d'une langue à l'autre ce que les parties disaient en français et en anglais.

32. En plus de discuter de la question à savoir qui, dans une instance où les deux langues sont utilisées, doit fournir et payer l'interprète, la juge et les parties ont soulevé plusieurs questions ayant trait aux droits linguistiques, notamment : si le juge qui entend les parties doit être bilingue et si les justiciables qui utilisent le français ont le droit d'être compris directement dans cette langue (page 23 de la transcription de l'audience); s'il y a une différence entre les instances bilingues où les deux parties sont civiles par rapport aux instances où l'État est une partie (pages 7, 8, 19); s'il y a une différence entre les langues officielles et les autres langues; s'il y a une différence entre les droits linguistiques devant les tribunaux administratifs et les droits linguistiques devant les tribunaux judiciaires (page 28, 29); si les moyens financiers de la personne ayant besoin d'un interprète (pages 4, 5, 11, 17, 30-32) ou son niveau de connaissance de la langue seconde (page 21) devaient être considérés; si la langue française peut être utilisée dans une procédure de divorce en Alberta (page 8).
Caron v. Chief Commissioner of the Alberta Human Rights and Citizenship Commission, Proceedings taken in Court of Queen's Bench of Alberta, June 28, 2007.

33. La Commission n'a pas estimé opportun de demander à ce que le ministère de la Justice de l'Alberta participe à l'audience pour expliquer comment les droits linguistiques peuvent être exercés devant les tribunaux.

34. Gilles Caron a demandé que l'interprétation des représentations présentées en anglais par les avocats de la Commission et de la Ville d'Edmonton lui soit fournie en français.

35. Le directeur de la Commission et la Ville d'Edmonton ont reconnu que Gilles Caron a droit à un interprète mais ils ont pris comme position que monsieur Caron devait payer pour ce service lui-même s'il veut l'utiliser.

36. Le 14 septembre 2007, la juge J.B. Veit, de la Cour du Banc de la Reine de l'Alberta a rendu une décision favorable à Gilles Caron: elle a sommé «le gouvernement de l'Alberta, représenté dans ces procédures par le Director,» de payer les services d'un interprète pour l'audition de la requête de révision judiciaire «puisque M. Caron a le droit enchâssé de s'exprimer en français au cours de l'audience, il est nécessaire d'avoir une transcription officielle de ses prétentions». Caron v. Alberta (Human Rights and Citizenship Commission), 2007 ABQB 525 (CanLII), par. 3 et 8.

37. La Cour du Banc de la Reine a ainsi reconnu que Monsieur Caron avait le droit de s'exprimer dans la langue officielle de son choix. Elle a reconnu que ce droit impose des obligations afin qu'une partie puisse comprendre l'autre partie. L'octroi d'un interprète doit être compris dans ce contexte de l'obligation de respecter les droits linguistiques des parties.

38. La Commission albertaine des droits de la personne a porté en appel la décision de la Cour du banc de la Reine. La Cour d'appel de l'Alberta entendra cet appel quelque temps au début de l'année 2010.

39. L'absence de règlement pris en application de l'article 4 de la Loi linguistique et l'absence de règles pour favoriser l'exercice du droit d'utiliser le français devant les tribunaux de l'Alberta créent bien des problèmes. Considérons maintenant le cas d'une résidente d'Airdrie.
Affidavit de Annie Cadoret Annexe 4 du factum
40. Le 27 mai 2008, l'ex conjoint d'Annie Cadoret obtenait sans préavis une ordonnance intérimaire; une audience en Cour provinciale de l'Alberta, à Calgary, était prévue pour le 4 juin suivant pour discuter du bien-fondé de cette ordonnance. Annie Cadoret a été informé que la loi albertaine permettait à chacun d'employer le français ou l'anglais dans les communications verbales dans les procédures devant les tribunaux et que, puisque toutes les personnes impliquées dans sa cause étaient de langue française, l'idéal était de faire reporter l'audience du 4 juin afin qu'elle soit entendue par un juge assigné aux causes francophones.

41. L'avocat de Annie Cadoret a communiqué avec l'administratrice de la Cour afin de connaître les dates de disponibilité des deux juges bilingues aptes à présider en français une conférence de règlement judiciaire du différend. Il a aussi communiqué avec l'ex conjoint afin d'obtenir son consentement au report de l'audience du 4 juin pour que le dossier soit entendu devant un juge assigné aux causes francophones à une date acceptable par les deux parties.

42. Dès qu'il a appris que l'ex conjoint avait retenu les services d'une conseillère juridique, il a communiqué avec celle-ci au sujet du report de l'audience pour que le dossier soit entendu devant un juge assigné aux causes francophones à une date acceptable par les deux parties. Par après, il a reçu de l'administratrice de la Cour la confirmation qu'un juge bilingue avait accepté de présider une conférence de règlement judiciaire du différend le 24 juin 2008. Le 4 juin, le dossier fut donc ajourné au 24 juin afin d'être entendu par ce juge.

43. L'avocate de l'ex conjoint n'étant pas bilingue, l'avocat de Annie Cadoret a téléphoné à la Cour pour s'assurer qu'un service d'interprétation soit mis à la disposition de l'autre partie lors de la conférence du 24 juin. On lui a répondu que c'était la partie qui avait besoin d'un tel service qui devait communiquer avec le bureau du greffier de la Cour. Il a donc communiqué avec la conseillère juridique de l'ex conjoint afin de l'inviter à communiquer avec le bureau du greffier au sujet de la nécessité d'avoir pour elle un service d'interprétation.

44. Le 20 juin 2008, il a reçu de cette avocate un courriel indiquant qu'elle n'avait pas été en mesure de communiquer avec une personne pour faire des arrangements pour la traduction et que son client était prêt à procéder en anglais. Le 23 juin 2008, il a reçu de cette avocate un courriel indiquant que le greffier de la Cour avait indiqué qu'il ne réquisitionnait pas d'interprète à moins d'avoir reçu une ordonnance à cet effet, que la partie qui avait besoin d'un interprète devait retenir les services de celui-ci et le payer, qu'elle n'était pas disposée à retenir les services d'un interprète puisque son client ne voulait pas payer pour un tel service et qu'elle allait procéder en anglais à l'audience du lendemain.

45. Il a immédiatement transféré ce courriel au bureau du juge dans l'espoir que celui-ci accommode les deux parties en ordonnant au greffier de prévoir un service d'interprétation pour le lendemain. Le 23 juin 2008, il a reçu de l'adjointe du juge un courriel indiquant que la Cour ne fournit pas d'interprète dans les dossiers de droit de la famille et que la conférence procédera en anglais. Il a répondu que, le 4 juin 2008, le dossier avait été ajourné pour être devant un juge d'expression française et que, si la conférence allait être seulement en anglais, cela signifiait que le dossier aurait dû procéder en anglais le 4 juin et que les deux parties ont perdu du temps précieux.

46. Lors de la conférence du 24 juin, l'avocat de Annie Cadoret a tout juste eu le temps de dire « Bonjour, monsieur le juge » que celui-ci, constatant l'absence d'un interprète, indiqua que la conférence allait procéder en anglais. L'impossibilité d'utiliser à la conférence du 24 juin le français ou les deux langues démontre qu'il aurait été préférable pour Annie de procéder en anglais le 4 juin 2008. En tentant d'exercer le droit prévu à l'article 4 de la Loi linguistique, elle a été pénalisée en temps et en argent.

47. Lorsque la langue française ou la langue anglaise est employée devant les tribunaux de l'Alberta, ce qui se dit en français ou en anglais doit être transcrit dans cette langue.
Alberta Hansard, 22 Juin 1988.

48. En contradiction avec ce qui a été affirmé par le procureur général de l'Alberta lors du débat de 1988, lors d'une audience pour laquelle un prévenu a déjà demandé un procès en français, ce qu'il dit en français, n'est pas nécessairement transcrit. À la place de ses propos, il est possible de lire seulement : «Other language spoken».
R. c. Vaillant, transcription de l'audience du 5 février 2009.

49. Dans une audience pour discuter si une cause sera entendue en français, si la juge dit quelques mots en français, ils ne sont pas nécessairement transcrits. À la place de ses propos, il est possible de lire seulement : «Foreign language spoken».
Transcription des audiences du 1er et du 11 décembre 2008 dans l'affaire de l'enfant R. O.-A., pages 13, 15 & 19.

50. Dans cette affaire R.O.-A., deux juristes d'expression française ont comparu le 18 décembre 2008 devant une juge bilingue de la Cour provinciale de l'Alberta, à Calgary. Bien que le client de chacun de ces deux juristes avait le français comme première langue, l'avocat du directeur du bien-être des enfants s'est opposé à la requête de tenir une audience en français. Son opposition était d'abord fondée sur le fait qu'advenant un appel de la décision en Cour du banc de la Reine, tout devrait être traduit en anglais. Lorsque la juge indiqua: «There are several Queen's Bench Justices who speak French», il enchaîna: «What if it goes to the Court of Appeal»? Ce à quoi la juge répondit: «There are several Court of Appeal Justices who speak French».
Transcription du 18 déc. 2008 dans l'affaire de l'enfant R. O.-A., p. 10-11.

51. L'avocat du directeur du bien-être des enfants devait donc avancer un autre argument ce qu'il fit en présentant l'interprétation suivante du droit de chacun d'employer le français ou l'anglais devant les tribunaux de l'Alberta : «The Legislature dealt with that issue by enacting the Languages Act. The Languages Act is quite clear that you are not entitled to… it is not a right to a hearing in French. You have a right to a hearing in English…we're saying that French should be no different than if people were here speaking any other language, asking that the proceedings be in any other language. This Court wouldn't say, well we'll do it in that language then because we happen to have a judge who speaks that language…So French, after the Languages Act, French has been treated like any other language. No more rights are accorded or afforded someone who wants to speak French in this matter in this Court than someone who wants to speak any other language. »
Transcription du 18 déc. 2008 dans l'affaire de l'enfant R. O.-A., p.10 & 12.

52. Événement inhabituel dans un dossier de requête pour obtenir une audience en français : la juge demande à l'avocat de la partie qui demande une audience en français traduire en anglais la décision rendue en français le 2 juillet 2008 par le juge Leo Wenden. Pourtant la traduction en anglais d'un jugement rendu en français ne revêtirait pas le caractère authentique de la version originale du jugement.
THE COURT: I mean, I explained to you at the last time the following, and that is that although I speak French I did not know that I was comfortable enough dealing with this kind of thing. You chose to bring your application in front of me, so you better choose to translate, otherwise I am not going to feel comfortable giving you a broad enough response to your application. So I ask you, when could it be translated? ...I expect you to provide me all of the authorities cited by Judge Wenden and a translation of this decision…
MR. DOUCET: And when would you like that, Your Honour?
THE COURT: Well, it is really up to you … Actually---okay, yes, the translation and everything by the 26th…
Transcription du 18 déc. 2008 dans l'affaire de l'enfant R. O.-A., p. 15-17.

53. L'absence de formulaires en français ou sous format bilingue handicape grandement les juristes et les justiciables qui désirent employer le français devant les tribunaux. Comme en fait foi le dossier Allaire & Frapet, le greffe du Palais de justice de Calgary émet toutefois le formulaire unilingue français préparé par une partie.
Défense et demande reconventionnelle de divorce et de division des biens matrimoniaux dans le dossier de la Cour du Banc de la Reine #4801-139183.

54. Le dernier exemple est celui du dossier du Centre scolaire communautaire de Calgary qui a eu à surmonter beaucoup d'obstacles pour obtenir l'audition d'une cause civile en français. Et pourtant, dans ce dossier, les treize témoins et les deux avocats étaient francophones.
Lettre du 24 oct. 2005 de Me P. Armeneau : pièce M de l'aff. de S. Pooran. Ann. 2 du factum

55. Ces exemples démontrent que la Couronne a négligé de reconnaître qu'en vertu de l'article 4 de la Loi linguistique, l'anglais et le français sont les deux langues statutaires des tribunaux de l'Alberta.

56. L'Association des juristes d'expression française de l'Alberta (AJEFA) est une association à but non-lucratif, créée en 1990, dont le mandat général est de promouvoir l'accès à la justice en français en Alberta. En 2007, l'Association a mis en place un groupe de travail pour étudier les moyens d'améliorer les services offerts à la population franco-albertaine par les tribunaux et par le ministère de la Justice de l'Alberta.

57. Le 22 janvier 2008, le président de l'AJEFA, alors Maître Hervé Durocher, envoya une lettre au ministre de la Justice et procureur général de l'Alberta pour demander la mise en place d'un groupe de travail sur l'accès à la justice dans les deux langues.
Lettre du 22 janvier 2008, pièce O de l'affidavit de S. Pooran Annexe 2 du factum

58. L'élection provinciale du 3 mars 2008 arriva sans que l'honorable Ron Stevens ait eu l'occasion de répondre à la lettre du président de l'AJEFA.

59. L'AJEFA envoya à la nouvelle ministre de la Justice et procureure générale de l'Alberta un mémoire par lequel elle recommande entre autres la mise en place d'un Groupe de travail albertain sur l'accès à la justice et la création, au sein du ministère de la Justice, d'un Bureau de coordination des services en français. La ministre n'a pas encore fait connaître sa réponse sur les recommandations du mémoire.
Mémoire de l'AJEFA sur l'accès à la justice.

60. Dans sa responsabilité constitutionnelle de voir à la bonne administration de la justice, l'Alberta doit avoir des règlements, des procédures, des politiques et des formulaires pour favoriser l'exercice des droits linguistiques et de fournir un interprète non pas pour le juge mais pour une partie qui pourrait ne pas comprendre la langue utilisée par une autre partie.

Partie 3 : Points de droit

A) La législation pertinente:

61. Le paragraphe 92(14) de la Loi constitutionnelle de 1867 autorise le gouvernement provincial à légiférer en ce qui concerne l'administration des tribunaux.

92. Dans chaque province la législature pourra exclusivement faire des lois relatives aux matières tombant dans les catégories de sujets ci-dessous énumérés, savoir :
1. …
14. L'administration de la justice dans la province, y compris la création, le maintien et l'organisation de tribunaux de justice pour la province, ayant juridiction civile et criminelle, y compris la procédure en matières civiles dans ces tribunaux…

Loi constitutionnelle de 1867, Article 92

92. In each Province the Legislature may exclusively make Laws in relation to Matters coming within the Classes of Subjects next hereinafter enumerated; that is to say, —
1…
14. The Administration of Justice in the Province, including the Constitution, Maintenance, and Organization of Provincial Courts, both of Civil and of Criminal Jurisdiction, and including Procedure in Civil Matters in those Courts…
Constitution Act, 1867, Section 92

62. L'article 133 de la Loi constitutionnelle de 1867 s'applique aux tribunaux fédéraux et québécois; il ne s'applique pas aux tribunaux de l'Alberta.

63. La Charte canadienne des droits et libertés ne comprend aucune disposition indiquant à qui incombe le paiement de l'interprétation. Il n'y a pas non plus de prescription sur qui paye le juge, les employés du greffe, les avocats de la Couronne…

64. En 1988, après la confirmation par la Cour suprême du Canada, dans l'arrêt R. c. Mercure, que les droits linguistiques énoncés à l'article 110 de la Loi sur les Territoires du Nord-Ouest continuaient à s'appliquer entre autres en Alberta, l'Assemblée législative de notre province a adopté une loi abrogeant à peu près toutes les garanties linguistiques inscrites dans la Loi sur les Territoires du Nord-Ouest.
Loi linguistique, R.S.A. 2000, c. L-6
Onglet 1 du livre des autorités Languages Act, R.S.A. 2000, c. L-6

65. Dans cette perte de droits fondamentaux, il y a eu une exception en ce qui a trait à l'utilisation du français et de l'anglais devant les tribunaux de la province.

66. Dans les communications verbales dans les procédures devant les tribunaux de l'Alberta, la langue française jouit d'un statut égal à celui de la langue anglaise. L'article 4 de la Loi linguistique énonce ainsi le droit linguistique des Albertains devant les tribunaux:

Langue dans les tribunaux
4(1) Chacun peut employer le français ou l'anglais dans les communications verbales dans les procédures devant les tribunaux suivants de l'Alberta:
(a) la cour d'appel de l'Alberta;
(b) la cour du banc de la Reine de l'Alberta;
(c) abrogé RSA 2000 c16(Supp) art50;
(d) la cour provinciale de l'Alberta.
(2) Le Lieutenant gouverneur en conseil peut établir des règlements en vue de donner effet aux dispositions du présent article ou de préciser ou compléter le présent article ou les règles de procédures des tribunaux précitées déjà en vigueur.
(article 4 de la Loi linguistique, R.S.A. 2000, c. L-6)

Language in the courts
4(1) Any person may use English or French in oral communication in proceedings before the following courts:
(a) the Court of Appeal of Alberta;
(b) the Court of Queen's Bench of Alberta;
(c) repealed RSA 2000 c16(Supp) s50;
(d) The Provincial Court of Alberta.
(2) The Lieutenant Governor in Council may make regulations for the purpose of carrying this section into effect, or for any matters not fully or sufficiently provided for in this section or in the rules of those courts already in force.

(Section 4, Languages Act, R.S.A. 2000, c. L-6)

67. L'article 10 de la Loi d'interprétation stipule que les lois sont réputées apporter une solution de droit. Elles doivent par conséquent s'interpréter de la manière la plus équitable et la plus large qui soit pour garantir la réalisation de leur objet selon leurs sens, intention et esprit véritables.

10 An enactment shall be construed as being remedial, and shall be given the fair, large and liberal construction and interpretation that best ensures the attainment of its objects.
Interpretation Act, R.S.A. 2000, c. I-8

68. Le paragraphe 25 (2) de cette même Loi définit les pouvoirs implicites conférés par les lois : le pouvoir, conféré à un agent ou à un fonctionnaire, ou à toute autre personne, d'accomplir des actes ou de prendre des mesures, ou de les faire exécuter, implique également les pouvoirs accessoires qui sont nécessaires à l'accomplissement ou exécution.

25 (2) If in an enactment power is given to a person to do or enforce the doing of any act or thing, all other powers that are necessary to enable the person to do or enforce the doing of the act or thing are deemed to be given also.
Interpretation Act, R.S.A. 2000, c. I-8

69. L'octroi de pouvoirs, de droits, d'autorisations ou de facultés s'exprime essentiellement par le verbe « pouvoir ». En droit albertain, le mot « peut » signifie non seulement une faculté mais aussi un pouvoir.

28 (2) In an enactment…
(c) "may" shall be construed as permissive and empowering.
Interpretation Act, R.S.A. 2000, c. I-8

70. Le règlement Designation and Transfer of Responsibility Regulation, Alta. Reg. 38/2008, pris en application de la loi Government Organization Act, R.S.A. 2000, c. G-10, désigne ainsi le ministre qui est responsable de la Loi linguistique:

16 (1) The Minister of Justice and Attorney General continues as the Minister responsible for the following enactments: …
(qq) Languages Act / Loi linguistique…

71. Les règles des tribunaux de l'Alberta font l'objet du Règlement 390/1968. Aucune règle n'encadre le droit à l'utilisation du français devant les tribunaux de l'Alberta.
Alberta Rules of Court, Alta. Reg. 390/1968

72. La règle 964 des règles des tribunaux de l'Alberta confie aux juges de la Cour du Banc de la Reine et de la Cour d'appel la responsabilité de modifier les règles et d'édicter de nouvelles règles.

73. Le Comité des règles des tribunaux fait des recommandations au ministre de la Justice sur les modifications à apporter aux règles. Le comité se compose de six membres: le juge en chef de l'Alberta ou son délégué, le juge en chef de la Cour du Banc de la Reine ou son délégué, le juge en chef de la Cour provinciale de l'Alberta ou son délégué, deux membres nommés par le ministre de la Justice sur recommandation du Barreau de l'Alberta, et un membre nommé par le ministre de la Justice.

74. Le ministère de la Justice de l'Alberta a négligé de sensibiliser le Comité des règles à la nécessité d'avoir des règles pour encadrer l'exercice des droits linguistiques devant les tribunaux de l'Alberta, y compris le droit à l'utilisation du français.
Lettre du 19 déc. 2008 de B. Turner, pièce 1 de l'aff. de S. Pooran Ann.2 du factum

75. L'article 3 de la Provincial Offences Procedure Act, R.S.A. 2000, c. P-34 prévoit que, sujet aux règlements, les dispositions du Code criminel lesquelles incluent des dispositions linguistiques, s'appliquent aux causes d'infractions provinciales.
Application of Criminal Code
3 Except to the extent that they are inconsistent with this Act and subject to the regulations, all provisions of the Criminal Code (Canada), including the provisions in Part XV respecting search warrants, that are applicable in any manner to summary convictions and related proceedings apply in respect of every matter to which this Act applies.
Provincial Offences Procedure Act, R.S.A. 2000, c. P-34, article 3

76. L'article 12 du règlement de l'Alberta 233/89 pris en application de la Provincial Offences Procedure Act exclut toutefois l'application des dispositions linguistiques du Code criminel.
Criminal Code provisions
12 (1) Sections 718(10), 736 and 809 and Part XVII of the Criminal Code (Canada) are not applicable to any proceedings to which this Act applies.

(2) Subsections 718(5) and (6) and sections 718.1, 737, 738 and 739 of the Criminal Code (Canada) are not applicable to proceedings that are commenced under Part 3 of the Act.
Alberta Regulation 233/89

77. Parmi les juridictions canadiennes qui ont décidé que les dispositions du Code criminel, y compris les dispositions linguistiques, s'appliquent aux causes d'infractions provinciales, l'Alberta est la seule juridiction qui les a exclues par la suite par règlement.

78. L'Alberta a toutefois légiféré des conditions linguistiques se rattachant à l'exercice de la fonction de juré en matière criminelle et civile.

Exemption from jury service
5(1) The following persons may be exempted from serving as jurors:
(a)...
(f) a person who is unable to understand, speak or read the language in which the trial is to be conducted;
Jury Act, R.S.A. 2000, ch. J-3, al. 5(1)f

79. L'absence de règlements, des procédures, des politiques et des formulaires pour favoriser l'exercice des droits linguistiques a contraint la juge de l'audience d'accommoder les parties en acceptant elle-même la tâche d'interpréter du français à l'anglais et de l'anglais au français ce que les parties disaient dans la langue de leur choix.

80. L'intention du législateur ne peut pas être que, dans les instances où les parties utilisent les deux langues statutaires des tribunaux et qu'il y a nécessité d'interprétation, c'est au juge d'ajouter à ses fonctions la responsabilité de l'interprétation.

81. Les langues qui, en vertu de la législation de leur juridiction, peuvent être employées devant les tribunaux font l'objet de dispositions qui tiennent comptent du statut juridique différent entre ces langues et les autres langues et dialectes.

Procédures devant les tribunaux établis par le Parlement
Onglet 2a du livre des autorités

Loi sur les langues officielles, art 15
Onglet 2b du livre des autorités

Règles des Cours fédérales, article 93
Onglet 2c du livre des autorités

Règles de la Cour canadienne de l'impôt, article 102
Onglet 2d du livre des autorités

P.E.I. Supreme Court Rules of Civil Procedure, Rule 34
Onglet 3a du livre des autorités

Règles de la Cour d'appel du Manitoba
Onglet 4a du livre des autorités


Règlement du Nouveau-Brunswick 86-2, établi en vertu de la Loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick
Onglet 5a du livre des autorités

Loi sur les langues officielles, L.R.T.N.-O. 1988, c. O-1 (Nunavut)
Onglet 6a du livre des autorités

Loi sur les tribunaux judiciaires, L.R.O. 1990, c. C.43, art. 126
Onglet 7a du livre des autorités

Règles de la Cour des petites créances, Règl. de l'Ont. 258/98, règle 18.03 (5.1)
Onglet 7b du livre des autorités

Règles de procédure civile, R.R.O. 1990, Règl. 194, règles 34.09 et 53.01 (5)
Onglet 7c du livre des autorités

Règlement de procédure civile de la Cour supérieure du Québec, R.Q. c. C-25, r.8, art.77
Onglet 8a du livre des autorités

Loi linguistique, L.S. 1988-89, c. L-6.1, article 11
Onglet 9a du livre des autorités

Loi sur les langues officielles, L.R.T.N.-O. 1988, ch. O-1, art. 9 & 10
Onglet 10a du livre des autorités


B) L'intention du législateur

82. Le 22 juin 1988, dans le cadre du débat en première lecture du projet de loi 60 (Loi linguistique), le procureur général de l'Alberta, l'honorable James Horsman, fit à l'Assemblée législative de la province une déclaration ministérielle présentant ainsi l'intention du législateur et confirmant que, lorsque nécessaire, un service d'interprétation sera fourni.

MR. HORSMAN: Mr. Speaker, I would like to make a statement regarding language policy in Alberta. In doing so, I would like to emphasize at the outset that the government of Alberta is sensitive to the great importance that all Canadians attach to questions of language and culture. These are not abstract issues.

Language and culture are deeply rooted in our everyday experiences as a people and a nation. They form the foundation for our sense of community, the bonds of family, and ultimately the expression of the aspirations of individual Canadians. It's my hope that we can address this matter with moderation, tolerance, and a sense of balance…

With regard to civil courts every participant in court proceedings will be entitled to speak either English or French. If necessary, an interpreter will be provided. The court proceedings will be recorded in the language spoken. In the area of provincial offences, individuals will also be entitled to speak either English or French. Similarly, the court proceedings will be recorded in the language spoken…
Alberta Hansard, 22 Juin 1988.

Le 30 juin 1988, le projet de loi 60 (Loi linguistique) fut adopté par un vote de 40 députés contre 16.


C) La jurisprudence

83. Le 25 février 1988, la Cour suprême du Canada a reconnu, par l'arrêt Mercure, que le français était langue officielle en Saskatchewan et, par implication, en Alberta, et ce, en vertu de l'article 110 de l'Acte des Territoires du Nord-Ouest, une disposition adoptée pour la première fois en 1877. D'après cet article,
Toute personne pourra faire usage soit de la langue anglaise, soit de la langue française, … dans les procédures devant les cours de justice…
R. c. Mercure, [1988] 1 R.C.S. 234.

Either the English or the French language may be used by any person … in proceedings before the court…
R. v. Mercure, [1988] 1 S.C.R. 234.

84. La Cour a précisé que :
On peut difficilement nier que la langue est profondément ancrée dans la condition humaine. Les droits linguistiques, cela n'a rien d'étonnant, constituent un genre bien connu de droits de la personne et devraient être abordés en conséquence.
R. c. Mercure, [1988] 1 R.C.S. 234, à la page 268.

It can hardly be gainsaid that language is profoundly anchored in the human condition. Not surprisingly, language rights are a well-known species of human rights and should be approached accordingly.
R. v. Mercure, [1988] 1 S.C.R. 234, at page 268.


85. La Cour suprême du Canada dans Beaulac aux par. 25 et 41, rappelle que :

[les droits linguistiques] se distinguent des principes de justice fondamentale…. Le droit à une défense pleine et entière est lié aux aptitudes linguistiques uniquement en ce que l'accusé doit être en mesure de comprendre son procès et de s'y faire comprendre. Toutefois, ce droit est déjà garanti par l'art. 14 de la Charte, une disposition qui prévoit le droit à l'assistance d'un interprète. Le droit à un procès équitable est universel et il ne peut pas être plus important dans le cas de membres des collectivités des deux langues officielles au Canada que dans celui de personnes qui parlent d'autres langues. Les droits linguistiques ont une origine et un rôle complètement distincts. Ils visent à protéger les minorités de langue officielle du pays et à assurer l'égalité de statut du français et de l'anglais.
R. c. Beaulac (1999) 1 R.C.S. 768, par. 25 & 41

[language rights] are a particular kind of right, distinct from the principles of fundamental justice…The right to full answer and defence is linked with linguistic abilities only in the sense that the accused must be able to understand and must be understood at his trial. But this is already guaranteed by s. 14 of the Charter, a section providing for the right to an interpreter. The right to a fair trial is universal and cannot be greater for members of official language communities than for persons speaking other languages. Language rights have a totally distinct origin and role. They are meant to protect official language minorities in this country and to insure the equality of status of French and English.
R. v. Beaulac [1999] 1 S.C.R. 768, par. 25 & 41


86. Dans l'arrêt R. c. Beaulac, la Cour suprême du Canada a indiqué qu'un principe d'égalité a une signification :

Il signifie notamment que les droits linguistiques de nature institutionnelle exigent des mesures gouvernementales pour leur mise en oeuvre et créent, en conséquence, des obligations pour l'État...
R. c. Beaulac (1999) 1 R.C.S. 768, par. 24

It provides in particular that language rights that are institutionally based require government action for their implementation and therefore create obligations for the State...
R. v. Beaulac [1999] 1 S.C.R. 768, par. 24


87. Le paragraphe 16 (3) de la Charte qui énonce le principe constitutionnel de la «progression vers l'égalité des langues», s'applique au gouvernement fédéral, aux gouvernements des provinces et aux gouvernements des territoires. Ce principe est important puisqu'il éclaire l'interprétation à donner aux droits linguistiques que le Parlement ou l'Assemblée législative d'une province ou d'un territoire a reconnu aux citoyens.

88. L'article 4 de la Loi linguistique est un exemple d'utilisation, par la législature albertaine, du par. 16(3) de la Charte, pour enrichir les droits linguistiques garantis par la Loi constitutionnelle de 1867 et la Charte pour faire progresser l'égalité de statut ou d'emploi du français. L'aspiration exprimée par le par. 16(3) – faire progresser le français vers une égalité effective avec l'anglais en Alberta – est d'une grande importance pour interpréter l'article 4 de la Loi linguistique.

89. L'existence d'obligations linguistiques dépend de l'interprétation donnée à la loi. La jurisprudence récente préconise une interprétation large et libérale de ces dispositions. Selon cette jurisprudence, l'interprétation d'une loi doit être éclairée par le «principe de progression vers l'égalité des droits linguistiques» enchâssé dans la Charte canadienne des droits et libertés. La Couronne a négligé de reconnaître le principe constitutionnel non écrit de protection des minorités.
Lalonde c. Ontario (Commission de restructuration des services de santé), [2001] 56 O.R. (3d) 577, (C.A.).; par. 92, 103 à 112, 129 à 140,171 à 173, 180, 181.

Lalonde v. Ontario (Commission de restructuration des services de santé), 2001 CanLII 21164 (ON C.A.); (2001), 56 O.R. (3d) 505, par. 92, 103 à 112, 129 à 140,171 à 173, 180, 181.

90. L'article 4 de la Loi linguistique s'inscrit dans le principe constitutionnel de la progression vers l'égalité des langues qui s'applique entres autres à l'Alberta par le paragraphe 16(3) de la Charte. La Couronne a négligé de reconnaître que, par la décision Beaulac, la Cour suprême du Canada a écarté l'interprétation restrictive des droits linguistiques qui était dans l'arrêt Société des Acadiens du Nouveau-Brunswick Inc.

Les droits linguistiques doivent dans tous les cas être interprétés en fonction de leur objet, de façon compatible avec le maintien et l'épanouissement des collectivités de langue officielle au Canada; voir Renvoi relatif à la Loi sur les écoles publiques (Man.), précité, à la p. 850. Dans la mesure où l'arrêt Société des Acadiens du Nouveau Brunswick, précité, aux pp. 579 et 580, préconise une interprétation restrictive des droits linguistiques, il doit être écarté. La crainte qu'une interprétation libérale des droits linguistiques fera que les provinces seront moins disposées à prendre part à l'expansion géographique de ces droits est incompatible avec la nécessité d'interpréter les droits linguistiques comme un outil essentiel au maintien et à la protection des collectivités de langue officielle là où ils s'appliquent. R. c. Beaulac (1999) 1 R.C.S. 768, par. 25

Language rights must in all cases be interpreted purposively, in a manner consistent with the preservation and development of official language communities in Canada; see Reference re Public Schools Act (Man.), supra, at p. 850. To the extent that Société des Acadiens du Nouveau-Brunswick, supra, at pp. 579-80, stands for a restrictive interpretation of language rights, it is to be rejected. The fear that a liberal interpretation of language rights will make provinces less willing to become involved in the geographical extension of those rights is inconsistent with the requirement that language rights be interpreted as a fundamental tool for the preservation and protection of official language communities where they do apply.
R. v. Beaulac [1999] 1 S.C.R. 768, par. 25

91. La Couronne a une approche minimaliste des droits linguistiques laquelle ne concorde pas avec la jurisprudence.
Caron v. Chief Commissioner of the Alberta Human Rights and Citizenship Commission, Proceedings taken in Court of Queen's Bench of Alberta, June 28, 2007, pages 25 – 27.

92. L'existence de droits linguistiques exige que le gouvernement satisfasse aux dispositions de la Loi.

Je tiens à souligner qu'un simple inconvénient administratif n'est pas un facteur pertinent. La disponibilité de sténographes judiciaires, la charge de travail des procureurs ou des juges bilingues et les coûts financiers supplémentaires de modification d'horaire ne doivent pas être pris en considération parce que l'existence de droits linguistiques exige que le gouvernement satisfasse aux dispositions de la Loi en maintenant une infrastructure institutionnelle adéquate et en fournissant des services dans les deux langues officielles de façon égale. Comme je l'ai dit plus tôt, dans un cadre de bilinguisme institutionnel, une demande de service dans la langue de la minorité de langue officielle ne doit pas être traitée comme s'il y avait une langue officielle principale et une obligation d'accommodement en ce qui concerne l'emploi de l'autre langue officielle. Le principe directeur est celui de l'égalité des deux langues officielles.
R. c. Beaulac (1999) 1 R.C.S. 768, par. 39

I wish to emphasize that mere administrative inconvenience is not a relevant factor. The availability of court stenographers and court reporters, the workload of bilingual prosecutors or judges, the additional financial costs of rescheduling are not to be considered because the existence of language rights requires that the government comply with the provisions of the Act by maintaining a proper institutional infrastructure and providing services in both official languages on an equal basis. As mentioned earlier, in the context of institutional bilingualism, an application for service in the language of the official minority language group must not be treated as though there was one primary official language and a duty to accommodate with regard to the use of the other official language. The governing principle is that of the equality of both official languages.
R. v. Beaulac [1999] 1 S.C.R. 768, par. 39


95. En Alberta, la common law se plaide et s'écrit en français, en anglais ou dans les deux langues. Il y a des jugements qui sont rendus dans l'une ou l'autre des deux langues statutaires ou dans les deux langues. La Couronne n'a jamais allégué qu'un juge n'avait pas l'autorité de rendre sa décision seulement en français.

96. Lorsque la Couronne a porté en appel la décision du 2 juillet 2008 du juge Leo Wenden, le fait que la décision n'avait été rendue qu'en français n'a pas été un motif de l'appel et la Couronne a plaidé l'appel en français à partir du texte unilingue français de la décision de première instance. La Couronne n'a même pas vu à ce qu'une traduction anglaise de la décision soit préparée.
R. c. Caron, 2008 ABPC 232 (CanLII); 450 A.R. 204; [2008] 12 W.W.R. 675 ; 95 Alta. L.R. (4e) 307

97. La ministre de la Justice et procureure générale de l'Alberta a de la discrétion pour décider s'il est nécessaire d'avoir un règlement pris en application de la Loi linguistique, des règles de tribunaux et des formulaires pour encadrer l'exercice des droits linguistiques devant les tribunaux.

98. Dans le dossier Arsenault- Cameron, la Cour suprême a eu l'occasion de se pencher sur un exemple de l'exercice d'une discrétion ministérielle.

Lorsqu'il a pris sa décision, le ministre n'a pas accordé une importance suffisante à la promotion et à la préservation de la culture de la minorité linguistique … Il était essentiel de tenir pleinement compte du caractère réparateur du droit…

Lorsque le ministre exerce son pouvoir discrétionnaire…, ce pouvoir est restreint par le caractère réparateur de l'art. 23, les besoins particuliers de la communauté linguistique minoritaire et…

À notre avis, la Section d'appel a fait erreur en statuant que la méthode du critère variable était régie par l'«accessibilité raisonnable» des services sans examiner quels services favoriseraient le mieux l'épanouissement et la préservation de la minorité linguistique francophone… Elle a aussi fait erreur en concluant que le ministre pouvait trancher unilatéralement cette question.
Arsenault-Cameron c. Île-du-Prince Édouard, 2000 CSC 1, [2000] 1 R.C.S. 3, par. 30, 44 et 51.


In reaching his decision, the Minister failed to give proper weight to the promotion and preservation of minority language culture … This was essential to giving full regard to the remedial purpose of the right...

When the Minister exercises his discretion …, his discretion is limited by the remedial aspect of s. 23, the specific needs of the minority language community and…

In our view, the Appeal Division erred in deciding that the sliding scale approach was governed by the "reasonable accessibility" of services without considering which services would best encourage the flourishing and preservation of the French language minority… It also erred in accepting that the Minister could unilaterally decide the issue.
Arsenault-Cameron v. Prince Edward Island, 2000 SCC 1, [2000] 1 S.C.R. 3, par. 30, 44 and 51.

99. Les exemples présentés à la Cour aujourd'hui démontrent que la ministre de la Justice et procureure générale de l'Alberta n'a pas accordé une importance suffisante à la promotion et à l'épanouissement de la communauté franco-albertaine.

D) La doctrine

100. L'étude intitulée État des lieux sur la situation de l'accès à la justice dans les deux langues officielles a été commandée par le ministère de la Justice du Canada. Dans le cadre de cette recherche, PGF/ GTA Recherche a reçu le mandat de dresser un portrait de l'accès aux services judiciaires et juridiques dans l'une et l'autre langue officielle minoritaire et d'identifier les besoins spécifiques aux provinces et territoires. Cet exercice visait à faciliter l'adoption de mesures susceptibles d'améliorer l'accès à la justice dans les deux langues officielles. Parmi les solutions recommandées pour l'Alberta dans son rapport final de 2002 soumis à Justice Canada par Recherche PGF, il y avait entre autres:
Adopter une politique d'offre active de services judiciaires et juridiques dans les deux langues officielles, surtout en ce qui a trait aux droits prévus à l'article 530 du Code criminel.
État des lieux sur la situation de l'accès à la justice dans les deux langues officielles, chapitre 3: Alberta www.justice.gc.ca

Adopting a policy of active offer of judicial and legal services in both official languages, particularly in respect of the rights provided in section 530 of the Criminal Code.
Environmental Scan: Access to Justice in Both Official Languages, chapter 3: Alberta www.justice.gc.ca

101. L'étude entreprise par le ministère de la Justice du Canada, intitulée «État des lieux sur l'accès à la justice dans les deux langues officielles», dresse un portrait de la situation par province et par territoire et fait état non seulement des obstacles à l'accès au système de justice en langue officielle minoritaire mais également de pistes de solutions issues du milieu juridique minoritaire. Les conclusions de cette étude ont été présentées aux sous-ministres responsables de la justice en juin 2002. Dans la foulée de cette étude, les sous-ministres ont autorisé la création d'un Groupe de travail fédéral-provincial-territorial formé de représentants de l'Alberta, de la Colombie Canadienne, du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, du Nunavut, de l'Ontario et du Yukon.

102. La Revue parlementaire canadienne / Canadian Parliamentary Review a publié en français et en anglais le texte « La Constitution du Canada et le statut officiel du français en Alberta ». On y retrouve le passage suivant qui traite du statut historique du français devant les tribunaux de l'Alberta.

La Constitution du Canada, et plus précisément le Décret en conseil sur la Terre de Rupert et le territoire du Nord-Ouest, en engageant le Canada à respecter « les droits légaux » alors existants, garantit le bilinguisme officiel au sein des assemblées législatives et des tribunaux de l'Alberta et de la Saskatchewan, de même que dans les provinces du Manitoba, de l'Ontario et du Québec et dans les trois territoires.

Cette garantie constitutionnelle reconnaît le droit de chaque personne à un procès dans sa langue officielle, à savoir devant un juge comprenant sa langue et devant un jury formé de locuteurs de celle-ci, et elle dépasse ainsi les dispositions traditionnelles qui ne reconnaissent que le droit à s'exprimer dans sa langue.
La Constitution du Canada et le statut officiel du français en Alberta, Edmund A. Aunger, Revue parlementaire canadienne, Vol 32 no 2, été 2009.

The Constitution of Canada, and more precisely the Rupert's Land and North-Western Territory Order, because it commits Canada to respect the "legal rights" that existed at the time, guarantees official bilingualism in the…courts of Alberta….

This constitutional guarantee recognizes the right of each person to a trial in his own official language, that is, before a judge who understands the language and with a jury made up of speakers of the language. This goes beyond the traditional provisions that recognize only the right to speak in one`s own language.
The Constitution of Canada and the Official Status of French in Alberta, Edmund A. Aunger, Canadian Parliamentary Review, Vol 32 no 2, summer 2009.

Partie 4 : Remèdes demandés

103. Les intimés demandent que la Cour :
a) constate la nécessité d'avoir des règlements pris en application de la Loi linguistique, des règles de tribunaux et des formulaires pour encadrer l'exercice des droits linguistiques;
b) constate que le juge et tout autre officier de justice qui préside une instance ou la langue française ou la langue anglaise est utilisée doit comprendre cette langue sans l'aide d'un interprè
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Modification : 2010-11-17