Notes de l'allocution de Maître Aaron Dantowitz, lors du congrès de l'Association des juristes d'expression française de l'Ontario (AJEFO), tenu du 25 au 27 juin 2015, à Lafayette (Louisiane).
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Qu'est-ce que c'est qu'un délit d'initié?
En vertu de leurs rapports particuliers avec une entreprise cotée en bourse, certaines personnes détiennent de l'information au sujet de l'entreprise qui est (1) confidentielle, dans le sens qu'elle n'a pas été divulguée au public, et (2) importante, dans le sens qu'elle pourrait mener quelqu'un à acheter ou à vendre des actions de l'entreprise. Par exemple, le fait qu'une entreprise est en train de négocier l'achat d'une autre entreprise est normalement un fait important, du point de vue du marché.
La loi interdit à ces personnes-là de faire certaines choses. Par exemple, elles ne peuvent pas acheter ou vendre des actions ou d'autres valeurs mobilières de l'entreprise, avant que l'information en question ne soit divulguée au public.
La loi interdit aussi ce qu'on appelle le « tuyautage ». Les personnes affectées ne doivent pas partager de l'information non-publique et importante avec d'autres personnes, avant que l'information ne soit divulguée au public, sauf dans le cours normal de leurs activités commerciales.
Ces interdictions, couramment appelées des « délits d'initiés », s'appliquent à toute personne ayant des rapports particuliers à l'entreprise, donc non seulement aux administrateurs et aux dirigeants de l'entreprise. Cela pourrait aussi inclure des professionnels externes qui travaillent avec l'entreprise dans le cadre d'une transaction corporative, et qui obtiennent de l'information confidentielle et importante dans l'exercice de leurs fonctions.
Ces interdictions existent afin d'assurer que personne n'ait un avantage injuste sur le reste des participants au marché.
Exemple récent dans le domaine du litige sur le « tuyautage »
Le défi pour les organismes chargés de la réglementation des marchés financiers, dont la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario, est qu'il peut être difficile de prouver un délit d'initié, surtout quand il s'agit du tuyautage. Il n'y a pas souvent de témoins lorsque quelqu'un partage de l'information avec quelqu'un d'autre, et cela dépend souvent de preuve circonstancielle.
Mais tout récemment, en 2015, le personnel de la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario a réussi à prouver des allégations de tuyautage à partir de preuve circonstancielle, dans deux causes de suite : Agueci et Finkelstein. L'affaire Mitchell Finkelstein est intéressante pour les juristes, parce qu'il s'agit d'un avocat qui était le tuyauteur principal.
Maître Finkelstein était associé chez Davies Ward Phillips et Vineberg, où il pratiquait le droit corporatif. Il avait accès au système informatique interne de Davies, où il pouvait trouver des informations confidentielles sur des transactions proposées impliquant des entreprises cotées en bourse.
Le tribunal de la Commission a trouvé que Maître Finkelstein avait partagé de l'information non-publique et importante concernant plusieurs transactions proposées avec son ami, qui était conseiller en placement, et qui, à son tour, a partagé cette information avec des clients et avec d'autres personnes.
Maître Finkelstein et son ami avaient témoigné et avaient nié les allégations. Néanmoins, le personnel de la Commission a réussi à convaincre le tribunal à partir des dossiers d'appels téléphoniques et des dossiers de placement, parmi d'autres preuves qui ont établi une ligne de conduite.
Leçons à tirer : Malgré les défis, il est parfois possible de prouver des allégations de délits d'initiés, et même les avocats ne sont pas immunisés!
Pour plus de renseignements, voir la Loi sur les valeurs mobilières, LRO 1990, c S.5, et, surtout, le texte suivant de l'article 76:
Opérations interdites
76. (1) Aucune personne ou compagnie ayant des rapports particuliers avec un émetteur ne doit acheter ou vendre des valeurs mobilières de l'émetteur si un fait pertinent ou un changement important concernant cet émetteur a été porté à sa connaissance, mais n'a pas été divulgué au public. L.R.O. 1990, chap. S.5, par. 76 (1); 2015, chap. 20, annexe 39, par. 2 (1) à (3).
Tuyautage
(2) Sauf dans le cours normal de ses activités commerciales, nul émetteur et nulle personne ou compagnie ayant des rapports particuliers avec un émetteur ne doit informer une autre personne ou compagnie d'un fait pertinent ou d'un changement important concernant cet émetteur avant que ce fait ou ce changement n'ait été divulgué au public. L.R.O. 1990, chap. S.5, par. 76 (2); 2015, chap. 20, annexe 39, par. 2 (1) à (4).
Idem
(3) Aucune personne ou compagnie qui examine ou évalue la possibilité, ou qui a l'intention :
a) soit de présenter une offre d'achat visant à la mainmise, au sens de la partie XX, à l'égard des valeurs mobilières d'un émetteur;
b) soit de participer à une réorganisation, une fusion, un arrangement ou un regroupement similaire d'entreprises avec un émetteur;
c) soit d'acquérir une portion importante des biens d'un émetteur,
ne doit informer une autre personne ou compagnie d'un fait important ou changement important concernant cet émetteur avant que ce fait ou ce changement n'ait été divulgué au public, sauf si la divulgation de ces renseignements est nécessaire dans le cours normal des activités concernant l'offre d'achat visant à la mainmise, le regroupement d'entreprises ou l'acquisition. L.R.O. 1990, chap. S.5, par. 76 (3); 2013, chap. 2, annexe 13, par. 2 (1) et (2); 2015, chap. 20, annexe 39, par. 2 (1) à (3).
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