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Dans tous les cas, les groupes et particuliers bénéficiant de l’aide financière du Programme de contestation judiciaire ont contribué de façon notoire à une meilleure compréhension et à la clarification des droits au Canada. Ces affaires ont fait entendre des voix qui n’auraient pu autrement s’exprimer devant les tribunaux du pays. Voici un aperçu des causes auxquelles le Programme de contestation judiciaire a apporté une aide financière, soit aux parties ou encore aux intervenants. Droits linguistiques Droits scolaires L’article 23 de la Charte confère une échelle de droits progressifs aux parents appartenant à une minorité de langue officielle. Au premier échelon, les parents se voient accorder le droit général de faire instruire leurs enfants dans la langue officielle de la minorité. Ce droit s’applique pour autant « que le justifie le nombre d’enfants ». Lorsque le nombre d’enfants est suffisant, on peut réclamer la mise en application du droit garanti à l’alinéa 23(3)(b), soit celui de faire instruire les enfants dans des « établissements d’enseignement de la minorité linguistique ». Mahé c. Alberta, [1990] 1. R.C.S. 342. Dans Mahé, la Cour suprême du Canada a fait progresser la situation des parents appartenant aux minorités de langue officielle. En effet, la Cour a reconnu que l’article 23 accorde aux parents appartenant à un groupe minoritaire de langue officielle le droit à un certain niveau de gestion et de contrôle de « leurs propres établissements d’enseignement ». Rappelons que l’affaire Mahé se situe dans un contexte où le gouvernement de l’Alberta annonçait son intention de ne pas créer de districts scolaires de langue française.  On invitait les parents dont les enfants étaient visés par l’article 23 à soumettre leurs propositions aux conseils scolaires. Bref, les engagements constitutionnels étaient laissés aux aléas des négociations entre les parents et les conseils scolaires. L’une des questions centrales de ce litige entourait le sens donné à l’expression « établissements d’enseignement de la minorité linguistique », employée à l’alinéa 23(3) (b). Les parents francophones affirmaient que cette expression incluait l’administration exercée par des conseils scolaires distincts. De son côté, la province de l’Alberta prétendait que le mot « établissements » signifiait « bâtiments scolaires ». La Cour rejeta l’interprétation de l’Alberta, concluant que l’article 23 conférait aux parents le droit de participer à la gestion scolaire. Le degré de gestion nécessaire à assurer un contrôle parental adéquat peut varier de la représentation garantie de la minorité au sein de conseils scolaires mixtes, à la création d’un conseil scolaire distinct. La Cour indiqua que l’objet général de l’article 23 est de maintenir et de favoriser l’épanouissement de la langue et de la culture des minorités de langue officielle partout au Canada. Pour atteindre cet objectif, la Cour conclut qu’il était essentiel « que le groupe linguistique minoritaire ait un contrôle sur les aspects de l’éducation qui concernent ou qui touchent sa langue et sa culture ». L'Association des parents francophones de la Colombie-Britannique v. Her Majesty the Queen in Right of the Province of British Columbia, 19 août 1996, Cour suprême de la C.-B. No. A890762. Dans cette cause, la Cour suprême de la Colombie-Britannique a ordonné au gouvernement de la Colombie-Britannique de présenter une loi portant sur la gestion et le contrôle de l’instruction de langue française, de sorte que l’article 23 de la Charte prenne effet. La Cour conclut que les dispositions de la Francophone Education Regulation, aux termes de la Schools Act, ne plaçaient pas les écoles de langue française sur un pied d’égalité face aux autres écoles, que ce soit en matière de financement, de dépenses, d’arrangements de location ou de mécanismes de résolutions des différends. Ainsi, la Cour indiqua que le règlement en question n’était pas conforme à l’article 23 et qu’il fallait recourir à la législation plutôt qu’à la réglementation, pour traiter des droits à l’instruction en langue française. Susan Abbey v. Essex County Board of Education En Ontario, une cause d’importance mettait à l’épreuve la signification du paragraphe 23(2) de la Charte. Ce paragraphe accorde aux citoyens et citoyennes canadiens le droit de faire instruire tous leurs enfants en anglais ou en français, si l’un de ces enfants a déjà reçu une instruction dans cette langue. La question principale de ce litige était de savoir si ce droit visait également un parent dont la langue première n’est pas celle de la minorité linguistique de la province dans laquelle il réside. Des parents anglophones, Susan Abbey et son mari, avaient inscrit leurs trois enfants, dès le début de leur éducation, dans une école de langue française. Lorsque la famille doit déménager, Mme Abbey inscrit ses enfants dans une école d’immersion, mais se rend vite compte que le programme d’immersion ne répond pas aux besoins de ses enfants. Le conseil scolaire rejeta sa demande visant à inscrire ses enfants dans une école de langue française et à ce que le conseil paie les frais d’inscription. Selon le conseil, la plaignante n’avait aucun droit en vertu de l’article 23. À la Cour d’appel de l’Ontario, on examina la question suivante : un parent peut-il acquérir le droit de faire instruire ses enfants dans la langue officielle de la minorité, en vertu de la Charte, lorsque l’un de ses enfants a reçu une instruction dans cette langue ? La Cour d’appel de l’Ontario conclut que les paragraphes 23(1) et 23(2) établissaient des droits liés de manière conceptuelle mais distincts les uns des autres. Le paragraphe 23(1) stipule que les citoyens dont la langue première est celle de la minorité de langue anglaise ou française de la province dans laquelle ils résident, ou qui ont reçu une instruction primaire dans cette langue, ont le droit de faire instruire leurs enfants dans cette langue officielle minoritaire. Cependant, en vertu du paragraphe 23(2), la Cour a établi que les droits scolaires touchent également tous les enfants d’un citoyen canadien, si l’un de ces enfants a reçu une instruction, aux niveaux primaire ou secondaire, en français ou en anglais, au Canada. Non seulement les enfants qui ont reçu – ou qui reçoivent – leur instruction dans la langue officielle de la minorité ont-ils le droit de continuer de recevoir leur instruction primaire et secondaire dans cette langue, mais il en va de même pour leurs frères et soeurs, qui bénéficient du même droit. La Cour a ordonné au Essex County School Board de fournir une instruction en langue française aux enfants de Susan Abbey et de payer les frais d’inscription applicables. Arsenault-Cameron c. L’Île-du-Prince-Édouard, [2000] 1 R.C.S. 3 Dans cette cause, des parents francophones de Summerside, à l’Île-du-Prince-Édouard et l’organisme qui les représentait – la Fédération des parents francophones de l’Île-du-Prince-Édouard – réclamaient la mise sur pied d’une école de langue française dans leur communauté. Le ministre de l’Éducation, citant le peu d’enfants en cause, offrit de les transporter par autobus à l’école L’Évangéline, établissement de langue française situé à 30 kilomètres de Summerside. La Cour suprême du Canada a maintenu le droit des parents de Summerside à une école de langue française, en réitérant que l’article 23 devait être interprété selon sa véritable intention. La Cour indiqua que : Une interprétation fondée sur l’objet des droits prévus à l’article 23 repose sur le véritable objectif de cet article qui est de remédier à des injustices passées et d’assurer à la minorité linguistique officielle un accès égal à un enseignement de grande qualité dans sa propre langue, dans des circonstances qui favorisent le développement de la communauté. Les droits judiciaires En matière judiciaire, les droits linguistiques sont garantis en vertu de l’article 133 de la Loi constitutionnelle de 1867, l’article 23 de la Loi de 1870 sur le Manitoba et l’article 19 de la Charte. Ces dispositions permettent l’emploi du français et de l’anglais dans toutes les causes dont sont saisis les tribunaux du Québec, du Nouveau-Brunswick, du Manitoba ou par le Parlement du Canada. Dans le domaine judiciaire, les droits linguistiques portent surtout sur le choix de la langue dans laquelle se dérouleront les procédures et sur le droit de s’adresser à la cour dans la langue de son choix. R. c. Beaulac, [1999] 1 R.C.S. 768 Il s’agit ici d’une cause très importante au développement des droits judiciaires. Jean Victor Beaulac a été inculpé de meurtre au premier degré. Il a présenté une demande, en vertu de l’article 530 du Code criminel, visant à bénéficier d’un procès devant juge et jury qui parlant les deux langues officielles. Sa demande fut rejetée. Son procès eut lieu en anglais et Beaulac fut reconnu coupable. La Cour suprême du Canada a conclu que le paragraphe 530(1) du Code criminel donne à l’accusé le droit absolu à l’accès égal aux tribunaux désignés dans la langue officielle qu’il estime être la sienne. Les tribunaux saisis d’affaires criminelles sont donc tenus d’être institutionnellement bilingues afin d’assurer l’emploi égal des deux langues officielles du Canada. Il s’agit d’un droit substantiel et non d’un droit procédural auquel on peut déroger. La Cour a ordonné la tenue d’un nouveau procès devant un juge et un jury qui parlent les deux langues officielles. Services publics L’article 20 de la Charte accorde le droit aux particuliers et ce, sans exception ni limite, de communiquer avec le siège ou l’administration centrale de toutes les institutions du Parlement du Canada et de la législature et du gouvernement du Nouveau-Brunswick, dans la langue officielle de leur choix. Cet article confère également le droit de communiquer dans la langue officielle de son choix, avec tout autre bureau de la législature ou du gouvernement ou pour en recevoir les services, bien que ce droit puisse être restreint par l’importance de la demande ou encore par la vocation du bureau en question. Lalonde v. Ontario (Commission de restructuration des services de santé) (2001), 56 R.J.O. (3e) 577 (C.A.). Dans Gisèle Lalonde, Michelle de Courville-Nicol et l’Hôpital Montfort c. la Commission de restructuration des services de santé de l’Ontario, les plaignants contestaient la décision du gouvernement de l’Ontario relativement à l’hôpital Montfort, le seul hôpital de la province où le français était la langue de travail et où les services de santé en français étaient disponibles en tout temps. Cet établissement jouait également un rôle unique dans les domaines de l’éducation et de la formation des professionnels de la santé francophones en Ontario. L’un des arguments mis de l’avant par les avocats de l’hôpital Montfort et par les intervenants soutenant leur position, était que le principe constitutionnel non écrit ou sous-jacent du respect et de la protection des minorités établi dans le Renvoi relatif à la sécession du Québec ne permettait pas au gouvernement de fermer les portes d’une institution d’une telle importance pour la collectivité de langue française. En décembre 2001, dans une décision mémorable pour les droits linguistiques en Ontario et ailleurs au pays, la Cour d’appel de cette province confirma la décision de première instance et décida en faveur de l’hôpital Montfort. Cette décision comporte plusieurs principes importants qui sont utiles à la protection des minorités de langues officielles au Canada : La Cour réitéra l’importance des droits linguistiques, notant que « la protection des minorités linguistiques est essentielle à notre pays ». La Cour cita le juge La Forest dans R. c. Mercure, affirmant que « les droits concernant les langues française et anglaise sont essentiels à la viabilité de la nation ». Bien que dans cette affaire, on ne contrevienne à aucune garantie constitutionnelle écrite, la Cour statua que « les normes constitutionnelles peuvent, en certaines circonstances, poser le fondement de la révision judiciaire à l’égard de décisions de nature discrétionnaire », telle que la décision prise par la Commission de restructuration des services de santé. En outre, la Cour conclut que la cause « implique une situation qui a de profondes incidences sur la collectivité minoritaire de langue officielle de l’Ontario, qui met en cause le principe constitutionnel du respect et de la protection des minorités ». La Cour poursuivit en ces termes : Les valeurs constitutionnelles fondamentales ont une force juridique normative. Même si le texte de la Constitution ne contient pas expressément un droit spécifique susceptible d'être sanctionné par les tribunaux, les valeurs constitutionnelles doivent être prises en compte dans l'évaluation de la validité ou de la légalité d'une action gouvernementale. La Cour confirma les conclusions de la Cour divisionnaire voulant que la langue et la culture de la minorité francophone de l’Ontario « occupent une place privilégiée dans le tissu de la société canadienne, en tant que l’une des collectivités fondatrices du Canada et que [le français est] l’une des deux langues officielles dont les droits sont inscrits dans la Constitution ». La Cour nota de plus que: Si elles étaient mises à exécution, les directives de la Commission porteraient atteinte au rôle de Montfort en tant qu’importante institution, vitale pour la minorité francophone de l’Ontario sur les plans linguistique, culturel et éducatif. Une telle atteinte serait contraire au principe constitutionnel fondamental de respect et de protection des minorités. Le principe non écrit et sous-jacent de protection des minorités énoncé dans le Renvoi relatif à la sécession du Québec, et ultérieurement clarifié par la Cour d’appel de l’Ontario dans Montfort, continue de contribuer au progrès des droits linguistiques. La cour d’appel de l’Ontario avait indiqué qu’en dépit de l’absence de violation d’une garantie constitutionnelle écrite, « les principes constitutionnels non écrits peuvent, en certaines circonstances, poser le fondement de la révision judiciaire à l’égard de décisions de nature discrétionnaire ». Ce principe constitutionnel entre en jeu lorsque les circonstances comportent de graves incidences sur la minorité en question. Fédération Franco-Ténoise c. Canada [2001] 1 C.F. 241 Dans une décision préliminaire d’importance, portant sur une contestation menée par les résidants d’expression française des Territoires du Nord-Ouest, la Cour fédérale a conclu que le gouvernement des T.N.-O est une institution du gouvernement du Canada aux termes de l’article 20 de la Charte. La Fédération Franco-Ténoise réclamait des déclarations selon lesquelles Sa Majesté la Reine du chef du Canada, le Commissaire des Territoires du Nord-Ouest, le Président de l’Assemblée législative des Territoires du Nord-Ouest et le Commissaire aux langues officielles des Territoires du Nord-Ouest n’ont pas respecté leurs obligations de protection des minorités linguistiques imposées par la Charte, la Loi sur les langues officielles fédérale et la Loi sur les langues officielles des Territoires du Nord-Ouest. La Cour fédérale a conclu à sa compétence d’entendre la contestation de la Fédération Franco-Ténoise puisque « la loi territoriale » est une « loi fédérale » et que les représentants des Territoires du Nord-Ouest font partie de la Couronne fédérale. Par extension, cette décision aura des incidences sur les droits linguistiques dans tous les territoires. Droits à l’égalité Droit pénal R. c Prosper [1994] 3 R.C.S 236 Dans cette affaire, la Cour suprême du Canada devait examiner si un accusé démuni a le droit, lorsqu’il est mis en état d’arrestation, d’avoir recours aux services d’un avocat de garde financé par l’État. Un intervenant dans cette cause avançait que le fait de priver les personnes pauvres de l’accès à l’assistance d’un avocat engendrait un accès inégal à la justice, contrevenant ainsi à l’article 15 de la Charte. La Cour conclut que lorsqu’une personne mise en état d’arrestation demande à consulter un avocat, les policiers doivent s’abstenir de pendre toute déposition jusqu’à ce que les services d’un avocat soient disponibles. La juge McLachlin dans une opinion concordante, nota que « on ne peut refuser à des citoyens canadiens le droit à l'assistance d'un avocat, prévu dans la Charte, simplement parce qu'ils n'ont pas les moyens de recourir aux services d'un avocat de cabinet privé. Les personnes démunies ne sont pas des parias constitutionnels ». R. c. Wu, [2003] 3 R.C.S. 530. M. Wu était handicapé, bénéficiaire d’aide sociale et avait une fille à sa charge. Il a été déclaré coupable d’avoir eu en sa possession des cartouches de cigarettes de contrebande, une infraction assujettie à une amende minimale obligatoire, aux termes de la Loi sur l’accise. L’Ontario ne comptait sur aucun programme facultatif par lequel les délinquants démunis pourraient travailler pour rembourser leurs amendes. Le juge au procès imposa une amende minimale obligatoire, mais puisque l’accusé n’était pas en mesure de la payer, il ne lui accorda aucun délai de paiement, et en défaut de paiement, le condamna à une peine d’emprisonnement avec sursis de 75 jours, à être purgée au sein de la collectivité. La Cour suprême accepta les arguments d’un intervenant représentant les personnes démunies et conclut que ceux et celles qui vivent dans la pauvreté ne devraient pas faire face à quelque forme d’incarcération que ce soit, uniquement parce qu’ils ne peuvent payer une amende. R. v. Hamilton, [2003] O.J. No. 532. Mmes Hamilton et Mason, sont des femmes de race noire, respectivement mères célibataires de trois enfants. Elles se sont rendues en Jamaïque où elles ont avalé des pastilles de cocaïne avant de revenir au Canada. Après leur arrestation, les deux femmes ont plaidé coupables à l’importation illégale de cocaïne. Lors de l’audience sur la peine, le juge prit en compte de nombreux facteurs atténuants particuliers aux femmes et aux membres des minorités visibles au sein de la société et des prisons. Ces facteurs comprenaient notamment : le taux d’incarcération des femmes et des hommes; le type d’infractions que les femmes tendent à commettre; les coûts relativement moins élevés liés à l’incarcération des femmes, lorsque comparés àceux d’incarcérer les hommes; les risques de récidives chez les femmes; la surreprésentation des personnes de race noire au sein du système de justice pénal et des femmes de race noire parmi les « passeurs » de drogue; et l’inefficacité générale des mesures punitives envers ces passeurs de drogue, comme méthode de dissuasion ou moyen de faire cesser l’approvisionnement en drogue. Ces facteurs, combinés aux principes établis à l’article 7 et au paragraphe 15(1) de la Charte, ont mené le juge Hill à privilégier des peines modérées dans les circonstances. Ainsi, il condamna Mme Hamilton à une peine d’emprisonnement avec sursis de 20 mois de détention à domicile et Mme Mason à une peine d’emprisonnement avec sursis de 24 mois moins un jour de détention à domicile. La Couronne en appela de la décision du juge relativement aux peines imposées et le juge Doherty, écrivant pour la Cour d’appel de l’Ontario unanime, était d’avis qu’en l’espèce, les peines avec sursis étaient inappropriées. La Cour statua qu’en dépit des facteurs atténuants liés au racisme systémique et aux besoins financiers, ceux-ci ne justifiaient pas une peine avec sursis dans le cas de crimes graves. Canadian Newspapers Co. c. Canada (Procureur général), [1988] 2 R.C.S. 122 Cette cause eut d’importantes répercussions pour les parties plaignantes dans les affaires d’agressions sexuelles. Un homme était inculpé d’agression sexuelle envers sa femme. Celle-ci fit une demande d’ordonnance, en vertu du paragraphe 442(3) du Code criminel, visant à interdire la publication de son nom ou de tout renseignement permettant de l’identifier. La Canadian Newspapers Co. estimait que le paragraphe 442(3) du Code criminel violait le droit à la liberté de presse garanti par l’alinéa 2(b) de la Charte. Dans sa décision, la Cour suprême du Canada indiqua que bien que le paragraphe 442(3) du Code criminel porte atteinte à la liberté de presse garantie par l’alinéa 2(b) de la Charte, la restriction qu’il impose est justifiable en vertu de l’article premier de la Charte. Selon la Cour, le paragraphe 442(3) a pour but d’encourager les victimes d’agressions sexuelles à porter plainte en leur épargnant le traumatisme occasionné par la gêne et l’humiliation qui en résulteraient si l’affaire recevait une grande publicité. Owen Lloyd Swain c. Sa Majesté la Reine, [1991] 1 R.C.S. 933 Il s’agit de la première cause entendue par la Cour suprême du Canada portant sur les droits garantis par la Charte aux personnes ayant des déficiences. On a accordé le statut d’intervenant à une coalition composée de trois groupes représentant les personnes handicapées. Dans cette cause, on contestait la constitutionnalité du droit criminel en ce qui a trait aux personnes « acquittées pour cause d’aliénation mentale » et on devait déterminer : 1) si l’aliénation mentale pouvait être imposée à une personne inculpée, contre son gré; et 2) si une personne acquittée pour cause d’aliénation mentale devait automatiquement être internée dans un établissement psychiatrique, pendant une période indéterminée. La Cour a reconnu que « … pendant des siècles, les personnes souffrant de déficience mentale ont été systématiquement isolées, placées en marge de la société, dévalorisées, ridiculisées et exclues des processus social et politique normaux ». À la lumière de l’importance des valeurs de la Charte et du contexte de discrimination historique envers les personnes ayant des déficiences, la Cour suprême du Canada conclut que la règle de common law permettant au ministère public de présenter des preuves d’aliénation mentale contre le gré de la personne inculpée violait les droits garantis par la Charte. La Cour jugea constitutionnellement invalides les exigences d’internement automatique de durée indéfinie imposées aux personnes inculpées et acquittées pour cause d’aliénation mentale. R. c. Butler, [1992] 1 R.C.S. 452 Dans une autre cause notoire en matière d’égalité des femmes, la Cour suprême du Canada traitait de la validité constitutionnelle de la définition du terme obscénité employé à l’article 163 du Code criminel. En effet, pour la première fois, la Cour articulait un test contextuel et fondé sur les préjudices éventuels afin de déterminer si du matériel devait ou non être considéré obscène. Le paragraphe 163(8) du Code criminel stipule que « est réputée obscène une publication dont toute caractéristique dominante est l’exploitation indue des choses sexuelles ou de choses sexuelles et de l’un ou plusieurs des sujets suivants, savoir : le crime, l’horreur, la cruauté ou la violence ». La Cour suprême a établi que le critère le plus important voulant que l’exploitation des choses sexuelles soit « indue » est la « norme sociale de tolérance ». Ce critère vise non pas ce que les Canadiens ne toléreraient pas eux-mêmes de voir, mais bien ce qu’ils ne toléreraient pas que les autres Canadiens voient. La Cour indiqua que le matériel dont on peut dire qu’il exploite les choses sexuelles de manière « dégradante et déshumanisante » échouera nécessairement face aux critères de normes sociales, non pas parce qu’il choque la morale, mais parce que dans l’opinion publique, ce matériel est perçu comme nocif pour la société, notamment pour les femmes. Selon la Cour, les choses sexuelles explicites accompagnées de violence constitueront presque toujours une exploitation indue des choses sexuelles. Egan c. Canada, [1995] 2 R.C.S. 513 Dans cette affaire, un couple homosexuel de la Colombie-Britannique contestait la définition du mot « conjoint » aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse. Cette définition empêchait Nesbit, le plus jeune des deux partenaires, de bénéficier des avantages accordés aux conjoints de sexes opposés. Egan et Nesbit n’ont pu accéder à ces avantages. Par contre, la Cour suprême a conclu de façon majoritaire et pour la première fois, que la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle était prohibée par l’article 15 de la Charte. Cette cause représente un point tournant pour les lesbiennes et les hommes gais réclamant une protection juridique contre la discrimination. R. c. S. (R.D.), [1997] 3 R.C.S. 484 Dans cette cause marquante portant sur la notion de partialité de l’appareil judiciaire, la question en litige entourait des remarques faites par une juge de race noire de la Nouvelle-Écosse, lors de son examen de la crédibilité d’un policier et de R.D.S., un jeune afro-canadien. R.D.S. était accusé de plusieurs délits criminels, à la suite d’une altercation avec un policier. En relatant les événements ayant mené aux accusations, le jeune et le policier ont offert des témoignages contradictoires. La juge Sparks a examiné les preuves fournies par les deux témoins. Elle a ensuite conclu que le jeune devait être acquitté, puisque la preuve soulevait des « doutes raisonnables » quant à sa culpabilité. Dans ses motifs prononcés oralement, la juge a fait remarquer que « il était déjà arrivé que des policiers réagissent avec excès, particulièrement vis-à-vis de groupes non blancs ». Le ministère public a contesté ces remarques, affirmant qu’elles suscitaient une crainte raisonnable de partialité. Selon le ministère public, une personne raisonnable pourrait croire qu’elle avait préjugé de la cause, sans examiner adéquatement l’ensemble de la preuve. La Cour suprême conclut que la juge Sparks n’avait pas agi de façon partiale. De plus, selon les juges L’Heureux-Dubé et McLachlin, «en dirigeant son attention sur la dynamique raciale de l’affaire, la juge Sparks s’était simplement efforcée de rendre justice à la lumière du contexte ». De plus, les juges soulignèrent qu’il est parfaitement acceptable que les juges tiennent compte non seulement des faits liés à une affaire, mais aussi du contexte social et psychologique duquel émerge cette affaire. La Cour suprême a reconnu que les juges sont membres des collectivités, ayant une connaissance particulière de ces collectivités et qu’ils sont fréquemment guidés par cette connaissance du milieu. En conséquence, à titre de personne familière avec la dynamique raciale de Halifax, particulièrement en ce qui a trait aux policiers, il était raisonnable que la juge Sparks applique cette connaissance. R. c. Williams, [1998] 1 R.C.S. 1128 Cet arrêt est particulièrement important pour toutes les personnes ayant subi les effets du racisme au sein du système de justice canadien. La question centrale de Williams était d’établir si des candidats jurés pouvaient être questionnés au sujet de leurs préjugés raciaux afin d’assurer un procès équitable, devant un jury impartial. L’accusé, un homme autochtone, a été inculpé de vol qualifié. Il a demandé la permission de poser des questions aux candidats jurés sur leur capacité d’apprécier la preuve dans une cause, sans partialité ou préjugés raciaux à l’égard des « Indiens ». Il avançait que de telles questions étaient nécessaires à la lumière du racisme largement répandu au sein de la société canadienne. La Cour suprême conclut que lorsqu’il existe une possibilité réaliste de partialité ou de parti pris, il est raisonnable que l’on permette à l’accusé de contester l’impartialité des candidats jurés. Rosenberg. v. Canada (Procureur général) (1998), 38 O.R. (3d) 577 (Cour d’appel de l’Ontario) En 1992, le S.C.F.P. apportait des modifications au régime de pension destiné à ses employés, afin d’accorder des bénéfices aux partenaires de même sexe. Revenu Canada refusait d’agréer le régime modifié parce qu’il n’était plus conforme à la définition du terme « conjoint » employé dans la Loi de l’impôt sur le revenu. La Loi de l’impôt sur le revenu permettait l’enregistrement de régimes privés auprès de Revenu Canada seulement si ce régime limitait aux conjoints de sexes opposés les prestations offertes aux survivants. Si un régime prévoyait des avantages aux partenaires de même sexe, ce régime ne pouvait être agréé et ne pouvait ainsi bénéficier des avantages fiscaux accordés aux régimes agréés. Les plaignants dans cette cause souhaitaient obtenir une déclaration à l’effet que la définition du mot « conjoint » de la Loi de l’impôt sur le revenu, telle qu’elle était appliquée aux régimes de pension, violait les droits garantis à l’article 15 de la Charte. La Cour d’appel de l’Ontario examina l’objet des limites de la Loi de l’impôt sur le revenu et indiqua que  « [Traduction libre]… le vieillissement et la retraite ne sont pas particuliers aux hétérosexuels et… il n’y a rien dans le fait d’être hétérosexuel qui exige que le gouvernement accorde une attention particulière à une éventuelle précarité économique ». Se fondant sur ces affirmations, la Cour d’appel conclut que le gouvernement ne pouvait justifier l’exclusion des partenaires de même sexe des avantages que procure l’enregistrement d’un régime de pension. Corbière et al c. La Reine et la Bande indienne Batchewana, [1999] 2 R.C.S. 203 Dans cette affaire, on contestait les dispositions de la Loi sur les Indiens empêchant les membres non résidents des réserves de participer aux élections des bandes. La pénurie de territoire et de logement a obligé plusieurs membres de la bande indienne Batchewana à vivre hors de la réserve. Les femmes et leurs enfants adultes, qui avaient regagné le statut d’Indien en vertu du Projet de loi C-31 et qui n’avaient jamais eu l’occasion de vivre sur la réserve, étaient particulièrement touchés par cette interdiction. Un certain nombre d’entre eux ont contesté le critère relatif au lieu de résidence, attestant qu’il était contraire aux garanties d’égalité de l’article 15 de la Charte. Dans leur décision, tous les membres de la Cour suprême du Canada s’entendaient sur le fait que l’exigence portant sur le lieu de résidence de la Loi sur les Indiens violait les droits à l’égalité des membres des bandes indiennes qui vivaient hors réserve. En tirant cette conclusion, la Cour reconnut que les personnes autochtones résidant hors des réserves avaient depuis très longtemps subi des désavantages au sein de la société, qui étaient perpétués par le fait qu’elles ne puissent participer à la gérance politique de leurs collectivités. Les membres de la Cour indiquèrent également que les femmes autochtones étaient plus particulièrement touchées, à cause des obstacles qu’avaient eu à surmonter celles qui avaient récemment recouvré leur statut, en vertu de la Loi sur les Indiens. R. c. Mills, [1999] 3 R.C.S. 668 M. Mills, accusé d’agression sexuelle sur une jeune fille de 13 ans, souhaitait obtenir les dossiers des visites que celle-ci avait faites à une agence d’aide et à un psychiatre, afin de les utiliser au cours du procès. Il refusait de suivre les démarches portant sur la communication des dossiers imposées par le Projet de loi C-46, arguant que ces dispositions du Code criminel enfreignaient ses droits à un procès équitable. Le Projet de loi C-46 établit les procédures et les facteurs dont un juge doit tenir compte lorsqu’une personne accusée se présente en cour pour demander la communication des dossiers confidentiels d’une victime. Les dispositions tentent d’établir un équilibre entre les droits d’une personne accusée de connaître les détails de la poursuite ainsi que ses droits à une défense pleine et entière et les droits de la victime à la confidentialité et à l’égalité. La Cour du Banc de la Reine de l’Alberta donna raison à M. Mills, déclarant que les dispositions protégeant les victimes allaient trop loin et que le Projet de loi C-46 était inconstitutionnel. On permit à la victime, L.C., d’en appeler directement à la Cour suprême du Canada. Des groupes représentant les femmes, les enfants, les pourvoyeurs de services et les consommateurs de soins de santé mentale sont intervenus dans cette cause afin d’expliquer ce pourquoi le Projet de loi C-46 était nécessaire afin de protéger les droits à l’égalité des victimes d’agressions sexuelles. À la majorité, la Cour suprême du Canada conclut que les dispositions du Projet de loi C-46 ne portaient pas atteinte au droit d’une personne accusée à un procès équitable, garanti par l’article 7 et par l’alinéa 11(d) de la Charte. La Cour souligna que la portée de ces droits n’est pas illimitée et qu’elle doit tenir compte des droits et des intérêts des autres personnes engagées dans les procédures, notamment les personnes survivantes d’agressions sexuelles qui doivent porter plainte et témoigner. Au cours des procès de cette nature, les victimes d’agressions sexuelles, en majorité des femmes et des enfants, ont historiquement fait l’objet de préjugés et de stéréotypes. La Cour énonça clairement que l’égalité est partie intégrante des notions de justice et d’équité, particulièrement dans le domaine du droit criminel. Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817 Plusieurs décisions touchant les Canadiens et les Canadiennes sont prises par des agents du gouvernement à qui on accorde de vastes pouvoirs discrétionnaires. Cet arrêt favorise l’examen des valeurs entourant les droits de la personne dans un tel contexte. Cette cause portait sur une contestation de la part de Mme Baker, une femme d’origine jamaïcaine ayant travaillé au Canada illégalement pendant des années, à titre d’aide domestique. Après la naissance de son quatrième enfant au Canada, elle fut victime d’une psychose post-partum et on diagnostiqua chez elle une schizophrénie paranoïde. À la suite de traitements reçus pendant un an dans un établissement de santé mentale, elle demanda une dispense, pour des raisons d’ordre humanitaire, de l’exigence de présenter à l’extérieur du Canada une demande d’immigration. Sa requête fut rejetée et on ordonna son expulsion. L’agent d’immigration nota qu’elle représenterait « un fardeau excessif » pour nos systèmes d’aide sociale pendant le reste de sa vie. La Cour suprême indiqua dès le départ qu’elle prenait une décision dans cette affaire, à la lumière de l’obligation d’équité procédurale et des principes de la justice naturelle qui guident les agents gouvernementaux dans leurs interactions quotidiennes avec le public. L’approche de la Cour dans cette cause allait permettre l’examen de plusieurs enjeux portant sur l’égalité. À la suite de la revue de l’équité du processus de prise de décision, on conclut que l’agent d’immigration avait fait preuve de partialité à l’égard des mères célibataires et des femmes ayant un passé psychiatrique. De plus, tout au moins dans le contexte de l’immigration, la Cour nota que les décisions des agents ayant de vastes pouvoirs discrétionnaires avaient de graves incidences sur la vie des personnes et que les agents devaient donc prendre des décisions « raisonnables », tenant compte des valeurs énoncées par les droits humains aux plans national et international. Dans le cas de Mme Baker, cela signifiait que lorsqu’est venu le temps de décider si elle, en tant que mère, pouvait demeurer au Canada pour des raisons d’ordre humanitaire, l’agent d’immigration aurait dû examiner très soigneusement l’impact de sa décision sur les enfants de cette femme. On ordonna à Citoyenneté et Immigration Canada de réexaminer la demande de Mme Baker à la lueur de la décision de la Cour. On accorda finalement à Mme Baker la permission de demeurer au Canada. R. c. Latimer [2001] C.S.C. 1. Dossier No. : 26980 Robert Latimer a été trouvé coupable du meurtre de sa fille lourdement handicapée. En 1997, le juge Noble accordait à M. Latimer une exemption constitutionnelle de la peine minimale obligatoire pour meurtre au second degré, soit l’emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle avant 10 ans. Cette exemption lui fut accordée parce qu’on considérait que dans le cas de M. Latimer, l’emprisonnement à perpétuité représentait une peine cruelle et inusitée, violant l’article 12 de la Charte. Le juge condamna M. Latimer à deux ans d’emprisonnement moins un jour, soit un an passé en centre correctionnel et un an où il serait confiné à sa ferme. La Cour d’appel de la Saskatchewan renversa cette décision et imposa à M. Latimer une peine minimale de 10 ans d’emprisonnement. La Cour suprême du Canada examina la validité d’une peine minimale d’emprisonnement de 10 ans. M. Latimer avançait que ce n’était pas constitutionnel parce qu’on ne lui avait pas permis d’utiliser le moyen de défense fondé sur la nécessité et que la peine était cruelle et inusitée. Des groupes représentant les personnes ayant des déficiences sont intervenus dans cette cause. Ils ont affirmé qu’une peine réduite représenterait une forme de discrimination à l’égard des personnes ayant des handicaps et augmenterait les risques qu’elles subissent des sévices physiques. La Cour suprême conclut à l’unanimité que le moyen de défense fondé sur la nécessité n’était pas pertinent dans cette cause. La Cour affirma que le juge au procès avait eu raison de soustraire un tel moyen de l’appréciation du jury, puisqu’il n’y avait aucune apparence de vraisemblance quant à la nécessité. M. Latimer ne courait lui-même aucun danger et la douleur constante de sa fille ne constituait pas une situation d’urgence. La Cour conclut également que la peine minimale de 10 ans ne représentait pas une peine cruelle et inusitée. Prises en compte dans leur ensemble, la situation personnelle de M. Latimer et les circonstances particulières de cette affaire ne diminuaient en rien la gravité du crime qu’est le meurtre. La Cour affirma que la peine obligatoire minimale de 10 ans jouait un rôle important dans la dénonciation du meurtre. Hodge c. Canada (Ministre du Développement des Ressources humaines), [2004] J.C.S. No. 60 On a refusé à Betty Hodge la demande de pension de survivant qu’elle avait déposée en vertu du Régime de pensions du Canada (RPC), parce qu’elle s’était séparée de son conjoint de fait environ quatre mois avant son décès, à la suite d’une relation qui avait duré plus de vingt ans. Le Tribunal de révision du RPC a entendu l’appel de Mme Hodge, lui accordant une pension de survivant et statuant que l’exigence de cohabitation, aux termes de la définition de « conjoint » du paragraphe 2(1) du RPC allait à l’encontre de l’article 15 de la Charte des droits et libertés du Canada. Par la suite, le gouvernement du Canada interjeta appel de cette décision devant la Cour suprême. La Cour conclut que Betty Hodge n’avait pas qualité de conjointe du point de vue légal et qu’ainsi, elle n’était pas admissible à la pension de survivant. Périgny c. Canada (Procureur général), [2003] F.C.J. No. 295 (C.A.). Lyne Périgny a enseigné pendant plusieurs années. Après la naissance de son enfant, elle a déménagé pour rejoindre son conjoint et n’a pas occupé de poste rémunéré pendant un an, alors qu’elle prenait soin de son bébé. Lorsqu’elle a tenté de revenir sur le marché du travail, elle n’a pu dénicher que des emplois à court terme, ce qui la rendait inadmissible aux prestations de l’assurance-emploi, selon le principe d’une personne « qui devient ou redevient membre de la population active » de la Loi sur l’assurance-chômage (aujourd’hui modifiée).   Mme Périgny intenta une action infructueuse devant le juge-arbitre, contestant les dispositions établissant les exigences relatives aux notions de « devient ou redevient membre de la population active ». La décision du juge-arbitre fut portée en appel devant la Cour d’appel fédérale mais l’appel fut rejeté. La Cour, se fondant largement sur l’affaire Lesiuk, conclut que les anciennes dispositions de la Loi sur l’assurance-chômage imposaient une distinction fondée sur un motif analogue, soit « les femmes se trouvant en situation parentale », mais que la réclamation invoquant l’article 15 échouait à la troisième étape du test de Law parce que les dispositions ne portaient pas atteinte à la dignité essentielle d’une « femme se trouvant en situation parentale ». Gosselin c. Québec (Procureur général), [2002] 4 R.C.S. 429 Il s’agissait d’une contestation en vertu des articles 7 et 15 de la Charte, des conditions établies par un régime d’aide sociale au Québec, qui résulta en ce que plusieurs jeunes adultes de moins de 30 ans ne reçoivent que 170 $ par mois, parce qu’ils ne participaient pas à des programmes de formation ou de stages en milieu de travail. La Cour conclut à la majorité que l’appelante n’avait pas prouvé que le programme, qui exerçait une distinction fondée sur l’âge, portait atteinte à la dignité des jeunes personnes. Elle nota que les jeunes ne souffraient pas de désavantages par rapport aux bénéficiaires d’aide sociale plus âgés et que les distinctions fondées sur l’âge sont généralement acceptables dans le cadre de programmes d’aide sociale. Selon la Cour, il était encore plus important de noter que le régime avait été conçu pour répondre aux besoins des jeunes et pour favoriser leur réintégration au marché du travail. S’ils recevaient moins d’aide mensuelle, c’était dû à leur propre choix de ne pas participer aux programmes d’emploi. La majorité conclut également que Mme Gosselin n’avait pas réussi à démontrer que le régime violait son droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne, tel que garanti par l’article 7 de la Charte, compte tenu du fait que les jeunes pouvaient accéder à une aide suffisante s’ils participaient aux programmes d’emploi. Ceci étant dit, la majorité ne fermait pas la porte à ce que l’article 7 protège le droit des personnes à ce que leurs besoins élémentaires, comme le logement et la nourriture, soient satisfaits. Lesiuk c. Canada, 2003 C.A.F. 3. Lorsque Mme Lesiuk – mère et infirmière à temps partiel – a tenté de réclamer des prestations d’assurance-emploi, la Commission de l’assurance-emploi a rejeté sa demande parce que le nombre d’heures où elle avait travaillé totalisait un peu moins des 700 heures requises. En vertu du système existant précédemment sous la Loi sur l’assurance-chômage, fondé sur le total des semaines, elle aurait été admissible. Cependant, aux termes du nouveau système fondé sur les heures, Mme Lesiuk travaillant à temps partiel pour consacrer du temps non rémunéré au soin de ses enfants, n’a donc pas travaillé pendant un nombre d’heures suffisant à la rendre admissible. La Cour d’appel fédérale conclut que Mme Lesiuk n’avait pas réussi à prouver l’existence d’impact négatif engendré par la modification législative sur les femmes qui sont parents, mais qu’il était suffisant qu’elle démontre les effets négatifs de cette mesure sur elle en particulier, en tant que mère de jeunes enfants. La Cour affirma son accord avec le juge-arbitre quant au fait que les motifs du sexe et de l’état matrimonial constituaient des motifs intersectionnels, analogues et énumérés. Cependant, lorsqu’elle examina les facteurs contextuels tels qu’identifiés dans Law et mis en application dans Gosselin, elle conclut que : a) elle n’avait pas prouvé la préexistence de désavantages en vertu du système d’assurance-emploi; b) que les preuves qu’elle apportait démontraient en fait que le système fondé sur le total des heures était conçu en fonction de répondre à ses besoins individuels et à ceux des femmes qui étaient dans sa situation, plutôt que de les ignorer; c) que la loi avait en général des effets d’amélioration même s’il était vrai qu’elle n’était pas une « personne plus avantagée » contestant un programme visant à apporter des améliorations; et, en dernier lieu, d) que l’impact du refus des avantages n’était pas localisé. La Cour poursuivit en examinant l’article premier, afin de pallier une éventuelle erreur dans son analyse relative à l’article 15. La Cour suprême rejeta la demande d’autorisation d’en appeler. Mack v. Canada, [2002] O.J. No. 3488 (C.A.). Les lois et politiques fédérales sur l’immigration, en vigueur de la fin des années 1880 jusqu’aux années 1940, exigeaient de la part des immigrants chinois qu’ils défraient des montants exorbitants à titre « d’impôts sur la personne » pour obtenir le droit d’immigrer. Éventuellement, ces lois et politiques prohibaient entièrement leur entrée au Canada. Les demandeurs, en recours collectif, avançaient que l’abrogation des lois, sans l’ordonnance de réparations liées aux effets discriminatoires en résultant, violait l’article 15 de la Charte. Les demandeurs et leurs familles soutenaient de plus que le gouvernement s’était « injustement enrichi » par ces politiques et que la Charte ne permettait pas au gouvernement de conserver aujourd’hui un bénéfice obtenu par le truchement d’une loi raciste et discriminatoire, même si la loi avait été abrogée avant que la Charte ne prenne effet. La Cour d’appel confirma une conclusion tirée antérieurement, voulant qu’une contestation fondée sur la Charte ne puisse réussir puisque la Charte ne pouvait être appliquée de façon rétroactive, c’est-à-dire au moment où la loi était en vigueur. La Cour d’appel se montra aussi d’accord avec le fait que le droit conventionnel international ne prohibait pas la loi lorsqu’elle était en vigueur. La Cour poursuivit en examinant l’impact du droit international coutumier qui prohibait la discrimination raciale au moment en question. La Cour conclut que, même si un tel droit existait, le droit canadien aurait eu préséance, particulièrement en ce qui a trait aux mesures législatives liées à l’exclusion des personnes d’origine chinoise et à l’impôt sur la personne exigé de ces personnes. En outre, la Cour d’appel était elle aussi d’avis, comme le juge précédent, que si la contestation de la loi ne pouvait réussir en vertu de la Charte ou du droit international, elle ne pouvait satisfaire au critère de « l’enrichissement injuste ». La Cour suprême du Canada rejeta la demande d’autorisation d’en appeler. Egale Canada Inc. v Canada, [2003] B.C.J. No. 994. Les appelants sont des couples de même sexe à qui on a refusé des licences de mariage parce que le common law définit le mariage comme étant « l’union volontaire d’un homme et d’une femme ». La Cour d’appel de la Colombie-Britannique conclut que l’interdiction au mariage issue du common law violait le paragraphe 15(1) de la Charte. Cette définition établissait un traitement différent fondé sur un motif analogue. Un tel traitement portait atteinte à la dignité humaine puisqu’il tendait à « [traduction libre]  perpétuer les perceptions stéréotypées et fréquemment critiques de la communauté envers les gais et les lesbiennes». Dans le cadre de son analyse fondée sur l’article premier, la conclusion principale de la Cour consistait à affirmer que l’accent traditionnel placé sur la reproduction comme étant l’essence du mariage ne correspondait pas aux perceptions contemporaines relatives à la signification et à la valeur du mariage. En conséquence, la Cour a modifié le libellé de la définition, pour y inclure les couples de même sexe. Canada Mortgage and Housing Corp. v. Iness (2002) 215 D.L.R. (4th) 705; Iness v. Canada Mortgage and Housing Corporation (2004), 70 O.R. (3rd) 148 (Ont. C. A.). Mme Iness, bénéficiaire d’aide sociale, contestait une politique adoptée par une coopérative d’habitation sans but lucratif, par laquelle on demandait un loyer plus élevé aux assistés sociaux que celui qu’on demandait aux autres locataires. La coopérative, devant le Tribunal des droits de la personne, présenta en preuve que la Société canadienne d’hypothèque et de logement (SCHL) exigeait, à titre de critère de financement, que le loyer des personnes bénéficiaires d’aide sociale soit plus élevé. Suivant une requête de Mme Iness, le Tribunal accepta d’ajouter la SCHL à titre d’intimée dans cette affaire. La SCHL interjeta appel de la décision du Tribunal devant la Cour divisionnaire de l’Ontario, avançant que la société n’était pas assujettie aux lois des droits de la personne provinciales et qu’ainsi, elle ne pouvait être tenue responsable aux termes de cette mesure législative. L’argument de Mme Iness, fondé sur l’article 15 de la Charte, consistait à affirmer que le gouvernement fédéral devrait être tenu responsable par les tribunaux de la discrimination dans le logement qui contrevient aux mesures législatives provinciales relatives aux droits de la personne. La Cour divisionnaire et par la suite la Cour d’appel de l’Ontario conclurent que la SCHL est protégée en vertu du principe de l’exclusivité des compétences, même dans les cas où elle demande que les lois sur les droits de la personne soient violées. Le Tribunal accueillit subséquemment la plainte de Mme Iness contre la coopérative sans but lucratif et lui accorda une somme de 10 000 $ en dommages-intérêts. * * * Ces exemples ne sont que quelques unes des nombreuses causes dans le cadre desquelles le Programme de contestation judiciaire a accordé une aide financière aux plaignants ou aux intervenants. C’est ainsi que le Programme favorise la participation de tous les Canadiens et les Canadiennes à l’avancement de leurs droits à l’égalité et de leurs droits linguistiques.     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Challenges Program (Summary) Shelagh DayNormal Lévesque2Microsoft Word 10.0@FÃ#@¿îÀ@Øõn[Ç@Øõn[ÇùÞ¤þÿÕÍÕœ.“—+,ù®0  hp|„Œ” œ¤¬´ ¼ ä _ct¡ :Cases Supported by the Court Challenges Program (Summary) Titre  !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|þÿÿÿ~€‚ƒ„þÿÿÿ†‡ˆ‰Š‹ŒŽ‘’“”•–—˜™šþÿÿÿœžŸ ¡¢þÿÿÿ¤¥¦§¨©ªþÿÿÿýÿÿÿýÿÿÿ®þÿÿÿþÿÿÿþÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿRoot Entryÿÿÿÿÿÿÿÿ ÀFð<‘t[ǰ€Data 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