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La traduction des documents lorsque les parties utilisent différentes langues officielles
[English]
Bolduc c. Pozzebon
Dans cette affaire Bolduc c. Pozzebon (6 juin 2005), Toronto 05-CV-289563 PDI, (C.S. Ont.), décision de la juge Wilson; Pozzebon c. Bolduc (21 septembre 2005), Toronto (C.div. Ont.), décision du juge Carnwath, la Cour supérieure de justice de l’Ontario s’est penchée sur la question de la traduction des documents et des actes de procédure lorsque les parties civiles utilisent des langues officielles différentes.
La demanderesse, qui est francophone, a intenté une poursuite judiciaire en Cour supérieure de l’Ontario à Toronto pour faire reconnaître son droit de propriété. Elle a déposé ses actes de procédure en français. Les défendeurs, ainsi que leur avocat, ne parlaient pas le français. Ils ont demandé à la Cour d’ordonner à la demanderesse de traduire tous les documents et actes de procédure qu’elle avait déposés relativement à cette affaire.
La juge Wilson a rejeté la demande des défendeurs. Elle a indiqué que la Loi sur les tribunaux judiciaires (LTJ) de l’Ontario (L.R.O. 1990, c. C.43) n’exige pas que les documents déposés en français soient traduits en anglais. Plutôt, l’article 125 de la LTJ prévoit que le français et l’anglais sont les langues officielles des tribunaux de l’Ontario. L’article 126 prescrit, entre autres, qu’une partie au litige peut déposer des actes de procédure et d’autres documents rédigés en français lorsque l’audience se déroule dans un des secteurs figurant à l’annexe II de la LTJ (la Ville de Toronto est l’un de ces secteurs).
Les défendeurs ont présenté une requête en autorisation d’appel de cette décision en Cour divisionnaire. Ils soutenaient que la juge Wilson avait erré dans son interprétation des articles 125 et 126 de la LTJ. Ils alléguaient également que les articles 125 et 126 de la LTJ sont inconstitutionnels en ce qu’ils contreviennent aux articles 14, 15 et 16 de la Charte.
Le juge Carnwath de la Cour divisionnaire a rejeté la requête des défendeurs. Il a d’abord indiqué que les articles 125 et 126 de la LTJ n’obligent ni la Cour ni la demanderesse à fournir une traduction anglaise des documents et des actes de procédure déposés en français. Il a également déclaré que l’article 14 de la Charte, qui garantit le droit à l’aide d’un interprète pour les parties ou les témoins qui ne peuvent pas suivre les procédures, n’imposait pas en l’espèce l’obligation de fournir la traduction demandée par les défendeurs. En ce qui a trait à l’article 15 de la Charte, qui confère les droits à l’égalité, le juge s’est appuyé sur la décision de la Cour divisionnaire de l’Ontario dans l’affaire Montfort (Lalonde c. Ontario (Commission de restructuration des services de santé), [1999] O.J. No. 4489 (QL) (C. div. Ont.), qui avait déclaré que « [l]’article 15 en soi ne peut donc pas être invoqué pour ajouter des droits linguistiques que la Charte n’a pas déjà accordé[s] expressément » (cité avec approbation par la Cour d’appel de l’Ontario dans Lalonde c. Ontario (Commission de restructuration des services de santé) (2001), 56 O.R. (3e) 577 [Lalonde], au para. 96). Finalement, le juge a écarté la prétention des défendeurs selon laquelle les articles 125 et 126 de la LTJ étaient contraires à l’article 16 de la Charte. Ce faisant, il a refusé aux défendeurs la permission d’appeler de la décision de la juge Wilson.
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Modification : 2007-09-27
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