ࡱ> :<56789 W bjbj 4  *:*R*R*R*f*f*f*8*+f*KF-h////0k4o5zK|K|K|K|K|K|KNPB|KR*50055|KR*R*//KGGG5R*/R*/zKG5zKGG:J,J/0;cFf*DhJfKK0KJ QGQJJ^QR*>K(55G55555|K|KG555K5555Q555555555 (: Lalonde et al. c. Commission de restructuration des services de sant; Commissaire aux langues officielles du Canada et al., intervenants [Rpertori: Lalonde c. Ontario (Commission de restructuration des services de sant)] Cour d'appel de l'Ontario, les juges Weiler et Sharpe, J.C.A. et le juge Rivard (ad hoc) Le 7 dcembre 2001 Charte des droits et liberts Droits l'galit La Commission de restructuration des services de sant a mis des directives qui empcheraient l'unique hpital francophone en Ontario d'offrir de la formation et des services mdicaux qui soient vritablement en franais Les directives ne violent pas l'art. 15 de la Charte Les diffrences susceptibles de dcouler des directives en ce qui concerne le traitement des francophones ne sont pas fondes sur des motifs numrs ni analogues ceux qui sont numrs L'art.15 ne peut tre invoqu pour ajouter des droits linguistiques que la Charte na pas dj accords expressment Charte canadienne des droits et liberts, art. 15(1). Charte des droits et liberts Droits linguistiques La Commission de restructuration des services de sant a mis des directives qui empcheraient l'unique hpital francophone en Ontario d'offrir de la formation et des services mdicaux qui soient vritablement en franais L'art.16(3) de la Charte ne protge pas le statut de l'hpital titre d'institution francophone Leffet de l'art. 16(3) est de protger, non de constitutionnaliser, les mesures prises pour faire progresser lgalit linguistique L'art.16(3) n'est pas attributif de droit mais est destin prvenir les contestations d'actions gouvernementales qui, en son absence, contreviendraient l'art. 15 de la Charte ou outrepasseraient les pouvoirs lgislatifs d'un palier de gouvernement Charte canadienne des droits et liberts, art.16(3). Droit constitutionnel Principes fondamentaux Protection des minorits La Commission de restructuration des services de sant a mis des directives qui empcheraient l'unique hpital francophone en Ontario d'offrir de la formation et des services mdicaux qui soient vritablement en franais La protection des minorits constitue lun des principes structurels fondamentaux et sous-jacents de la Constitution canadienne La Commission na pas respect ce principe structurel fondamental, car elle n'a pas tenu compte de l'importance des institutions francophones, par opposition aux institutions bilingues, pour la sauvegarde de la langue et de la culture des Franco-Ontariens Directives annules. Montfort est un hpital franco-ontarien. La formation et les services mdicaux qui y sont offerts le sont principalement en franais. De plus, il est le seul hpital en Ontario fournir un vaste ventail de services de sant et de la formation mdicale dans un milieu vraiment francophone. La Commission de restructuration des services de sant a publi son premier rapport, ainsi quun avis d'intention de fermer Montfort, en 1997. En rponse au vritable toll qui a suivi, la Commission est revenue dans son rapport final sur la proposition initiale de fermer Montfort, pour mettre des directives visant rduire considrablement les services de sant offerts par Montfort. Ces rductions taient si importantes que Monfort allait cesser de fonctionner en tant quhpital communautaire. Montfort et les intims ont prsent une requte en vue de faire annuler les directives de la Commission. La requte a t accueillie. La Cour divisionnaire a conclu que les directives de la Commission avaient les effets suivants: rduire la disponibilit des services de soins de sant en franais destins la population francophone dans la rgion dOttawa-Carleton, une rgion dsigne bilingue sous le rgime de la Loi sur les services en franais, L.R.O. 1990, chap. F-32; compromettre la formation en franais des professionnels de la sant; et nuire au rle plus large de Montfort en tant quimportante institution sur les plans linguistique, culturel et ducatif, vitale pour la minorit francophone de lOntario. La Cour a conclu que les directives ne violaient pas lart.15 de la Charte canadienne des droits et liberts puisque la diffrence de traitement allgue ntait pas fonde sur des motifs numrs ou analogues aux motifs numrs. Montfort a interjet appel de cette partie du jugement. La Cour a conclu que les directives devaient tre annules parce quelles violaient lun des principes structurels fondamentaux de la Constitution: le principe du respect et de la protection des minorits. LOntario interjette appel de cette partie du jugement. Arrt: Les appels devraient tre rejets. La Cour divisionnaire na pas commis derreur dans ses conclusions de fait. Le par.16(3) de la Charte ne protge pas le statut de Montfort titre d'institution francophone. Le par.16(3), qui nonce que la Charte ne limite pas le pouvoir du Parlement et des lgislatures de favoriser la progression vers l'galit de statut ou d'usage du franais et de l'anglais, n'est pas attributif de droit. Il s'agit plutt d'une disposition destine prvenir les contestations d'actions gouvernementales qui, en son absence, contreviendraient l'art. 15 de la Charte ou outrepasseraient les pouvoirs lgislatifs d'un palier de gouvernement. La Cour divisionnaire n'a pas commis d'erreur en rejetant l'argument selon lequel les directives de la Commission violaient l'art. 15 de la Charte. Mme en admettant, sans en dcider, que les intims satisfont par ailleurs au critre servant dterminer sil y a violation de lart.15, la Cour divisionnaire a correctement statu que, la lumire des dispositions trs prcises et dtailles des art.16 23 de la Charte, qui concernent le statut spcial du franais et de langlais, toute diffrence dans le traitement des francophones qui rsulterait des directives de la Commission ne serait pas fonde sur un motif numr ou analogue aux motifs numrs.Larticle 15 ne peut donc pas tre invoqu comme tel pour ajouter, aux droits linguistiques que la Charte a accords expressment, des droits linguistiques quelle na pas accords de la sorte. Le principe du respect et de la protection des minorits est une caractristique structurelle fondamentale de la Constitution canadienne. Ce principe explique et transcende la fois les droits des minorits qui sont expressment garantis dans le texte de la Constitution. Cette caractristique structurelle de la Constitution ne ressort pas uniquement des garanties expresses tablies en faveur des minorits. Elle imprgne tout le texte de la Constitution et elle joue un rle vital dans la modulation du contenu et des frontires des autres caractristiques structurelles de la Constitution : le fdralisme, le constitutionnalisme et la primaut du droit, ainsi que la dmocratie. Les principes non crits de la Constitution ont une force normative. Le principe constitutionnel fondamental du respect et de la protection des minorits, conjointement avec les principes applicables linterprtation des droits linguistiques, font en sorte que la Loi sur les services en franais doit recevoir une interprtation large et librale. En adoptant la L.S.F., lOntario sest oblig procurer les services offerts par Montfort au moment de la dsignation faite sous le rgime de la Loi, moins quil ne soit raisonnable et ncessaire de les limiter. LOntario na pas tabli quil est raisonnable et ncessaire de limiter les services offerts en franais par Montfort la collectivit. Les directives de la Commission ne respectent pas les conditions de la L.S.F. Dans lexercice de sa discrtion quant la dfinition de lintrt public, la Commission tait tenue, en vertu des principes fondamentaux de la Constitution, daccorder suffisamment de poids et dimportance au rle institutionnel jou par Montfort pour la survie de la minorit franco-ontarienne. La Commission a considr que ceci dpassait le cadre de son mandat, rendant ses directives sujettes rvision judiciaire. Renvoi relatif la scession du Qubec, [1998] 2 R.C.S. 217, 161 D.L.R. (4th) 385, 228 N.R. 203, 55 C.R.R. (2d) 1, appliqu Autres dcisions mentionnes Renvoi relatif au projet de Loi 30, An Act to Amend the Education Act (Ont.) [1987] 1 R.C.S. 1148, 22 O.A.C. 321, 40 D.L.R. (4th) 18, 77 N.R. 241, 36 C.R.R. 305 (aussi sous le nom de Bill 30, An Act to Amend the Education Act (Ontario) (Re); Roman Catholic Separate High Schools Funding (Re)); Adler c. Ontario, [1996] 3 R.C.S. 609, 30 O.R. (3d) 642n, 140 D.L.R. (4th) 385, 204 N.R. 81, 40 C.R.R. (2d) 1; (Reference re) Adoption Act (Ontario), [1938] R.C.S. 398, 71 C.C.C. 110, [1938] 3 D.L.R. 497; Arsenault-Cameron c. le-du-Prince-douard, [2000] 1 R.C.S. 3, 184 Nfld. & P.E.I.R. 44, 181 D.L.R. (4th) 1, 249 N.R. 140, 559 A.P.R. 44, 70 C.R.R. (2d) 1; Renvoi: Comptence du parlement relativement la Chambre haute (art. 55), [1980] 1 R.C.S. 54, 102 D.L.R. (3d) 1, 30 N.R. 271 (aussi sous le nom de Legislative Authority of Parliament to Alter or Replace the Senate (Re); British North America Act and The Federal Senate (Re)); Baie dUrf (Ville) c. Qubec (Procureur gnral), [2001] J.Q. No. 4821 (C.A.); Baker c. Canada (Ministre de la citoyennet et de l'immigration), [1999] 2 R.C.S. 817, 174 D.L.R. (4th) 193, 243 N.R. 22; Cuddy Chicks Ltd. c. Ontario (Commission des relations du travail), [1991] 2 R.C.S. 5, 3 O.R. (3d) 128n, 47 O.A.C. 271, 81 D.L.R. (4th) 121, 122 N.R. 360, 4 C.R.R. (2d) 1, 91 C.L.L.C. 14,024; Succession Eurig (Re), [1998] 2 R.C.S. 565, 40 R.J.O. (3d) 160n, 165 D.L.R. (4th) 1, 231 N.R. 55, 23 E.T.R. (2d) 1 (aussi sous le nom de Eurig Estate (Re) v. Ontario Court (General Division), Registrar); Ferrell v. Ontario (Attorney General) (1998), 42 R.J.O. (3d) 97, 168 D.L.R. (4th) 1, 58 C.R.R. (2d) 21, 99 C.L.L.C. 230-005 (C.A.) [Autorisation d'appel la C.S. refuse (1999), 252 N.R. 197n]; Ford c. Qubec (Procureur gnral), [1988] 2 R.C.S. 712, 54 D.L.R. (4th) 577, 90 N.R. 84, 19 Q.A.C. 69, 36 C.R.R. 1; French Language Rights of Accused in Saskatchewan Criminal Proceedings (Reference re) (1987), 58 Sask. R. 161, 44 D.L.R. (4th) 16, [1987] 5 W.W.R. 577, 43 C.R.R. 189 (C.A.) (aussi sous le nom de Use of French in Criminal Proceedings in Saskatchewan (Reference re)); Hill c. glise de scientologie de Toronto, [1995] 2 R.C.S. 1130, 24 O.R. (3d) 865n, 126 D.L.R. (4th) 129, 184 N.R. 1, 30 C.R.R. (2d) 189, 25 C.C.L.T. (2d) 89; Jones c. Procureur gnral du Nouveau-Brunswick (1974), [1975] 2 R.C.S. 182, 7 N.B.R. (2d) 526, 16 C.C.C. (2d) 297, 45 D.L.R. (3d) 583, 1 N.R. 582 (aussi sous le nom de Jones v. Canada (Attorney General); Official Languages Act (Canada) and Official Languages of New Brunswick Act (Reference re)); Loi sur linstruction publique, L.Q. 1988, c. 84 (Renvoi relatif la), [1993] 2 R.C.S. 511, 154 N.R. 1 (aussi sous le nom de Reference re Education Act (Que.)); Mahe c. Alberta, [1990] 1 R.C.S. 342, 72 Alta. L.R. (2d) 257, 68 D.L.R. (4th) 69, 105 N.R. 321, [1990] 3 W.W.R. 97, 46 C.R.R. 193; Renvoi relatif aux droits linguistiques au Manitoba, [1985] 1 R.C.S. 721, 35 Man. R. (2d) 83, 19 D.L.R. (4th) 1, 59 N.R. 321, [1985] 4 W.W.R. 385, 3 C.R.R. D-1 (aussi sous le nom de Language Rights Under Manitoba Act, 1870 (Reference re)); McDonnell c. Fdration des Franco-Colombiens (1986), 69 B.C.L.R. (2d) 390, 31 D.L.R. (4th) 296, [1986] 6 W.W.R. 704, 26 C.R.R. 128, 14 C.P.C. (2d) 309 (C.A.); Centre hospitalier Mount Sinai c. Qubec (Ministre de la Sant et des Services sociaux), 2001 C.S.C. 41; Pembroke Civic Hospital v. Ontario (Health Services Restructuring Commission) (1997), 36 R.J.O. (3d) 41 (C. div.); R. c. Beaulac, [1999] 1 R.C.S. 768, 173 D.L.R. (4th) 193, 238 N.R. 131, 62 C.R.R. (2d) 133, 134 C.C.C. (3d) 481 (aussi sous le nom de Beaulac v. Canada (Attorney General)); R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295, 37 Alta. L.R. (2d) 97, 18 D.L.R. (4th) 321, 58 N.R. 81, [1985] 3 W.W.R. 481, 13 C.R.R. 64, 18 C.C.C. (3d) 385, 85 C.L.L.C. 14,023; R. c. Mercure, [1988] 1 R.C.S. 234, 65 Sask. R. 1, 48 D.L.R. (4th) 1, 83 N.R. 81, [1988] 2 W.W.R. 577, 39 C.C.C. (3d) 385 (aussi sous le nom de Mercure v. Saskatchewan; Mercure v. Saskatchewan (Attorney General)); R. v. Paquette (1987), 83 A.R. 41, [1988] 2 W.W.R. 44, 56 Alta. L.R. (2d) 195, 38 C.C.C. (3d) 353, 46 D.L.R. (4th) 81 (C.A.); R. c. Sharpe, [2001] 1 R.C.S. 45, 194 D.L.R. (4th) 1, 86 C.R.R. (2d) 1, 150 C.C.C. (3d) 321; R. c. Turpin, [1989] 1 R.C.S. 1296, 34 O.A.C. 115, 96 N.R. 115, 39 C.R.R. 306, 48 C.C.C. (3d) 8, 69 C.R. (3d) 97; Regulation and Control of Aeronautics in Canada (Re), [1932] A.C. 54, 101 L.J.P.C. 1, 146 L.T. 76, 48 T.L.R. 18, 75 Sol. Jo. 796 (aussi sous le nom de Canada (Attorney General) v. Ontario (Attorney General); Quebec (Attorney General) v. Manitoba (Attorney General)); Renvoi relatif la rmunration des juges de la Cour provinciale (P..), [1997] 3 R.C.S. 3, 121 Man. R. (2d) 1, 156 Nfld. & P.E.I.R. 1, 150 D.L.R. (4th) 577, 217 N.R. 1, 483 A.P.R. 1, 158 W.A.C. 1, [1997] 10 W.W.R. 417, 46 C.R.R. (2d) 1, 118 C.C.C. (3d) 193, 11 C.P.C. (4th) 1 (aussi sous le nom de Provincial Court Judges Association (Manitoba) v. Manitoba (Minister of Justice)); Syndicat des dtaillants, grossistes et magasins rayons, section locale 580 c. Dolphin Delivery Ltd., [1986] 2 R.C.S. 573, 9 B.C.L.R. (2d) 273, 33 D.L.R. (4th) 174, 71 N.R. 83, [1987] 1 W.W.R. 577, 25 C.R.R. 321, 38 C.C.L.T. 184, 87 C.L.L.C. 14,002; Ringuette v. Canada (Attorney General) (1987), 63 Nfld. & P.E.I.R. 126, 194 A.P.R. 126, 29 C.R.R. 107, 33 C.C.C. (3d) 509 (C.A. T.-N.); RJR-MacDonald Inc. c. Canada (Procureur gnral), [1995] 3 R.C.S. 199, 127 D.L.R. (4th) 1, 187 N.R. 1, 31 C.R.R. (2d) 189, 100 C.C.C. (3d) 449, 62 C.P.R. (3d) 417; Roncarelli c. Duplessis (1958), [1959] R.C.S. 121, 16 D.L.R. (2d) 689; Ross c. Conseil scolaire du district no 15 du Nouveau-Brunswick, [1996] 1 R.C.S. 825, 171 N.B.R. (2d) 322, 133 D.L.R. (4th) 1, 195 N.R. 81, 437 A.P.R. 322, 35 C.R.R. (2d) 1, 96 C.L.L.C. 230-020 (aussi sous le nom de Attis v. District 15 (Board of Education); Ross v. New Brunswick School District No. 15); Saumur c. Qubec (Ville), [1953] 2 R.C.S. 299, 106 C.C.C. 289, [1953] 4 D.L.R. 641; Socit des Acadiens du Nouveau-Brunswick Inc. c. Association of Parents for Fairness in Education, Grand Falls District 50 Branch, [1986] 1 R.C.S. 549, 69 N.B.R. (2d) 271, 27 D.L.R. (4th) 406, 66 N.R. 173, 177 A.P.R. 271, 23 C.R.R. 119; Trustees of the Roman Catholic Separate Schools for the City of Ottawa v. Mackell, [1917] A.C. 62, 86 L.J.P.C. 65, 115 L.T. 793, 33 T.L.R. 37, 32 D.L.R. 1 (P.C.); Vriend c. Alberta, [1998] 1 R.C.S. 493, 67 Alta. L.R. (3d) 1, 156 D.L.R. (4th) 385, 224 N.R. 1, [1999] 5 W.W.R. 451, 50 C.R.R. (2d) 1, 98 C.L.L.C. 230-021 Lois mentionnes Loi sur les services de sant et les services sociaux, L.R.Q., chap. S-4.2, art. 138 Charte canadienne des droits et liberts, art. 2a), 11d), 15, 16(1), (3), 16.1, 17-23 Loi constitutionnelle de 1867 (R.-U.), 30 & 31 Vict., chap. 3, art. 55-57, 90, 93, 96-100, 133 Convention relative aux droits de l'enfant Courts of Justice Act, 1984, S.O. 1984, chap. 11, art. 135 Loi sur les tribunaux judiciaires, R.S.O. 1990, chap. C.43, art. 125 Code criminel, R.C.S. 1970, c. C-34, mod. par S.C. 1978-79, chap. 10 French Language Services Act, 1986, S.O. 1986, chap. 45 Loi sur les services en franais, R.S.O. 1990, chap. F.32, arts. 1, 2, 5-13, 16(3) Loi de 1870 sur le Manitoba, L.R.C. (1985), App. II, No 8, art. 23 Loi sur le ministre de la sant, L.R.O. 1990, chap. M.26, art. 8, avec ses modifications Loi sur les hpitaux publics, R.S.O. 1990, chap. P.40 (dicte nouveau et modifie L.O. 1996, chap. 1, annexe F, art. 6), art. 6 Loi de 1996 sur les conomies et la restructuration, L.O. 1996, chap. 1, annexe F, art. 1 Schools Administration Act, R.S.O. 1960, chap. 361 Secondary Schools and Boards of Education Act, R.S.O. 1960, chap. 362 Rgles et rglements mentionns Health Services Restructuring Commission Regulation, Rgl. de l'Ont. 88/96 (abrog Rgl. de l'Ont. 272/99, 30 avril 1999), art. 1 Doctrine Choudhry, S., Unwritten Constitutionalism in Canada: Where Do Things Stand? (2001) 35 Rev. can. d. comm.) 113 Commission de Restructuration des services de sant, Rapport, aot 1997 Driedger, E.A., Construction of Statutes, 2nd ed. (Toronto: Butterworths, 1983) Dyzenhaus, D., The Politics of Deference: Judicial Review and Democracy, in M. Taggart, ed., The Province of Administrative Law (Oxford: Hart Publishing, 1997) Dyzenhaus, D., et E. Fox-Decent, Rethinking the Process/Substance Distinction: Baker v. Canada (2001) 51 U.T.L.J. 193 Elliot, R., References, Structural Argumentation and the Organizing Principles of Canadas Constitution (2001) 80 R. du B. can. 67 Journal des dbats, Assemble lgislative de l'Ontario (3 mai 1971) aux pp. 1104-1109 (Premier ministre William Davis) Journal des dbats, Assemble lgislative de l'Ontario (10 avril 1984) aux pp. 616-617 (Roy McMurtry, Procureur gnral de l'Ontario) Journal des dbats, Assemble lgislative de l'Ontario (1er mai 1986) aux pp. 203-204 (l'honorable Bernard Grandmatre, ministre dlgu aux Affaires francophones) Journal des dbats, Assemble lgislative de l'Ontario (6 novembre 1986) aux pp. 3202-03 Laskin, B., An Inquiry Into the Diefenbaker Bill of Rights (1959) 37 R. du B. can. 77 MacLauchlan, H.W., Transforming Administrative Law: The Didactic Role of the Supreme Court of Canada (2001) 80 R. du B. can. 281 Monahan, P., The Public Policy Role of the Supreme Court of Canada and the Secession Reference (1999) 11 N.J.C.L. 65 Mullan, D., Administrative Law (Toronto: Irwin Law, 2001) Pigeon, L.-P., Rdaction et interprtation des lois, 3e d. (Qubec: Gouvernement du Qubec, Ministre des Communications, 1986) Tremblay, A., et M. Bastarache, Les droits linguistiques, dans G.-A. Beaudoin et E. Ratushny, dir., Charte canadienne des droits et liberts, 2e d. (Toronto: Carswell, 1989) APPEL ET APPEL INCIDENT d'un jugement de la Cour divisionnaire (les juges Carnwath, Blair et Charbonneau) (1999), 48 R.J.O. (3d) 50, qui accueille une requte pour faire annuler les directives de la Commission de restructuration des services de sant. Ronald F. Caza, Pascale Gigure et Marc Cousineau, pour les intims. Janet E. Minor et Michel Y. Hlie, pour l'appelante. Ren Cadieux et Johane Tremblay, Commissaire aux langues officielles du Canada, intervenant. Alain Prfontaine et Warren J. Newman, le Procureur gnral du Canada, intervenant. Franois Boileau, La Fdration des communauts francophones et acadiennes du Canada, intervenante. Paul S. Rouleau et Louise Hurteau, lAssociation canadienne franaise de lOntario, intervenante. TABLE DES MATIRES  HYPERLINK "http://www.uottawa.ca/associations/ctdj/cases/lalonde.htm" \l "intro" I. INTRODUCTION  HYPERLINK "http://www.uottawa.ca/associations/ctdj/cases/lalonde.htm" \l "faits" II. LES FAITS  HYPERLINK "http://www.uottawa.ca/associations/ctdj/cases/lalonde.htm" \l "hopital" 1. LHpital Montfort  HYPERLINK "http://www.uottawa.ca/associations/ctdj/cases/lalonde.htm" \l "mandat" 2. Le mandat de la Commission de restructuration des services de sant  HYPERLINK "http://www.uottawa.ca/associations/ctdj/cases/lalonde.htm" \l "dmarche" 3. La dmarche suivie par la Commission  HYPERLINK "http://www.uottawa.ca/associations/ctdj/cases/lalonde.htm" \l "premier" a) Le premier rapport de la Commission  HYPERLINK "http://www.uottawa.ca/associations/ctdj/cases/lalonde.htm" \l "raction" b) La raction de la collectivit envers le premier rapport  HYPERLINK "http://www.uottawa.ca/associations/ctdj/cases/lalonde.htm" \l "rapportfinal" c) Le rapport final de la Commission  HYPERLINK "http://www.uottawa.ca/associations/ctdj/cases/lalonde.htm" \l "_III_LE_JUGEMENT" III. LE JUGEMENT DE LA COUR DIVISIONNAIRE  HYPERLINK "http://www.uottawa.ca/associations/ctdj/cases/lalonde.htm" \l "_IV_QUESTIONS_EN" IV. QUESTIONS EN LITIGE  HYPERLINK "http://www.uottawa.ca/associations/ctdj/cases/lalonde.htm" \l "_V_ANALYSE" V. ANALYSE  HYPERLINK "http://www.uottawa.ca/associations/ctdj/cases/lalonde.htm" \l "questionsdefait" I. Questions de fait  HYPERLINK "http://www.uottawa.ca/associations/ctdj/cases/lalonde.htm" \l "premirequestion" Premire question: Les conclusions de fait de la Cour divisionnaire sont elles errones?   HYPERLINK "http://www.uottawa.ca/associations/ctdj/cases/lalonde.htm" \l "rduction" a) La rduction de la disponibilit des services de sant en franais   HYPERLINK "http://www.uottawa.ca/associations/ctdj/cases/lalonde.htm" \l "formation" b) La formation des professionnels de la sant serait compromise   HYPERLINK "http://www.uottawa.ca/associations/ctdj/cases/lalonde.htm" \l "rle" c) Le rle institutionnel plus large de Montfort   HYPERLINK "http://www.uottawa.ca/associations/ctdj/cases/lalonde.htm" \l "questionsdedroit" II. Questions de droit  HYPERLINK "http://www.uottawa.ca/associations/ctdj/cases/lalonde.htm" \l "droitslinguistiques" Droits linguistiques: la Loi constitutionnelle de 1867 et la Charte canadienne des droits et liberts  HYPERLINK "http://www.uottawa.ca/associations/ctdj/cases/lalonde.htm" \l "_La_Loi_constitutionnelle" La Loi constitutionnelle de 1867  HYPERLINK "http://www.uottawa.ca/associations/ctdj/cases/lalonde.htm" \l "_La_Charte_canadienne" La Charte canadienne des droits et liberts  HYPERLINK "http://www.uottawa.ca/associations/ctdj/cases/lalonde.htm" \l "deuximequestion" Deuxime question: Le paragraphe 16(3) de la Charte protge-t-il le statut de Montfort titre dinstitution francophone?   HYPERLINK "http://www.uottawa.ca/associations/ctdj/cases/lalonde.htm" \l "troisimequestion" Troisime question: Les directives de la Commission contreviennent-elles larticle 15 de la Charte?   HYPERLINK "http://www.uottawa.ca/associations/ctdj/cases/lalonde.htm" \l "quatrimequestion" Quatrime question: Le principe constitutionnel non crit du respect et de la protection des minorits sapplique-t-il Montfort?   HYPERLINK "http://www.uottawa.ca/associations/ctdj/cases/lalonde.htm" \l "_Le_fdralisme" Le fdralisme  HYPERLINK "http://www.uottawa.ca/associations/ctdj/cases/lalonde.htm" \l "_La_dmocratie" La dmocratie  HYPERLINK "http://www.uottawa.ca/associations/ctdj/cases/lalonde.htm" \l "_Le_constitutionnalisme_et" Le constitutionnalisme et la primaut du droit  HYPERLINK "http://www.uottawa.ca/associations/ctdj/cases/lalonde.htm" \l "_Le_respect_et" Le respect et la protection des minorits  HYPERLINK "http://www.uottawa.ca/associations/ctdj/cases/lalonde.htm" \l "_Lapplication_du_principe" Lapplication du principe Montfort  HYPERLINK "http://www.uottawa.ca/associations/ctdj/cases/lalonde.htm" \l "cinquimequestion" Cinquime question: Les directives de la Commission violent-elles la Loi sur les services en franais?   HYPERLINK "http://www.uottawa.ca/associations/ctdj/cases/lalonde.htm" \l "contexteobjet" Le contexte et lobjet de la Loi   HYPERLINK "http://www.uottawa.ca/associations/ctdj/cases/lalonde.htm" \l "texteexpos" Le texte et lexpos de la Loi   HYPERLINK "http://www.uottawa.ca/associations/ctdj/cases/lalonde.htm" \l "siximequestion" Sixime question: Les directives de la Commission peuvent-elles faire lobjet dune rvision judiciaire fonde sur le principe constitutionnel non crit du respect et de la protection des minorits?  HYPERLINK "http://www.uottawa.ca/associations/ctdj/cases/lalonde.htm" \l "conclusions" VI. CONCLUSIONS   HYPERLINK "http://www.uottawa.ca/associations/ctdj/cases/lalonde.htm" \l "annexe" ANNEXE A Loi sur les services en franais, L.R.O. 1990, chap. F-32 Version franaise du jugement de la Cour rendu par LES JUGES WEILER ET SHARPE, J.C.A. : I INTRODUCTION [1] Il sagit dun appel du jugement de la Cour divisionnaire (publi dans (1999), 48 O.R. (3d) 50, 181 D.L.R. (4th) 263 (en anglais) et [1999] O.J. No. 4489 (en franais)) qui a annul les directives de la Commission de restructuration des services de sant (la Commission), laquelle avait ordonn lintim, Hpital Montfort (Montfort) de rduire de faon considrable ses services de sant. La Cour divisionnaire a renvoy la Commission la question de la restructuration des services de sant Montfort pour quelle lexamine nouveau en tenant compte du jugement de la Cour. Le ministre de la Sant (lOntario) a maintenant remplac la Commission. LOntario interjette appel au motif que la Cour divisionnaire aurait commis des erreurs de fait et de droit en lui ordonnant de rexaminer les directives que la Commission a donnes Montfort. Montfort a interjet un appel incident du jugement de la Cour divisionnaire qui avait statu que les directives de la Commission ne violaient pas les droits lgalit garantis par lart. 15 de la Charte canadienne des droits et liberts. [2] Le prsent appel soulve dimportantes questions en rapport avec les droits linguistiques de la minorit francophone de lOntario. Montfort, situ Ottawa, est le seul hpital en Ontario dans lequel la langue de travail est le franais et o les services de sant en franais sont disponibles en tout temps. Montfort sert dhpital communautaire pour limportante collectivit francophone de lest de lOntario et joue galement un rle unique dans lducation et la formation des professionnels de la sant francophones. Selon la Cour divisionnaire, parce que les directives de la Commission auraient pour effet de disloquer Montfort en tant quinstitution francophone importante, elles doivent tre annules au motif que la Commission a omis de respecter le principe constitutionnel non crit du respect et de la protection des minorits. LOntario interjette appel, plaidant que les droits linguistiques sont dfinis de faon exhaustive par le texte crit de la Constitution. Selon lOntario, puisque Montfort nest pas protg par le libell de la Constitution, il tait loisible la Commission de transformer le statut de lhpital. Montfort et les intervenants nous demandent de confirmer le jugement de la Cour divisionnaire. Ils invoquent galement les protections quasi constitutionnelles de la Loi sur les services en franais, L.R.O. 1990, chap. F.32 (L.S.F.) et soumettent que la Cour divisionnaire a commis une erreur en rejetant leur argument selon lequel Montfort est protg par lart. 15 de la Charte. II LES FAITS (1) LHpital Montfort [3] Montfort est situ dans la partie est de la rgion dOttawa-Carleton. Environ 80p. 100 de la population francophone dOttawa vit lest de la rivire Rideau. La plupart des patients de Montfort proviennent des quartiers situs tout prs de lhpital. Le comt de Russell, une zone forte croissance ayant une population de 34761 habitants (selon le recensement de 1991), na pas dhpital. La population compte entirement sur Montfort et sur lHpital gnral dOttawa pour les services hospitaliers. [4] Montfort est dcrit en ces termes dans les motifs de la Cour divisionnaire, aux pp.58 60 R.J.O.: LHpital Montfort a t fond en 1953 grce aux efforts de chefs de file de la collectivit franco-ontarienne sous la direction dune congrgation religieuse, les Surs de la Sagesse. Contrairement dautres hpitaux de la rgion dOttawa qui taient anglais ou dsigns bilingues, Montfort tait un hpital entirement francophone. Mme sil fournit aujourdhui des services bilingues en anglais, la formation et les services mdicaux y sont offerts principalement en franais. De plus, lhpital joue un rle important au sein de la collectivit franco-ontarienne dans son ensemble. Il est le seul hpital en Ontario fournir un vaste ventail de services de sant et de la formation mdicale dans un milieu vraiment francophone. En 1975, Montfort a adopt une politique officielle concernant sa nature francophone, fonde sur les principes suivants: a) que son caractre francophone tait sa raison dtre; b) quil tait ncessaire doffrir tous les services hospitaliers en franais; c) quil tait ncessaire doffrir un ventail complet de soins mdicaux, lexception de certains services trs spcialiss dj disponibles dans dautres tablissements de la rgion. Lorsque la Commission a commenc ses travaux dans la rgion dOttawa-Carleton en juillet 1996, 9 hpitaux publics fournissaient des services dans 11 emplacements principaux. De ce nombre, 7 taient des hpitaux de soins actifs, dont 6 disposaient de services durgence. LHpital Montfort tait lun de ces 6 hpitaux de soins actifs. Montfort a une capacit totale de 252 lits. Toutefois, partir de 1995-1996, cinquante-six de ces lits ont t ferms. Montfort fournit des services surtout aux niveaux primaire et secondaire ... . Parmi ses principaux programmes, on compte la cardiologie, la chirurgie, la mdecine pulmonaire, lorthopdie et lobsttrique. Il offre aussi des soins durgence. ... Bien quil ne fournisse pas de services dans certains domaines trs spcialiss, lHpital Montfort mrite vraiment le titre dhpital gnral de services complets et est peru comme tel par lensemble de la collectivit. Montfort est un tablissement de soins de sant unique en Ontario pour diverses raisons. Dabord, son histoire est diffrente de celle des autres hpitaux crs dans lest de lOntario par diffrentes communauts religieuses. Bien quils aient tous t francophones au dpart, les autres sont depuis devenus soit des hpitaux anglais (p.ex.: lHtel Dieu de Kingston) ou des hpitaux bilingues (p.ex. : lHpital Gnral dOttawa). Seul Montfort est rest un tablissement francophone dans Ottawa-Carleton. Mme si Montfort a perdu son dpartement de pdiatrie en 1974, la suite de la cration de lHpital pour enfants de lest de lOntario (CHEO), il a continu prendre de lexpansion et tendre son ventail de services. Il est important de souligner la fois du point de vue de lHpital concernant son propre mandat, et de limage que se fait la collectivit de ce mandat qu la suite de la perte de sa spcialit en pdiatrie, Montfort a raffirm son engagement demeurer un tablissement francophone, en offrant tous les niveaux de soins de sant en franais et, comme nous lavons soulign ci-dessus, en faisant de son caractre francophone sa raison dtre. En 1984, Montfort a commenc offrir des services bilingues. Aujourdhui, 20p. 100 de ses patients sont anglophones. Mais, la langue de travail Montfort a toujours t et demeure le franais. Plus de 95p. 100 de ses employs sont capables de fournir des services en franais. Par consquent, les mdecins, les infirmires et infirmiers, les employs de la caftria, les prposs lentretien et les autres personnes uvrant tous les niveaux et dans tous les domaines de services de Montfort travaillent en franais. Une personne qui circule dans les couloirs de Montfort peut constater que la langue franaise est utilise par choix. Toutes les communications internes verbales ou crites sont faites en franais. Sauf de rares exceptions, toutes les runions administratives et mdicales se droulent en franais et les comptes rendus de ces runions sont rdigs dans cette langue. Les consultations, les diagnostics et les communications avec les patients se font en franais. Il sagit dune situation unique dans la rgion dOttawa-Carleton et, en fait, dans la province de lOntario. [5] Il y a lieu de complter brivement cette description des services de Montfort. Comme nous lavons vu, Montfort est un hpital communautaire qui compte environ 196 lits en service. Il fournit des services de soins de sant primaires (c.--d. des soins fournis par un travailleur de la sant lorsque le patient a son premier contact avec le systme de soins de sant, y compris les services durgence), des soins secondaires (c.--d. des soins fournis par un professionnel de la sant spcialiste, par exemple un chirurgien gnraliste) et, selon le rapport de la Commission publi en fvrier 1997, la p.41, certains soins de niveau tertiaire (c.--d. des soins qui ncessitent des comptences hautement spcialiss, de la technologie et des services de soutien). En outre, Montfort fournit des services de soins intensifs, de traitement et de rfrence, de mme que des activits en clinique externe ou interne. En plus de la cardiologie, de la chirurgie, de lorthopdie et de lobsttrique, la psychiatrie tait un autre de ses principaux programmes pour patients hospitaliss. [6] Montfort joue galement un rle important dans le domaine de lenseignement. En collaboration avec lUniversit dOttawa, Montfort offre un programme de formation destin aux fournisseurs de soins de sant qui ont choisi dtre forms en franais. Montfort accueille actuellement 186 tudiants en sciences de la sant, y compris des tudiants en physiothrapie et en ergothrapie, des commis mdicaux et des rsidents en mdecine familiale. Parmi les mdecins de famille qui admettent des patients devant tre hospitaliss dans un des lits de mdecine familiale de lhpital, plusieurs participent activement au programme de formation en mdecine familiale destin aux rsidents et aux tudiants de mdecine de premier cycle. Une fois admis, les patients peuvent avoir besoin des services dun spcialiste ou dun chirurgien qui travaille galement avec les tudiants et les rsidents. Le programme de formation Montfort a une porte qui stend au-del de la rgion dOttawa-Carleton et du district de lEst avoisinant. Par exemple, un mdecin form Montfort peut servir les importantes populations francophones des collectivits de Hearst et de Kapuskasing, dans le Nord ontarien. [7] Les intims soulignent que limportance institutionnelle de Montfort pour la minorit francophone de lOntario va au-del des besoins de soins de sant et dducation de la minorit francophone. Selon les intims, Montfort est une institution qui incarne et qui voque la prsence franaise en Ontario. Ils affirment que la minorit francophone est constamment menace dassimilation. Les intims ont prsent une preuve, accepte par la Cour divisionnaire, pour dmontrer que les institutions dune minorit linguistique sont essentielles la survie et la vitalit de cette collectivit, non seulement pour ses fonctions pratiques, mais galement pour laffirmation et lexpression de lidentit culturelle et du sentiment dappartenance. Les intims soutiennent que Montfort est une de ces institutions. (2) Le mandat de la Commission de restructuration des services de sant [8] Larticle 8 de la Loi sur le ministre de la Sant, L.R.O. 1990, chap. M.26, modifi par lart. 1 de la Loi de 1996 sur les conomies et la restructuration, L.O. 1996, chap. 1, annexe F, art. 1, dispose: 8. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut constituer un organisme nomm Commission de restructuration des services de sant en franais et Health Services Restructuring Commission en anglais. [] (8) Les pouvoirs et les fonctions attribus la Commission en vertu de la prsente loi ou de toute autre loi sont des pouvoirs et des fonctions concernant llaboration, ltablissement et le maintien dun systme de soins de sant efficace et adquat ainsi que la restructuration des services de soins de sant qui sont fournis dans les collectivits de lOntario compte tenu des rapports des conseils rgionaux de sant lgard de ces collectivits. (Italiques ajouts.) [9] Ainsi, le par. 8(8) de la Loi sur le ministre de la Sant prvoit expressment que toute commission tablie en vertu de la disposition doit exercer ses pouvoirs et ses fonctions compte tenu des rapports des conseils rgionaux de sant頻 pour la collectivit en cause. [10] Par rglement (Health Services Restructuring Commission Regulation, Rgl. de lOnt. 88/96) adopt le 21 mars 1996, le gouvernement de lOntario a nonc les pouvoirs et les fonctions de la Commission viss au par.8(8) de la Loi:[1] [TRADUCTION] 1. (1) La Commission exerce les fonctions suivantes: 1. Examiner les plans de restructuration d'hpitaux locaux fournis par le ministre et tout autre renseignement ayant trait aux plans qu'elle juge opportun. 2. Dterminer quels plans de restructuration d'hpitaux locaux fournis par le ministre seront mis en uvre et modifier ces plans ou y faire des ajouts si elle estime que l'intrt public le justifie. 3. Dterminer le calendrier et le mode de mise en uvre des plans de restructuration d'hpitaux locaux. 4. tablir des lignes directrices concernant les observations qui peuvent tre faites la Commission par un hpital qui a reu l'avis, vis au paragraphe 6(5) de la Loi sur les hpitaux publics, suivant lequel la Commission a l'intention d'mettre une directive ordonnant l'hpital de cesser ses activits ou de fusionner avec un autre hpital. 5. Fournir au ministre des rapports trimestriels sur la mise enoeuvre des plans de restructuration d'hpitaux locaux. 6. Conseiller le ministre lorsque la Commission est d'avis qu'il y a lieu d'laborer un plan de restructuration d'hpital local pour un hpital en particulier ou pour deux ou plusieurs hpitaux dans une zone gographique. 7. Si un hpital n'excute pas une directive mise par la Commission en vertu de l'article 6 de la Loi sur les hpitaux publics, conseiller le ministre quant aux mesures appropries, y compris la nomination d'enquteurs en vertu de l'article 8 de la Loi sur les hpitaux publics et des superviseurs en vertu de l'article 9 de cette loi. (2) Les lignes directrices tablies en application du sous-paragraphe 4(1) noncent la manire de prsenter des observations et la procdure suivre cet gard. (3) La Commission peut exercer les pouvoirs qui sont ncessaires lexercice de ses fonctions, y compris les pouvoirs suivants: 1. Consulter les fournisseurs de services de soins de sant et toute autre personne que la Commission estime ncessaire pour dterminer: i. quels plans de restructuration d'hpitaux locaux fournis par le ministre seront mis en uvre; ii. s'il y a lieu de modifier un plan de restructuration d'hpital local ou d'y faire des ajouts et la manire de le faire, le cas chant; iii. le calendrier de mise en uvre d'un plan de restructuration d'hpital local; iv. le mode de mise en uvre d'un plan de restructuration d'hpital local. 2. Exercer tout pouvoir prvu l'article 6 ou au paragraphe 9 (10) de la Loi sur les hpitaux publics attribu la Commission par rglement pris en vertu de cette loi. 3. Conseiller le ministre quant la rvocation d'un permis en vertu de l'article 15.1 de la Loi sur les hpitaux privs. 4. Conseiller le ministre sur toute question concernant l'laboration, l'tablissement et le maintien d'un systme de soins de sant efficace et adquat ainsi que la restructuration des services de soins de sant qui sont fournis dans les collectivits de l'Ontario. (Italiques ajouts.) [11] Larticle 6 de la Loi sur les hpitaux publics, L.R.O., 1990, chap. P.40, a t rdict et modifi en 1996 (L.O. 1996, chap.1, annexe F, art. 6) et prvoit maintenant que sil estime que lintrt public le justifie , le ministre (et la Commission sa place) est autoris donner lordre aux hpitaux publics de cesser [leurs] activits titre dhpital public, de fusionner avec dautres hpitaux, de cesser de fournir des services prciss, daugmenter ou diminuer le niveau ou la quantit des services prciss, ou de fournir des services prciss un niveau ou selon une quantit prciss (Italiques ajouts.). Ces modifications confraient la Commission le pouvoir dmettre des directives aux conseils dhpitaux publics fondes sur de larges considrations dintrt public. Larticle 6 prvoit en partie: 6. (1) Le ministre peut, sil estime que lintrt public le justifie, ordonner au conseil dun hpital vis au paragraphe (0.1) de cesser ses activits titre dhpital public au plus tard la date indique dans lordre. (2) Le ministre peut, sil estime que lintrt public le justifie, ordonner au conseil dun hpital vis au paragraphe (0.1) de prendre, au plus tard la date indique dans lordre, lune ou plusieurs des mesures suivantes : 1. Fournir des services prciss un niveau ou selon une quantit prciss. 2. Cesser de fournir des services prciss. 3. Augmenter ou diminuer le niveau ou la quantit des services prciss. (3) Le ministre peut, sil estime que lintrt public le justifie, ordonner aux conseils de deux hpitaux ou plus viss au paragraphe (0.1) de prendre toutes les mesures ncessaires leur fusion aux termes de larticle 113 de la Loi sur les personnes morales au plus tard la date indique dans lordre [] (7) Le ministre peut, sil estime que lintrt public le justifie, modifier ou rvoquer lordre donn en vertu du prsent article. [] (Italiques ajouts.) [12] Le 29 mars 1996, par dcret, le gouvernement de lOntario a tabli la Commission et a nomm le docteur Duncan G. Sinclair au poste de prsident de la Commission. [13] La Loi sur le ministre de la Sant, modifie par la Loi sur les conomies et la restructuration, prvoyait expressment quau terme de la priode pour laquelle la Commission avait t tablie (quatre ans), les nominations de ses membres seraient rvoques et la Commission cesserait dexercer des fonctions ou des pouvoirs (par. 8(10)). Cest ce qui est arriv et le ministre de la Sant exerce maintenant les pouvoirs anciennement dlgus la Commission. (3) La dmarche suivie par la Commission [14] La dmarche tablie par la Commission consistait effectuer un examen initial, mettre un avis dintention sur ses directives proposes, consulter le public et solliciter ses commentaires, publier un rapport, puis mettre ses directives pour la mise en uvre des recommandations du rapport. a) Le premier rapport de la Commission [15] Le premier rapport de la Commission a t publi en fvrier 1997. La Commission (CRSS) a dcrit son mandaten ces termes: Le mandat de la Commission Eu gard lampleur de sa tche et au peu de temps et de moyens dont la Commission dispose pour la mener bien, son mandat et la manire dont elle sen acquittera sont les suivants: 1. Le mandat de la Commission consiste : dcider de la restructuration des hpitaux, y compris les hpitaux psychiatriques provinciaux, puis mettre des directives ordonnant la fermeture ou la fusion dtablissements, le transfert de programmes ou dautres mesures quelle juge ncessaires pour aboutir cette restructuration; faire des recommandations au ministre de la Sant quant la manire damliorer lefficacit et la rentabilit des autres lments du systme de sant, et notamment leur rapport cot-efficacit, tout en prservant ou en rehaussant la qualit des services offerts; dterminer quels sont les rinvestissements de fonds au sein des collectivits qui pourront contribuer la cration dun systme de sant complet et intgr lchelle des districts et des rgions. 2. La Commission excutera son plan de travail dans les plus brefs dlais, suivant un chancier prvoyant laccomplissement de son mandat en lespace de quatre ans. 3. La Commission valuera les options envisageables pour amener le changement par rapport trois critres: le maintien, voire lamlioration de la qualit des services, le maintien, voire lamlioration de laccessibilit des services, le cot abordable des services. [16] On notera que les critres dvaluation prvus ne comprenaient pas le maintien ou lamlioration de la prestation des services de sant en franais. [17] Le rapport tait divis en six sections plus les recommandations. La section I fournissait un profil de la rgion dOttawa-Carleton. Sous cette rubrique, la Commission a not que daprs les donnes du recensement de 1991, la population de la rgion dOttawa-Carleton comptait 18,4p. 100 de francophones. La Commission a indiqu que dans les comts voisins desservis par les hpitaux dOttawa-Carleton, la population francophone tait de 20,9p.100. (Ce chiffre est considrablement moins lev que le chiffre avanc par le Conseil rgional de sant de lest de lOntario, soit 44p. 100.) Plusieurs travailleurs dOttawa vivent au Qubec. Dans son rapport, la Commission a not que la population de louest qubcois (rgion de lOutaouais) reprsentait une part importante des utilisateurs des services hospitaliers dOttawa. Parmi les hpitaux communautaires, Montfort tait lhpital utilis par la vaste majorit des rsidents du Qubec. En chiffres rels, deux hpitaux denseignement, lHpital gnral dOttawa et lHpital Civic dOttawa, avaient un nombre dadmissions plus lev de patients du Qubec, particulirement pour les soins de niveaux secondaire et tertiaire. Les auteurs du rapport ont affirm ce qui suit, la p.12: Laccs des services respectant les exigences culturelles et linguistiques de cette population est un facteur important dont il faut tenir compte dans la reconfiguration des services de sant de la rgion. [18] Toutefois, plus loin dans son rapport, la Commission a ajout ce qui suit (aux pp. 41 et 42): Il est important de se rappeler que lestimation de lutilisation des services hospitaliers par une clientle qubcoise na aucune incidence sur les cots de fonctionnement ou les conomies que la Commission considre ralisables dans ce domaine. Par ailleurs, dpendamment de la capacit de lits excdentaire dans le systme lheure actuelle, lutilisation des services de sant ontariens par une clientle qubcoise restera vraisemblablement sans incidence sur les cots en capital. [19] La section II donnait un aperu gnral du systme actuel de prestation des soins de sant dans le tableau suivant: Les rles des tablissements dOttawa-Carleton tablissementsRle actuelHpital Civic dOttawaSoins actifs : Hpital denseignement et de soins tertiaires pour adultes, abritant lInstitut de cardiologie de lUniversit dOttawa et lInstitut de recherches mdicales LoebHpital Gnral dOttawaSoins actifs : Hpital denseignement et de soins tertiaires pour adultes, abritant lInstitut de lil de lUniversit dOttawa dsign comme tablissement de langue franaiseHpital pour enfants de lEst de lOntario (HEEO)Soins actifs : Hpital denseignement pdiatrique, dot dun service des urgencesHpital Queensway-CarletonSoins actifs : Hpital communautaire, dot dun service des urgencesHpital RiversideSoins actifs : Hpital communautaire, dot dun service des urgencesHpital MontfortSoins actifs : Hpital communautaire, dot dun service des urgences Dsign comme tablissement de langue franaiseHpital GraceSoins actifs : Hpital communautaire sans service des urgencesServices de sant Royal Ottawa (SSRO)Spcialits : Radaptation et psychiatrie (avec un service des urgences), Hpital (2 emplacements)Surs de la Charit dOttawa (SCO)Soins aux malades chroniques : hpital plusieurs tablissements offrant des soins aux malades chroniques, des services de radaptation aux malades chroniques, des soins palliatifs et des soins de relveCentre de sant Perley et Rideau pour anciens combattantsSoins de longue dure : tablissements plusieurs tablissements dsormais fusionns sur un seul, avec pour nouveau rle la prestation de soins long terme de niveaux diffrentsCentre mdical de la Dfense nationaleSoins actifs : tablissement fdral, ne touchant plus aucune subvention du ministre de la Sant de lOntario (soins prodigus aux malades exclus des statistiques relatives la prestation de soins actifs dans la rgion dOttawa-Carleton) [20] Dans son rapport, la Commission a not que tous les hpitaux de soins actifs pour adultes, lexception de lHpital Royal Ottawa, ont des lits de soins mdicaux et chirurgicaux et offrent une vaste gamme de soins primaires et secondaires spcialiss en mdecine et en chirurgie. Les soins actifs pour adultes comprennent lintervention en cas de crise ou durgence, lvaluation et les admissions court terme, le traitement et les services de rfrence. LHpital Civic dOttawa et lHpital Queensway Carleton fournissent presque la moiti des services durgence dans la rgion dOttawa-Carleton. Les services tertiaires et autres services hautement spcialiss pour adultes tendent tre concentrs dans les deux hpitaux denseignement, cest--dire lHpital Civic dOttawa et lHpital gnral dOttawa. Parmi les hpitaux communautaires, Montfort parat avoir le volume le plus lev dactivits de soins aux malades externes et de soins cliniques. [21] Dans son rapport, la Commission a not que la rgion dOttawa-Carleton disposait dun centre universitaire des sciences de la sant appuy par lUniversit dOttawa. Le rle de Montfort comme tablissement denseignement et de formation de fournisseurs de soins de sant en langue franaise na pas t mentionn et la Commission na pas non plus reconnu son rle clinique dappui aux programmes de la Facult de mdecine de lUniversit dOttawa destins aux fournisseurs francophones de soins de sant. [22] Dans sa description de lemplacement physique de Montfort, la Commission a not que lhpital tait en bon tat, bien quune partie de ses locaux ne soient pas climatiss. Selon le rapport, lhpital prsente des faiblesses tant sur le plan de la gestion des dossiers mdicaux que de lamnagement de lunit des services psychiatriques; toutefois, la Commission a reconnu dans son rapport, la p.23, que [l]hpital a t construit de sorte pouvoir facilement lagrandir la verticale et il y a largement assez de place autour de ldifice pour permettre son agrandissement lhorizontale. Aprs lHpital gnral dOttawa, Montfort a obtenu le rang le plus lev sur lchelle labore par la Commission pour lvaluation des installations. [23] la p.20 de son rapport, sous la rubrique Les services en franais, la Commission a affirm: LHpital Montfort, lHpital Ottawa Gnral, le Centre de radaptation et le Pavillon Saint-Vincent sont tous dsigns bilingues en vertu de la Loi sur les services en franais. Une dsignation partielle touche quatre autres tablissements, ou plus exactement certains de leurs programmes: lHEEO, lHpital Civic dOttawa, lHpital Royal Ottawa (radaptation psychiatrique) et lHpital Riverside (programme daide aux victimes dagression sexuelle). [24] Dans son rapport, la Commission na pas reconnu que Montfort est le seul hpital communautaire qui fournit des services en franais plein temps. LHpital gnral dOttawa est un hpital denseignement mais, bien quil soit dsign sous le rgime de la L.S.F., il ne peut offrir le service en franais vingt-quatre heures par jour, sept jours par semaine. Le Centre de radaptation et le Pavillon Saint-Vincent sont des tablissements spcialiss qui noffrent pas de soins de sant gnraux. Les autres centres nont quune dsignation partielle. [25] La section III du rapport renfermait un rsum du rapport du Conseil rgional de sant du district Ottawa-Carleton et de ses recommandations la Commission. Lune des recommandations cls du Conseil rgional de sant tait de fusionner lHpital Civic dOttawa et lHpital gnral dOttawa, ce qui aurait comme rsultat de crer un seul hpital deux emplacements. Une autre recommandation (reproduite la p.29 du rapport de la Commission) soulignait la ncessit de: reconnatre et encourager le rle unique et crucial que joue lHpital Montfort en tant qutablissement qui offre des services majoritairement en franais aux rsidents francophones de la rgion, des rgions avoisinantes et du reste de la province et qui assume des fonctions dhpital denseignement en franais. [26] Il convient de noter que dans un passage ultrieur de son rapport portant sur les services de sant mentale, la Commission a entrin la conception du Conseil rgional de sant en matire de prestation des services de sant mentale dans la rgion dOttawa-Carleton; affirmant que cette vision tait similaire la sienne, la Commission a cit (aux pp.52 et 53) un passage dun rapport antrieur du Conseil rgional de sant qui renfermait laffirmation suivante: La conception du systme se basera sur la ncessit de planifier et doffrir des services en franais comparables sur le plan de la qualit et de la facilit daccs aux services en anglais, conformment la politique linguistique du Conseil rgional de sant et aux exigences auxquelles est soumise une rgion dsigne pour lapplication de la Loi sur les services en franais. [27] Dans la section IV du rapport, la Commission a pass en revue les critres de dcision et lvaluation des options envisages par la Commission pendant son examen. la p.42 de son rapport, la Commission a constat quil y avait un cart important entre les lits oprationnels lheure actuelle et les besoins rels, ce qui donne lieu de nombreuses possibilits de restructurer les services hospitaliers Ottawa-Carleton. Dans son rapport, la Commission a recommand quil y ait un hpital communautaire/ tertiaire (un hpital issu de la fusion de lHpital Civic et de lHpital gnral, y compris lInstitut de cardiologie), un hpital communautaire (Carleton-Queensway), un hpital pdiatrique (HEEO), un centre de soins chroniques/radaptation (emplacement des Surs de la Charit dOttawa) et un centre de soins de longue dure en sant mentale (Royal Ottawa). Les hpitaux Montfort, Riverside et Grace devaient tre ferms. [28] La section V dcrivait les besoins en investissement de capitaux de la Commission. [29] La section VI renfermait un rsum des dcisions et des directives projetes de la Commission. Sous la rubrique Loption prconise pour les activits cliniques, la Commission a affirm ce qui suit, la p.96: Loption prconise pour les activits cliniques consiste les rpartir sur quatre emplacements, autrement dit dutiliser les capacits actuelles de lHpital Gnral dOttawa, de lHpital Civic dOttawa, de lHpital pour enfants de lest de lOntario et de lHpital Queensway-Carleton. Cette option entrane la fermeture des services de soins actifs aux emplacements suivants: lHpital Riverside, lHpital Montfort et lHpital Grace de lArme du Salut. [30] Ainsi, lexception de Queensway-Carleton, un tablissement non dsign sous le rgime de la L.S.F., tous les hpitaux communautaires devaient tre ferms. LHpital Gnral dOttawa et les Hpitaux Civic, Riverside et Montfort devaient tre fusionns. Lactivit clinique de Montfort devait tre transfre lHpital Gnral et ses soins psychiatriques devaient tre transfrs lHpital Royal dOttawa. [31] Sous la rubrique Poursuite des activits de planification et de recherche, la Commission a affirm, la p.101, quelle tudiera par ailleurs la possibilit dutiliser lavenir lHpital Riverside et lHpital Montfort comme tablissements de soins de longue dure ou de soins aux malades chroniques. [32] Mme si le mandat lgislatif de la Commission sous le rgime de la Loi sur le ministre de la Sant (modifie par la Loi sur les conomies et la restructuration) lobligeait tenir compte des rapports des conseils rgionaux de la sant pour la collectivit touche, la Commission na pas expliqu pourquoi elle navait pas tenu compte des recommandations du Conseil rgional de sant du district Ottawa-Carleton lgard du rle unique de Montfort comme hpital denseignement et de la prestation des services de soins de sant la population francophone, non seulement dans la rgion mais ailleurs dans la province. b) La raction de la collectivit envers le premier rapport [33] Le premier avis dintention de la Commission et ses directives subsquentes ont suscit un vritable toll. Beaucoup defforts ont t dploys pour sensibiliser la Commission aux effets quauraient ses recommandations sur la population francophone, non seulement dans Ottawa-Carleton, mais galement dans les cinq comts voisins de lEst ontarien. Voici un extrait de la rponse, donne en avril 1997, par le Conseil rgional de sant de lest de lOntario la Commission : [TRADUCTION] Services de sant en franais Comme lindique la CRSS dans son rapport (tableau la page [12]), le franais est la langue maternelle de 44p. 100 de la population des cinq comts de lest de lOntario. Le franais est la langue de la majorit dans les comts Prescott-Russell 76p. 100 et 67p. 100, respectivement et cest la langue dune minorit importante dans Glengarry (38p. 100) et Stormont (30p. 100). lintrieur du territoire qui relve du Conseil rgional de sant de lEst de lOntario, les comts de Prescott, Russell, Stormont et Glengarry, la ville de Cornwall et le canton de Winchester dans le comt de Dundas sont dsigns sous le rgime de la Loi sur les services en franais (L.S.F.). Par consquent, la planification et llaboration des services de sant doivent tre conformes aux dispositions de la loi. a) Le respect de la culture et de la langue Bien que le rapport mentionne la reprsentation de la collectivit et une considration pour les caractristiques dmographiques, linguistiques et culturelles de la rgion dOttawa-Carleton en plus didentifier les tablissements qui ont une dsignation complte ou partielle sous le rgime de la L.S.F., la Commission ne prend pas totalement en considration les objectifs de la loi. La L.S.F. a pour objectif daider protger la langue et la culture franaises en Ontario longtemps dans lavenir. Cette loi reconnat galement le dsir de la collectivit francophone de faire reconnatre la contribution de longue date de leur langue et de leur culture soit reconnue. Les services de sant en franais sont essentiels au dveloppement de la collectivit francophone ainsi qu sa reconnaissance en tant que partenaire gal et part entire. Une collectivit est assimile lorsque sa langue et sa culture sont invisibles pour ses propres membres et pour la socit en gnral. Recommandation : Que la CRSS prenne en considration le besoin de sauvegarder lHpital Montfort, puisquil sagit du seul hpital dont la langue de fonctionnement est le franais et qui sert les collectivits francophones dOttawa-Carleton et du comt de Russell. b) Disponibilit de professionnels de la sant francophones La permanence et la qualit des services de sant en franais sont dtermines par la disponibilit de professionnels de la sant francophones. Reconnaissant cette ralit, le gouvernement de lOntario a tabli le Programme dtudes Ontario-Qubec services de sant頻 pour accrotre le nombre de professionnels de la sant francophones en mesure de fournir des services de sant en franais. En prsentant une demande pour participer ce programme, les Ontariens francophones accroissent leurs chances dtre admis dans des programmes dtudes contingents dans le domaine de la sant au Qubec qui ne sont pas offerts en franais en Ontario. Depuis quelques annes, le nombre de collges et duniversits ontariens qui offrent des tudes dans le domaine de la sant en franais a galement augment, incitant encore plus dtudiants francophones en Ontario faire carrire dans ce domaine. Malheureusement, pour ce qui est du volet des soins cliniques, trs peu dhpitaux en Ontario sont en mesure doffrir un milieu dans lequel des tudiants francophones peuvent rellement travailler en franais. Si un tel milieu de travail nest pas disponible en Ontario, les initiatives susmentionnes semblent futiles. Une telle situation a pour effet de perptuer la dpendance de lOntario lgard de sources extrieures pour fournir une formation en franais. Recommandation : Que la CRSS tienne compte du besoin de maintenir lHpital Montfort pour son rle unique, cest--dire de fournir un milieu o des tudiants francophones qui poursuivent des tudes en franais dans le domaine de la sant puissent obtenir leur formation en franais en Ontario. (Aux pp. 6 8, italiques dans le texte original.) [34] En plus de la rponse du Conseil rgional de sant de lest de lOntario, le Conseil rgional de sant du district Ottawa-Carleton, la Facult de mdecine de lUniversit dOttawa et Montfort ont dpos leurs ractions aux recommandations de la Commission. Tous ont soulign que si les recommandations de la Commission taient mises en uvre, laccs aux services de sant en franais serait plus difficile et la formation des professionnels de la sant en franais serait compromise. Ils ont recommand que Montfort continue de fournir son ventail complet de services. [35] Dans sa raction au rapport, le Conseil rgional de sant du district Ottawa-Carleton a raffirm le statut unique de Montfort et a recommand que Montfort demeure ouvert parce quil fournit un milieu dans lequel les clients francophones et leurs familles peuvent avoir accs en tout temps des employs qui offrent des services en franais. Le Conseil a galement soulign le rle important de Montfort dans la formation du personnel mdical francophone. [36] Le Conseil a galement not que la Commission avait recommand la fermeture de lhpital psychiatrique Brockville et le transfert des patients en psychiatrie de longue dure de Brockville lHpital Royal Ottawa. Le Conseil a signal quil ny avait aucune garantie que des services en franais soient offerts aux patients francophones en psychiatrie lHpital Royal Ottawa parce que cet tablissement ntait pas dsign sous le rgime de la L.S.F. et quau moins une unit allait devoir tre dsigne sous le rgime de cette loi. c) Le rapport final de la Commission [37] Le rapport final de la Commission a t publi en aot 1997. Lintroduction renfermait un rsum des directives, conseils et avis principaux ( la p. 8). Les rubriques 2 et 3 concernent Montfort. La Commission y affirme ce qui suit: 2. LHpital Montfort sera maintenu avec une structure de gestion administrative distincte et reprsentative de la collectivit quil sert. Il offrira les soins ambulatoires, les chirurgies dun jour, les soins obsttricaux faible risque, les soins de sant mentale actifs et de longue dure, et les soins standard de longue dure. Un rseau des services de sant en franais de la rgion dOttawa-Carleton sera cr sous la direction de lHpital Montfort, ce qui devrait faciliter la prestation des services en franais dans les autres hpitaux et organismes. [TRADUCTION] 3. LHpital Montfort et les Surs de la Charit dOttawa devront maintenir leur dsignation dapprovisionnement de services de sant en franais; et lHpital pour enfants de lest de lOntario (CHEO) et LHpital dOttawa/The Ottawa Hospital (emplacement Alta Vista, IC et CR) seront obligs dobtenir une dsignation dapprovisionnement de services de sant en franais. [38] La deuxime section du rapport tait intitule Services de sant en franais et prvoyait ce qui suit, aux pp. 10 12: Lobjectif de la CRSS, en proposant la fusion de deux prestataires de services en franais totalement dsigns, soit lHpital Montfort et lHpital Gnral dOttawa, tait doffrir, un seul endroit, une masse critique plus grande et une cohrence sur le plan des services disponibles en franais. Les structures administratives de lhpital fusionn et des autres tablissements seraient tablies de faon reflter les ralits linguistiques, culturelles, socio-conomiques et dmographiques de la collectivit. Principales questions souleves dans les rponses aux avis La fermeture de lHpital Montfort : limitera laccs aux services en franais; est perue comme une atteinte aux droits linguistiques; provoquera la dissolution et lassimilation des professionnels francophones de la sant; mettra fin la formation mdicale en franais et privera la collectivit de professionnels de la sant francophones. La fusion de deux tablissements bilingues avec deux tablissements unilingues affaiblira la structure des services en franais. Les besoins des patients recevant des soins de longue dure et des soins de sant mentale ne sont pas totalement pris en considration. On ne tient pas compte de la frquentation de lHpital Montfort par la collectivit de Prescott et Russell. Dlibrations de la CRSS Beaucoup de membres de la collectivit craignaient que la proposition de fermeture de lHpital Montfort ne rduise de faon significative laccessibilit aux services offerts en franais. Dans son bauche des avis diffuss au mois de fvrier, la CRSS sest penche sur la question de laccs aux services en franais. La CRSS appuie totalement le droit quont les gens de recevoir des services en franais et appuie sa dcision sur la Loi sur les services en franais. La CRSS est davis que laccs aux services en franais dpend de plusieurs facteurs, notamment: la dsignation des tablissements et des programmes; la proximit des prestataires de leurs patients; lexistence dun environnement francophone pour la formation en matire de sant. Dsignation des tablissements et des programmes Conformment larticle 5.1 de la Loi sur les services en franais: Chacun a droit lemploi du franais, conformment la prsente loi, pour communiquer avec le sige ou ladministration centrale dun organisme gouvernemental ou dune institution de la Lgislature dsigns par les rglements (par exemple, hpitaux, tablissements de soins de longue dure, centres de sant communautaires, programmes de sant mentale, services lis la toxicomanie, etc.) et pour en recevoir les services. Chacun jouit du mme droit lgard de tout autre bureau de lorganisme ou de linstitution qui se trouve dans une rgion dsigne lannexe ou qui sert une telle rgion. Le processus par lequel un hpital obtient le mandat doffrir des services en franais se nomme dsignation [] . Selon le plan de dsignation des services de sant en franais du ministre de la Sant, lorganisme qui dsire obtenir la dsignation doit prouver que tous les services viss par la dsignation sont disponibles en franais de faon permanente. Le plan doit dmontrer la disponibilit et la permanence de ces services. [] Bien que les hpitaux doivent rpondre certains critres pour tre dsigns partiellement ou totalement, le niveau de services offerts en franais, quil soit primaire, secondaire ou tertiaire, peut varier considrablement dun programme lautre ou dun tablissement lautre. Par exemple, lHpital Montfort la langue choisie dans la conduite des affaires est principalement le franais. [39] En ce qui a trait sa dcision de revenir sur sa directive propose de fermer Montfort, la Commission a affirm, la p.12, que [l]un des arguments les plus convaincants qua entendus la [Commission] en faveur du maintien de lHpital Montfort en tant qutablissement autonome est quil faut maintenir un environnement de travail o le franais prdomine afin de favoriser lpanouissement des professionnels de la sant francophones. La Commission a reconnu ce qui suit, la p.13: La fermeture de lHpital Montfort aurait des consquences graves sur la qualit des programmes de formation en franais, tant au niveau collgial quuniversitaire, puisque cest le seul tablissement o les stagiaires sont assurs dobtenir toute leur formation en franais, y compris les cours, la tenue de dossiers et les consultations. Dans un environnement bilingue, certains aspects de la formation ne seront pas offerts en franais en tout temps. (Italiques ajouts.) [40] La Commission a formul les commentaires suivants sur lducation et la formation des fournisseurs francophones de soins de sant, aux pp.82 83: Enseignement mdical en franais et ducation des professionnels de la sant francophones Les tudiants en mdecine et les stagiaires de troisime cycle du secteur clinique de lOntario ne peuvent plus faire leurs tudes de mdecine au Qubec. Pour rpondre leurs besoins dducation, les tablissements dOttawa peuvent dsormais offrir leurs services en franais comme en anglais. Les tablissements denseignement postsecondaire et ceux qui sont affilis ces tablissements ont la responsabilit et la capacit de former toute une gamme de professionnels de la sant en franais. Ces professionnels peuvent alors sengager dans une brillante carrire dans le secteur des soins de sant, non seulement dans les hpitaux locaux, mais aussi dans les collectivits de lest et du nord de lOntario, o la langue prdominante est le franais. LUniversit dOttawa joue un rle essentiel dans lducation des professionnels de la sant francophones. Elle est le seul tablissement en Ontario qui peut former les professionnels francophones suivants: audiologistes, phoniatres, physiothrapeutes, ergothrapeutes, mdecins (gnralistes et spcialistes), infirmires de premire ligne, infirmires au niveau de la matrise qui offrent des services spcialiss, et psychologues cliniciens au niveau du Ph.D. LUniversit et ses tablissements affilis peuvent galement offrir des programmes dtudes bilingues certains spcialistes. Pour atteindre les objectifs qui leur sont assigns par lUniversit, les tudiants en mdecine francophones doivent suivre la majeure partie de leurs tudes et de leur formation en environnement francophone. Pour pouvoir offrir en franais les programmes professionnels lis la mdecine et aux autres secteurs de la sant, lUniversit doit non seulement recruter des tudiants qui parlent couramment langlais et le franais, mais aussi disposer dune masse critique dducateurs cliniciens qui travailleront en troite collaboration avec ces tudiants dans le cadre dquipes francophones multidisciplinaires. Selon les responsables de lUniversit, lenvironnement ncessaire la formation clinique devrait comprendre: des patients francophones souffrant de divers types de maladies; laccs des programmes pour hospitaliss ou malades externes; un hpital communautaire francophone; une quipe multidisciplinaire francophone compose dun mdecin du personnel, dun interne, dune infirmire, dun travailleur social, dun physiothrapeute, etc.; un environnement de travail francophone, o la tenue des dossiers mdicaux et les communications se font en franais; des services de soutien en franais (par exemple les laboratoires et les services de diagnostic); des services administratifs offerts en franais; une infrastructure adquate (salles de runion, ordinateurs, etc.); des textes mdicaux en franais. En outre, il faut que les tudiants, avant dentamer leur programme de formation destin aux professionnels de la sant, parlent couramment franais. Il faut galement que lUniversit, lhpital auquel elle est associe et les autres tablissements crent et maintiennent certains volets du programme dtudes qui permettront aux tudiants de renforcer leurs connaissances linguistiques durant leurs tudes de premier et de deuxime cycle, que ce soit en mdecine ou dans dautres secteurs de la sant. Il faut que ltablissement et ses tudiants sengagent fermement respecter le programme dtudes qui produira des diplms appels pratiquer leur profession dans un environnement francophone ou bilingue. Lnonc de mandat de lUniversit dOttawa contient notamment la disposition suivante: [Elle affirme sa volont :] de maintenir et de dvelopper, en franais et en anglais, le plus large ventail possible de programmes denseignement et de recherche de calibre national et international (et) dtre lavant-garde du dveloppement de lenseignement, de la recherche et des programmes conus expressment pour les francophones de lOntario. En rponse au rapport de fvrier, lUniversit dOttawa a reconnu quelle avait certaines obligations envers les collectivits de lest et du nord-est de lOntario. Elle reconnat galement quil lui faut veiller ce que les services de sant des tablissements bilingues soient offerts par un personnel humain et attentionn qui applique les normes les plus leves possibles. Pour rpondre aux besoins spciaux des tudiants en mdecine et des stagiaires cliniciens de deuxime cycle francophones, lUniversit a recrut un vice-doyen charg de diriger un Bureau des affaires francophones, cr des programmes dtudes axs sur la formation en petits groupes et lapprentissage bass sur les problmes, pris des arrangements avec lHpital Montfort afin de crer un milieu de formation francophone, et rdig un plan daction quinquennal portant sur un programme mdical en franais. Luniversit a galement cr un programme dinternat de deuxime cycle en mdecine familiale pour les diplms francophones, et recrute activement des tudiants et des employs francophones [] (Italiques ajouts.) [41] Toutefois, le rapport du mois daot de la Commission (CRSS) a considrablement touch la configuration du programme de Montfort. Lextrait suivant, tir des pp.16 et 17 du rapport, portait sur les programmes offerts par Montfort et sur la proposition en vue de les changer: Le programme de psychiatrie est celui qui a accueilli le plus grand nombre de patients lhpital en 1995-1996. Lhpital offre des soins psychiatriques actifs et de longue dure. La CRSS est davis quil faut continuer offrir, dans un environnement francophone, des services de sant mentale en franais lHpital Montfort afin de rpondre aux besoins des personnes unilingues francophones. Le deuxime programme qui a accueilli le plus grand nombre de personnes lHpital Montfort en 1995-1996 est le programme de cardiologie. Afin dassurer la fusion des services cardiologiques et de soins cardiaques, la CRSS demandera que le programme soit transfr lInstitut de cardiologie de lUniversit dOttawa et que lInstitut devienne totalement dsign aux termes de la Loi sur les services en franais le plus tt possible. LInstitut de cardiologie, qui possde une masse critique et un grand nombre dexperts, sera en mesure doffrir aux patients toute une gamme de services lis aux soins cardiaques. Le regroupement des services aux patients dans un tablissement permettra de rduire les transferts et acclrera les interventions chirurgicales lorsque celles-ci seront ncessaires. LHpital Montfort continuera doffrir des services de cardiologie aux patients externes. Afin damliorer la communication entre les tablissements, lInstitut de cardiologie et lHpital Montfort devraient chercher des moyens efficaces de partager de linformation, particulirement les diagnostics et les autres renseignements relatifs aux soins des patients. Lobsttrique faible risque est un autre des programmes dont limportance justifie quil soit maintenu et amlior lHpital Montfort. [] Les services de soins de jour et de soins ambulatoires primaires seront galement maintenus. [] La CRSS demandera lHpital Montfort de saffilier avec LHpital dOttawa/The Ottawa Hospital afin de fournir un soutien pour les services qui ne sont pas offerts 24 heures sur 24 lHpital Montfort et un soutien clinique pour les programmes quelle offre (interventions de jour et obsttrique). Toutes les autres activits de lHpital Montfort seront transfres ltablissement Alta Vista de LHpital dOttawa/The Ottawa Hospital o les programmes peuvent tre intgrs ceux dj offerts par ltablissement. La CRSS appuie fortement le rle que joue lHpital Montfort en tant qutablissement francophone de formation et denseignement pour les mdecins, les stagiaires en mdecine familiale et les autres professionnels de la sant. [42] En ce qui a trait au rle de Montfort en tant qutablissement denseignement, la Commission a demand, la p.85, la mise sur pied dun organisme de coordination universitaire compos des hpitaux denseignement dOttawa (Hpital gnral et Hpital Civic) et de lUniversit dOttawa, avec la participation du Rseau des services de sant en franais, un rseau que la Commission a demand Montfort de mettre sur pied et de diriger. Lorganisme de coordination universitaire devait tre charg de veiller ce que les professionnels de la sant aient accs aux possibilits dducation et de formation en franais. Dans son rapport, la Commission a ajout, la p.85: Les internes et les autres professionnels pourront suivre leurs tudes et leur formation dans un environnement de soins primaires, au sein des services ambulatoires de lHpital Montfort, mais ils auront galement besoin dune formation dans dautres tablissements dsigns. LUniversit dOttawa, le Rseau des services de sant en franais et lorganisme de coordination universitaire devront coordonner cette formation. [43] La Commission a donc reconnu qu la suite de sa directive, la formation des professionnels de la sant en franais serait incomplte Montfort, puisquil ne sagirait plus dun hpital communautaire. [44] Pour rsumer, Montfort passerait dun hpital qui reoit un financement titre dhpital communautaire gnral de 196 lits un hpital qui reoit du financement pour 51 lits de soins de sant mentale et 15 lits de soins obsttriques faible risque. Il ne fournirait plus de services durgence, de soins intensifs et de services chirurgicaux gnraux lis lhospitalisation de courte dure. Il noffrirait plus dhospitalisation et de traitement de courte dure pour une panoplie de maux en mdecine familiale ou en mdecine interne. La cardiologie, son deuxime programme en importance, serait transfre au campus gnral de lHpital dOttawa fusionn et lInstitut de cardiologie qui sy trouve a reu la directive dobtenir une dsignation sous le rgime de la L.S.F. Montfort offrirait un centre de soins durgence, une forme de clinique sans rendez-vous et quelques chirurgies dun jour, des lits de soins obsttriques faible risque et des services de psychiatrie. [45] Bref, Montfort cesserait quand mme de fonctionner en tant quhpital communautaire, malgr les recommandations des conseils rgionaux de sant du district Ottawa-Carleton et de lest de lOntario, savoir que Montfort devait continuer exercer ses activits en tant quhpital communautaire pour satisfaire aux besoins de la collectivit francophone. Bien que lUniversit dOttawa ait affirm que le milieu ncessaire lenseignement clinique aux professionnels de la sant comprenait un cadre hospitalier communautaire francophone, la Commission na pas rtabli les services dont elle avait demand llimination et qui faisaient de Montfort un hpital communautaire gnral. Bien que la Commission ait dit fortement appuyer le rle de Montfort en tant qutablissement denseignement pour les praticiens en mdecine familiale, elle na pas rtabli les lits de mdecine familiale dont elle avait demand le retrait de Montfort. La Commission na pas fourni dexplication quant lcart entre ses intentions nonces et ses directives. [46] En septembre 1997, le Conseil rgional de sant du district Ottawa-Carleton a prsent dautres observations la Commission. Le Conseil a not que louverture de lits pour les soins de psychiatrie de longue dure Montfort comblerait une lacune dans les services en franais. Le Conseil a demand des claircissements sur le mandat du Rseau des services de sant en franais. Le Conseil a dit craindre que le rle diminu de Montfort liminerait entirement la possibilit de former certaines catgories de professionnels en franais (par exemple, en soins infirmiers et en pharmacologie). Il a recommand que Montfort se voie attribuer un nombre suffisant de lits de soins actifs en mdecine interne et en mdecine familiale pour lui permettre de maintenir la masse critique de patients dont lhpital avait besoin pour offrir lenseignement clinique. Le Conseil a recommand en outre la Commission de confier au groupe de travail charg de mettre en uvre les directives un mandat qui comprendrait clairement la responsabilit lgard de la prestation des services de sant en franais, et que la Commission supervise un plan qui dfinirait clairement les exigences linguistiques pour tous les postes dans les hpitaux dsigns bilingues. Le Conseil a demand que des fonds supplmentaires pour les cots de la prestation des services dans les deux langues officielles soient affects de faon continue et permanente pour les tablissements dsigns sous le rgime de la L.S.F. Enfin, le Conseil a recommand que pour satisfaire aux exigences de la L.S.F., aucun service ou programme ne soit transfr de Montfort jusqu ce que le Conseil, par lentremise de son comit des services en franais, ait confirm que ltablissement hte satisfaisait aux exigences de la L.S.F. [47] Pour donner suite ces recommandations et dautres observations, la Commission a demand, en juillet 1998, que 22 lits de soins sous-actifs soient attribus Montfort. Les soins sous-actifs sentendent des soins dispenss un patient qui na pas besoin de services de sant actifs, mais qui nest pas encore prt rintgrer son foyer et sa collectivit. Montfort aurait alors un total de 88 lits. [48] En avril 1998, un comit provisoire pour ltablissement du Rseau des services de sant en franais a prsent une proposition et un budget prliminaire au ministre de la Sant. Le ministre y a donn suite en dcembre et na fourni du financement que pour une seule anne indiquant toutefois que du financement pourrait tre disponible pour des activits spcifiques. [49] En fvrier 1999, la Commission a envoy une lettre Mme Michelle de Courville Nicol, la prsidente du conseil dadministration de Montfort, pour donner suite aux observations selon lesquelles la Commission navait pas considr le rle institutionnel plus large de Montfort en tant quagent pour la sauvegarde de la langue et de la culture des Franco-ontariens et quun milieu francophone (par opposition bilingue) tait essentiel cet gard. La lettre rdige par le prsident de la Commission, le docteurDuncan G. Sinclair, renferme le passage suivant: [TRADUCTION] Le dbat de ce point de vue ne fait pas partie du mandat de la Commission de restructuration des services de sant. La politique provinciale actuelle est nonce dans la Loi sur les services en franais, selon laquelle les hpitaux qui offrent des services en franais peuvent tre dsigns bilingues. [50] Montfort et les requrants individuels ont alors prsent une requte la Cour divisionnaire pour faire annuler les directives de la Commission. [51] Aprs que les requrants eurent intent leurs procdures, le groupe de coordination de la restructuration pour Ottawa-Carleton a transmis une proposition la Commission sur les exigences de Montfort quant ses services denseignement et recommandait daccorder 50 lits de soins actifs lhpital. La proposition a amen la Commission accepter dexaminer des renseignements supplmentaires et de participer au processus. Les deux parties ont retenu les services de deux planificateurs chargs de faire rapport sur la proposition. La Commission a cess dexister par rglement avant que laffaire nait t entendue par la Cour divisionnaire et celle-ci na pas reu les commentaires de la Commission sur les rapports de planification supplmentaires. III LE JUGEMENT DE LA COUR DIVISIONNAIRE [52] Dans ses motifs dannulation des directives de la Commission, la Cour divisionnaire a tir trois importantes conclusions de fait. Premirement, la Cour divisionnaire a conclu que les directives de la Commission avaient pour effet de rduire la disponibilit des services de sant en franais la population francophone dans la rgion dOttawa-Carleton, une rgion dsigne bilingue sous le rgime de la L.S.F. Deuximement, la Cour divisionnaire a conclu que les directives de la Commission touchaient le programme de formation des mdecins en langue franaise et craient des obstacles insurmontables la capacit du personnel mdical les mdecins en particulier de recevoir leur formation pour offrir des services adquats en langue franaise. Troisimement, la Cour divisionnaire a conclu que la Commission navait reconnu limportance de continuer offrir des services mdicaux en franais que sur le plan de la prestation des services bilingues, mais quelle navait pas valu limportance et le besoin dune institution vritablement francophone, ou considr le rle institutionnel plus large que joue Montfort pour aider protger la population francophone contre lassimilation. [53] Montfort a prsent trois arguments de droit devant la Cour divisionnaire. Premirement, Montfort a plaid que les directives mises relativement Montfort violaient lart. 15 de la Charte. La Cour divisionnaire a rejet cet argument, statuant que la diffrence de traitement allgue ntait pas fonde sur des motifs analogues ceux qui sont numrs dans lart. 15. Comme nous lavons dj indiqu, Montfort a interjet un appel incident relativement cette partie du jugement de la Cour divisionnaire. [54] Deuximement, Montfort a soutenu que les directives de la Commission devaient tre annules pour des motifs de droit administratif, parce quelles taient manifestement draisonnables. La Cour divisionnaire a soulign que son rle tait trs limit. Le seul rle de la Cour tait de dterminer si la Commission avait agi conformment la loi pour arriver sa dcision. La Cour divisionnaire a rejet largument selon lequel, mis part les motifs dordre constitutionnel, les directives de la Commission taient manifestement draisonnables ou clairement irrationnelles, les critres que les parties reconnaissaient comme tant applicables en lespce. Montfort na pas interjet dappel incident relativement cette partie du jugement de la Cour divisionnaire. [55] Troisimement et il sagit ici de son argument le plus important Montfort a plaid que les directives de la Commission devaient tre annules parce quelles violaient lun des principes structurels fondamentaux de la Constitution, cest--dire le principe du respect et de la protection des minorits en lespce, une minorit qui appartient lune des cultures fondatrices de ce pays. La Cour divisionnaire a accueilli cet argument et a annul les directives. la p. 70 R.J.O., la Cour a conclu que la dsignation de Montfort sous le rgime de la L.S.F. confrait la collectivit francophone un droit reconnu par la loi de recevoir des services de sant dans un milieu vraiment francophone, un droit qui comprenait les tablissements ncessaires lducation et la formation des professionnels de la sant en franais. On retrouve lessentiel du jugement de la Cour divisionnaire dans ses conclusions, aux pp.83 et 84 R.J.O.: Les directives qui visent remplacer un grand ventail de services mdicaux et de formation mdicale vraiment francophones Montfort par des services et de la formation fournis ailleurs dans un milieu bilingue mme si ces installations bilingues semblent bien fonctionner dans certains cas ne respectent pas le principe sous-jacent de notre Constitution qui exige la protection des droits de la minorit francophone. Voici ce qui fait dfaut dans les dlibrations de la Commission et dans les directives quelle a mises. [] Vu le mandat constitutionnel de protection et de respect des droits des minorits, un principe distinct qui sous-tend notre constitution, une force normative puissante la Commission ntait pas libre dexcuter seulement son mandat de restructuration des services de sant頻, et de faire fi du rle constitutionnel plus vaste jou par lHpital Montfort en tant que centre vraiment francophone, ncessaire la progression et lamlioration de lidentit franco-ontarienne comme minorit culturelle et linguistique en Ontario et la protection de cette culture contre lassimilation. Nous concluons que cest ce qua fait la Commission. Par consquent, ses directives ne peuvent tre maintenues. LOntario interjette appel de cette partie du jugement. IV QUESTIONS EN LITIGE [56] LOntario plaide que certaines conclusions de fait essentielles de la Cour divisionnaire taient errones. LOntario soutient galement que la Cour divisionnaire a commis une erreur de droit en concluant que le statut de Montfort jouissait dune protection constitutionnelle. Montfort interjette un appel incident du rejet de largument selon lequel les directives de la Commission violent lart. 15 de la Charte et demande cette Cour dadopter le raisonnement de la Cour divisionnaire lgard des principes non crits de la Constitution. Montfort et les intervenants invoquent galement le paragraphe 16(3) de la Charte et la L.S.F. [57] Les questions en litige peuvent tre rsumes comme suit: (1) Les conclusions de fait de la Cour divisionnaire sont-elle errones? (2) Le paragraphe 16(3) de la Charte protge-t-il le statut de Montfort titre dinstitution francophone? (3) Les directives de la Commission contreviennent-elles larticle 15 de la Charte? (4) Le principe constitutionnel non crit du respect et de la protection des minorits sapplique-t-il Montfort? (5) Les directives de la Commission violent-elles la Loi sur les services en franais? (6) Les directives de la Commission peuvent-elles faire lobjet dune rvision fonde sur le principe constitutionnel non crit du respect et de la protection des minorits? V ANALYSE Partie I : Questions de fait Premire question : Les conclusions de fait de la Cour divisionnaire sont-elles errones? [58] LOntario plaide que certaines conclusions de fait cruciales de la Cour divisionnaire sont errones. Nous notons dentre de jeu que Montfort a russi, par requte, faire radier de lavis dappel certains motifs dappel lis aux conclusions de fait de la Cour divisionnaire. Toutefois, en rendant cette ordonnance, le juge Charron, J.C.A. a not dans son inscription qu [traduction] il appartiendra au tribunal de dcider de la mesure dans laquelle [les motifs dappel qui subsistent] ncessiteront un examen du fondement probatoire. Les tribunaux dappel sont souvent obligs dexaminer les faits lgislatifs ou sociaux qui constituent le fondement darguments constitutionnels: voir RJR-Macdonald Inc. c. Canada (Procureur gnral), [1995] 3 R.C.S. 199, 127 D.L.R. (4th) 1 aux pp.286 289 R.C.S., motifs du juge La Forest. Par consquent, nous sommes disposs examiner largument de lOntario suivant lequel la conclusion laquelle est arrive la Cour divisionnaire est mal fonde. a) La rduction de la disponibilit des services de sant en franais [59] LOntario soutient que les directives de la Commission garantissaient que les services de sant qui ne seraient plus disponibles Montfort continueraient dtre disponibles en franais dans dautres tablissements de sant dans la rgion. Ces tablissements taient dsigns bilingues ou avaient reu lordre de le devenir. Cette question peut tre tranche sommairement. [60] Montfort est le seul hpital en Ontario qui peut garantir laccs continu un large ventail de services de sant de niveaux primaire et secondaire en franais. Les autres tablissements de sant dans la rgion dOttawa-Carleton ne peuvent le faire. Bien que lHpital gnral dOttawa soit dsign sous le rgime de la L.S.F., lHpital Civic dOttawa, avec lequel il est fusionn, nest que partiellement dsign. La Commission a ordonn lhpital fusionn datteindre la dsignation sous le rgime de la L.S.F. LInstitut de cardiologie, qui fait maintenant partie de lhpital fusionn dOttawa et qui la Commission a ordonn le transfert des programmes de cardiologie de Montfort, na aucune dsignation sous la L.S.F. Cet tablissement a galement reu lordre datteindre la dsignation. Mme lHpital gnral dOttawa, un centre dsign sous le rgime de la L.S.F., les services de sant ne sont pas disponibles en franais temps plein dans tous les domaines. Dans son rapport daot 1997, la Commission a reconnu que la qualit des services en franais offerts par les fournisseurs de soins de sant dsigns autres que Montfort variait de faon spectaculaire, malgr leur dsignation sous le rgime de la L.S.F. [61] Largument de lOntario selon lequel les services de sant offerts la population francophone ne seraient pas rduits par la mise en uvre des directives de la Commission fait fi de la ralit. LOntario a soutenu que la situation samliorerait graduellement avec la mise en uvre des directives de la Commission aux fournisseurs de soins de sant qui tait transfre la responsabilit doffrir les services et quil fallait tre patient. Les bonnes intentions ne sauraient remplacer les faits. Quatre ans aprs les recommandations de la Commission, les fournisseurs de soins de sant qui la Commission avait demand dobtenir la dsignation comme fournisseurs de services bilingues nont pas encore obtenu cette dsignation et il se peut quils ne lobtiennent jamais. [62] Nous ne pouvons infirmer la conclusion de la Cour divisionnaire selon laquelle les directives de la Commission pour la restructuration de Montfort rduiraient la disponibilit des services de sant en franais la population francophone de la rgion dOttawa-Carleton. Qui plus est, la preuve tablit galement que Montfort offre des services importants lextrieur de la rgion dOttawa-Carleton aux collectivits rurales francophones loignes de lest de lOntario pour qui il sagit du grand hpital le plus rapproch. La mise en uvre des directives de la Commission aurait aussi des effets ngatifs sur la possibilit quauraient ces collectivits de recevoir la gamme actuelle des services de soins de sant en franais. b) La formation des professionnels de la sant serait compromise [63] La deuxime conclusion de fait de la Cour divisionnaire conteste par lOntario est que les directives de la Commission auraient pour effet de compromettre le rle de Montfort titre de seul centre en Ontario qui forme les professionnels de la sant pour servir la population en franais. La Cour divisionnaire a affirm ce qui suit, aux pp.60 et 61 R.J.O. de ses motifs: Depuis de nombreuses annes dj, Montfort a form des professionnels de la sant dans de nombreux domaines. Un programme de mdecine gnrale a t cr en collaboration avec lUniversit dOttawa. Plus rcemment, un programme spcialis en mdecine familiale a t mis sur pied. Montfort offre maintenant le seul programme en franais aux rsidents en mdecine familiale lextrieur du Qubec. Le programme a reu les loges de lquipe daccrditation du programme de rsidence en mdecine familiale. [] Nous sommes davis quun tel programme entirement franais, qui est inestimable parce quil fait en sorte que la population francophone est bien desservie en franais, rencontrera des obstacles insurmontables dans un tablissement bilingue. [64] Cette conclusion est appuye par plusieurs sources. Deux dentre elles sont le doyen Walker, de la Facult de mdecine de lUniversit dOttawa, et le groupe de coordination de la restructuration pour Ottawa-Carleton. Les deux craignent que les directives de la Commission de supprimer les services durgence, les activits chirurgicales pour les patients hospitaliss et les lits de soins actifs ncessaires au soutien de ces services feront en sorte que Montfort ne sera plus en mesure doffrir plusieurs des rotations ncessaires la rsidence en mdecine familiale. Le docteur Frenette, lexpert de la Facult de mdecine de lUniversit Laval consult par le groupe de coordination de la restructuration, a estim (appuy par le doyen Walker) quil fallait 50 lits de soins actifs pour offrir une exposition denseignement suffisante aux diagnostics communs de niveaux primaire et secondaire. dfaut dun nombre suffisant de lits de soins actifs, dautres professionnels de la sant ne seraient plus intresss recevoir leur formation en franais Montfort, parce quil ny aurait pas une clientle assez importante pour attirer leurs services. [65] LOntario a prsent le tmoignage du docteur Ruth Wilson, chef du dpartement de mdecine familiale de lUniversit Queens, selon lequel la restructuration de Montfort conformment aux directives de la Commission permettrait Montfort de continuer fournir un milieu appropri pour la formation des rsidents en mdecine familiale. Le docteur Nick Busing, le prsident du dpartement de mdecine familiale de lUniversit dOttawa, a dpos un affidavit en rponse ce tmoignage dans lequel il exprime son dsaccord. [66] LOntario soutient que la Cour divisionnaire a mal interprt le tmoignage du docteur Wilson. Le docteur Wilson tait davis quavec un bon suivi, Montfort continuerait de fournir un milieu appropri aux rsidents en mdecine familiale afin quils effectuent le mme nombre de rotations quactuellement, cest--dire six rotations sur sept. La Cour divisionnaire a indiqu quelle avait pris connaissance de lopinion du docteur Wilson selon laquelle le programme de formation continuerait de fonctionner comme avant. Toutefois, la Cour a affirm, la p.64 R.J.O., quelle [le docteur Wilson] tait proccupe par le retrait de services et a convenu quil faudrait faire un suivi afin de dterminer si la varit de maladies et de patients serait suffisante. Cette phrase renvoie au fait que lopinion du docteur Wilson comportait une rserve, cest--dire quil faudrait faire un suivi. La phrase conteste nindique pas que la Cour divisionnaire a mal interprt son tmoignage, mais seulement que le tmoignage tait assorti dune rserve qui, de lavis de la Cour, tait trs importante. [67] Il tait loisible la Cour divisionnaire de prfrer la preuve prsente par les intims celle de lOntario. Nous ne souscrivons pas largument selon lequel la cour, ce faisant, accordait une importance indue des proccupations conjecturales plutt qu des proccupations susceptibles dtre dmontres. En effet, le rapport publi par la Commission en aot 1997 appuie davantage la conclusion de la Cour divisionnaire. Rappelons que dans ce rapport, la Commission avait not que les internes en mdecine et les autres professionnels auront galement besoin dune formation dans dautres tablissements dsigns en plus de lenvironnement de soins primaires Montfort. La Commission elle-mme a reconnu que Montfort ne serait plus en mesure de remplir sa fonction de formation des professionnels de la sant en langue franaise, puisquil ne fonctionnerait plus comme hpital communautaire offrant des services secondaires. lextrieur de Montfort, la formation clinique nest offerte quen anglais. La Commission a charg lUniversit et lorganisme de coordination universitaire, avec la participation du Rseau des services de sant en franais, de rsoudre le problme. Autrement dit, il y aurait un vide moins que ces organismes puissent eux-mmes trouver une solution. [68] La conclusion de la Cour divisionnaire selon laquelle la mise en uvre des directives de la Commission compromettrait tout le programme de formation des mdecins en franais, de mme que la formation de plusieurs autres professionnels de la sant, est amplement appuye par la preuve. c) Le rle institutionnel plus large de Montfort [69] la p. 76 R.J.O., la Cour divisionnaire a conclu que la supression des services de sant et de la formation mdicale adquats dans un milieu vraiment francophone ne [peut] avoir quun effet ngatif important sur la validit continue de cette collectivit, sa langue et sa culture. Pour arriver cette conclusion, la cour sest appuye sur les tmoignages des docteurs Raymond Breton et Roger Bernard, deux sociologues spcialiss dans les tendances sociales qui touchent lexistence et la viabilit des collectivits minoritaires. Dans leurs tmoignages, ces experts ont affirm que mme si les hpitaux ne comptent pas parmi les institutions qui revtent la plus haute importance pour une culture, ils sont nanmoins tout aussi importants dans le rseau des institutions dune culture minoritaire et servent de moyens dexpression et daffirmation de lidentit culturelle la p. 58 R.J.O. LOntario na prsent aucune preuve cet gard. [70] LOntario plaide que les hpitaux ne sont pas des institutions qui empchent lassimilation, puisque les gens ne les frquentent pas rgulirement pour de longues dures. LOntario soutient que les analyses faites par les experts sur le rle institutionnel plus large de Montfort sont abstraites, fortement conjecturales, loignes des faits et inextricablement lies la langue politique. LOntario soutient donc que la Cour a eu tort daccepter leurs opinions. [71] notre avis, la Cour divisionnaire na pas commis derreur dans sa considration ou son apprciation des tmoignages des docteurs Breton et Bernard. Nous sommes daccord que Montfort a un rle institutionnel plus large que la prestation des services de soins de sant. En plus de remplir la fonction pratique supplmentaire de dispenser la formation mdicale, le rle institutionnel plus large de Monfort comprend notamment celui de maintenir la langue franaise, de transmettre la culture francophone et de favoriser la solidarit au sein de la minorit franco-ontarienne. [72] LOntario plaide que la Commission a, de fait, pris en considration le rle institutionnel plus large de Montfort lorsquelle a mis ses directives et que ctait tout ce que la Commission tait oblige de faire. Nous avons dj fait mention de la lettre rdige par le docteur Sinclair, le prsident de la Commission, en date du 22 fvrier 1999, adresse Mme de Courville Nicol, la prsidente du conseil dadministration de Montfort. La Cour divisionnaire sest appuye sur cette lettre, la p.75 R.J.O. de ses motifs, et a affirm ce qui suit: Dans sa lettre, le Dr Sinclair admet que la Commission na pas abord la question de la ncessit dinstitutions homognes pour une minorit linguistique. Il est davis quune telle question dpassait le mandat de la Commission [] Nous sommes daccord que telle tait la teneur de la lettre du docteur Sinclair. [73] Le docteur Sinclair avait raison daffirmer que le mandat de la Commission ne faisait nullement mention du rle institutionnel de Montfort (dont une partie importante comprenait la formation des fournisseurs de soins de sant en langue franaise). Toutefois, la Commission tait expressment charge de prendre en considration les rapports des conseils rgionaux de sant. Or, les auteurs de ces rapports taient sensibles limportance de Montfort titre dinstitution et ont recommand que Montfort continue de fonctionner en tant quhpital communautaire. Les directives initiales de la Commission, publies en fvrier 1997, ont compltement pass sous silence les recommandations du Conseil rgional de sant du district Ottawa-Carleton lgard de Montfort. Le rapport et les directives subsquents de la Commission tmoignent dune tentative de crer une solution de pis-aller pour donner suite aux observations supplmentaires des conseils rgionaux de sant du district Ottawa-Carleton et de lest de lOntario. La Commission na jamais expliqu pourquoi elle avait refus de suivre les recommandations des conseils rgionaux de sant. [74] Comme nous lavons affirm dentre de jeu dans les prsents motifs, la Commission avait galement le pouvoir, incorpor par renvoi aux dispositions pertinentes de la Loi sur les hpitaux publics, dmettre tout ordre lgard dun hpital public si elle estimait que lintrt public le justifiait. La sauvegarde et la promotion de la langue franaise lgard des soins de sant communautaires dispenss par la seule institution francophone qui exerce ce rle faisait partie de lintrt public que la Commission aurait d prendre en considration. La Commission aurait d galement prendre en considration lintrt public soulev par le fait que le rle institutionnel de Montfort avait une porte provinciale qui dpassait les proccupations locales dOttawa-Carleton en matire de soins de sant. [75] La Cour divisionnaire na pas commis derreur dans sa conclusion de fait sur limportance du rle institutionnel plus large jou par Montfort et les rpercussions ngatives des directives de la Commission sur ce rle. La Commission semble avoir ignor le rle institutionnel plus large de Montfort lorsquelle a publi son premier rapport, particulirement en ce qui a trait son rle denseignement; en outre, comme nous lavons fait remarquer, la Commission a toujours interprt son mandat de faon restrictive. [76] En consquence, nous rejetterions la contestation de lOntario quant aux trois conclusions de fait de la Cour divisionnaire. Partie II : Questions de droit Droits linguistiques : la Loi constitutionnelle de 1867 et la Charte canadienne des droits et liberts [77] La Loi constitutionnelle de 1867 R.U., 30 et 31 Vict., chap. 3 nonce des droits linguistiques prcis, tout comme la Charte canadienne des droits et liberts. Les droits linguistiques prvus expressment par la Constitution ne sont pas en cause dans le prsent appel. Ces droits composent toutefois le contexte dans lequel les arguments de Montfort doivent tre valus. Notre analyse des questions que nous sommes appels trancher sera facilite par une brve tude de ces dispositions. La Loi constitutionnelle de 1867 [78] Larticle 133 de la Loi constitutionnelle de 1867 garantit le droit demployer autant le franais que langlais au Parlement du Canada et la lgislature du Qubec, ainsi que devant les tribunaux du Qubec et du Canada. [79] La Loi constitutionnelle de 1867 voit la protection des minorits en ce quelle inclut, comme lexplique la Cour suprme du Canada dans laffaire du Renvoi relatif la scession du Qubec, [1998] 2 R.C.S. 217, 161 D.L.R. (4th) 385 (le Renvoi relatif la scession), la p.242 R.C.S., des garanties visant protger la langue et la culture franaises, la fois directement (en faisant du franais une langue officielle au Qubec et dans lensemble du Canada) et indirectement (en attribuant aux provinces la comptence sur lducation et sur [l]a proprit et les droits civils dans la province). [80] La Loi constitutionnelle de 1867 nonce aussi, lart. 93, dimportantes garanties en matire dducation pour la minorit catholique en Ontario et la minorit protestante au Qubec, garanties qui ont t reproduites au bnfice des minorits religieuses dans plusieurs provinces qui se sont jointes la Confdration aprs 1867. [81] Les protections accordes aux minorits linguistiques et religieuses sont un trait essentiel de la Constitution dorigine de 1867, sans lequel la Confdration ne serait pas ne. Dans le renvoi sur The Regulation and Control of Aeronautics in Canada, [1932] A.C. 54, la p. 70, J.P.C. (un passage cit par la Cour suprme du Canada dans Renvoi: Comptence du Parlement relativement la Chambre haute art. 55, [1980] 1 R.C.S. 54, la p. 71, 102 D.L.R. (3d) 1 lord Sankey L.C. note : [I]l est important de ne pas perdre de vue que le maintien des droits des minorits tait une des conditions auxquelles ces minorits consentaient entrer dans la fdration et quil constituait la base sur laquelle toute la structure allait par la suite tre rige. [82] La Cour suprme du Canada explique, dans le Renvoi relatif la scession, prcit, la p.261 R.C.S., que la protection des minorits religieuses et la crainte de lassimilation taient des questions de grande importance lors des ngociations entourant le pacte confdratif : [L]a protection des droits des minorits religieuses en matire dducation avait t une considration majeure dans les ngociations qui ont men la Confdration. On craignait quen labsence de protection, les minorits de lEst et de lOuest du Canada dalors soient submerges et assimiles. [83] De mme, dans laffaire du Renvoi relatif au projet de Loi 30, An Act to Amend the Education Act (Ont.), [1987] 1 R.C.S. 1148, aux pp. 1173 et 1174, 40 D.L.R. (45th) 18, le juge Wilson note que la protection des minorits religieuses tait une proccupation importante au moment de la Confdration, et que les droits accords ces minorits pour les protger contre les majorits hostiles, selon le juge Duff dans Reference re Adoption Act (Ontario), [1938] R.C.S. 398, la p. 402, [1938] 3 D.L.R. 497, constituaient le pacte fondamental de la Confdration. [84] Bien que le texte de la Loi constitutionnelle de 1867 traite surtout des minorits religieuses, la communaut catholique minoritaire en Ontario lpoque correspondait, dans une large mesure, la minorit francophone; les caractristiques linguistiques et confessionnelles taient de manire gnrale troitement associes. Comme le signale le juge Gonthier dans laffaire du Renvoi relatif la Loi sur linstruction publique (Qu.), [1993] 2 R.C.S. 511, aux pp. 529 et 530, 154 N.R. 1: Il est unanimement reconnu que lart. 93 est lexpression dun dsir de compromis politique. Il a permis lattnuation de conflits religieux qui menaaient la ralisation de lUnion. lpoque, les msententes entre les populations portaient plus sur la religion que sur la langue. [85] Cinquante ans aprs la naissance de la Confdration, dans un jugement trs controvers, le Conseil priv statue que lart. 93 protge uniquement la religion et ne prvoit aucune protection pour la langue de la minorit : Trustees of the Roman Catholic Separate Schools for the City of Ottawa v. Mackell, [1917] A.C. 62, 86 L.J.P.C. 65 (C.P.). Le grief historique de la minorit linguistique en rapport avec la langue de lducation a finalement t rgl en 1982 par lart. 23 de la Charte, dont il sera question plus loin. [86] Signalons par ailleurs que certaines dispositions de la Loi constitutionnelle de 1867 concernant la protection des minorits, mme si elles sont tombes en dsutude, tmoignent de limportance fondamentale attache la protection constitutionnelle des minorits catholiques et franaises hors du Qubec. Les minorits linguistiques et religieuses sexposaient au risque de voir les gouvernements provinciaux ngliger leurs intrts, mais il ne fait aucun doute que le pacte confdratif prvoyait implicitement quelles pouvaient sadresser au gouvernement fdral pour faire respecter leurs droits constitutionnels. En cas datteinte un droit lducation de la minorit religieuse par un gouvernement provincial, le par. 93(3) donne aux membres de la minorit religieuse un droit dappel au cabinet fdral, et en vertu du par.93(4), le Parlement avait le droit de dcrter des lois remdiatrices. Le pouvoir fdral de dsaveu (art. 55 57 et 90) pouvait tre invoqu lorsque les intrts lgitimes de ces minorits taient mis en pril par un acte du gouvernement provincial. La Charte canadienne des droits et liberts [87] Les droits linguistiques ont connu un dveloppement important avec la promulgation de la Charte canadienne des droits et liberts en 1982. Le paragraphe 16(1) de la Charte proclame que le franais et langlais sont les langues officielles du Canada; ils ont un statut et des droits gaux quant leur usage dans les institutions du Parlement et du gouvernement du Canada. Le franais et langlais ont aussi les mmes statuts et droits au Nouveau-Brunswick. Larticle 16.1, ajout en 1993, garantit lgalit du statut et des droits et privilges des communauts linguistiques franaise et anglaise du Nouveau-Brunswick. Le droit demployer le franais ou langlais au Parlement et la Lgislature du Nouveau-Brunswick est confr par lart. 17, et la publication des lois, archives, comptes rendus et procs-verbaux de ces organes est prvu par lart. 18. Le droit demployer le franais ou langlais devant un tribunal tabli par le Parlement et devant les tribunaux du Nouveau-Brunswick est garanti par lart. 19. Le droit de communiquer avec les gouvernements du Canada et du Nouveau-Brunswick et den recevoir les services dans lune ou lautre langue officielle est nonc en dtail lart. 20. [88] Larticle 21 prvoit que les droits spcifiques noncs aux art. 16 20 nont pas pour effet de porter atteinte aux droits qui existent aux termes dune autre disposition de la Constitution du Canada concernant lemploi du franais ou de langlais. Larticle 22 protge les droits et privilges antrieurs ou postrieurs lentre en vigueur de la Charte, dcoulant de la coutume, des langues autres que le franais ou langlais. Larticle 23 garantit le droit gnral linstruction aux niveaux primaire et secondaire dans la langue de la minorit francophone ou anglophone dune province, y compris en Ontario, sous certaines conditions. [89] La Charte envisage que non seulement le Parlement, mais aussi les lgislatures des provinces peuvent favoriser la progression vers lgalit de statut du franais et de langlais: 16(3) La prsente charte ne limite pas le pouvoir du Parlement et des lgislatures de favoriser la progression vers lgalit de statut ou dusage du franais et de langlais. Le paragraphe 16(3) sapplique lOntario. Deuxime question : Le paragraphe 16(3) de la Charte protge-t-il le statut de Montfort titre dinstitution francophone? [90] Montfort fait sien un argument fond sur le par. 16(3) de la Charte, propos par deux intervenants, la Commissaire aux langues officielles du Canada et LaFdration des communauts francophones et acadienne du Canada. Ils prtendent quune fois que la province a fait de Montfort une institution homogne francophone, le par. 16(3) la revt dune protection constitutionnelle, limitant les droits de lOntario de modifier ou de rduire ce statut. Le paragraphe 16(3) exprime un objectif constitutionnel: faire progresser lgalit relle des deux langues officielles du Canada. On prtend que ce but sera atteint par lapplication du principe dit dencliquetage. On affirme que lorsque lOntario fait avancer dun cran lgalit concrte du franais, le par. 16(3) joue le rle dun cliquet qui bloque ce progrs au niveau dun droit constitutionnel, empchant tout retour en arrire. Mme si elles ne sont pas requises sur le plan constitutionnel, les mesures provinciales faisant progresser lgalit linguistique rpondent une aspiration exprime dans la Constitution. Une fois accomplis, les progrs vers lgalit linguistique concrte bnficient dune protection constitutionnelle, et le retrait dun gain doit tre convenablement justifi. On soutient que cette interprtation du par. 16(3) se fonde sur le principe, dvelopp ci-dessous, voulant que les droits linguistiques doivent recevoir une interprtation large et librale. On invoque aussi le principe constitutionnel non crit de respect et de protection des minorits comme outils dinterprtation. [91] Les intims invoquent en particulier les passages suivants de lopinion dissidente du juge Wilson dans Socit des Acadiens c. Association of Parents, [1986] 1 R.C.S. 549, aux pp. 618 et 619, 27 D.L.R. (4th) 406: mon avis, la difficult quon prouve caractriser lart. 16 de la Charte dcoule en grande partie des problmes dinterprtation inhrents au par. 16(1). Jestime que la disposition introductive portant que Le franais et langlais sont les langues officielles du Canada est dclaratoire et que le reste du paragraphe nonce les consquences principales de cette dclaration dans le contexte fdral, savoir que les deux langues ont un statut gal et sont assorties des mmes droits et privilges quant leur usage dans les institutions du Parlement et du gouvernement du Canada. Toutefois, il ressort clairement du par. 16(3) que ces consquences reprsentent le but vis plutt que la ralit actuelle; il sagit de quelque chose dont le Parlement et les lgislatures doivent favoriser la progression. Cela semblerait conforme lesprit de larrt Jones c. Procureur gnral du Nouveau-Brunswick, [1975] 2 R.C.S. 182, savoir que les lgislatures ne peuvent droger des droits dj accords, mais elles peuvent en tendre la porte. condition que la lgislation favorise la progression vers lgalit de statut des deux langues officielles, les cours ny toucheront pas; dans lhypothse contraire, elle ne rsistera pas lexamen judiciaire. Jestime toutefois quaucun droit un redressement ne dcoule invitablement du fait que le but nait pas encore t atteint un moment donn. Jabonde dans le sens de ceux qui voient dans lart. 16 un principe de croissance ou de dveloppement, une progression vers un objectif ultime. La question, selon moi, sera donc toujours de savoir o nous en sommes prsentement dans notre cheminement vers le bilinguisme et si la conduite attaque peut tre considre comme approprie ce stade de lvolution. Dans laffirmative, mme si la conduite en question ne reflte pas la pleine galit de statut et lgalit quant aux droits lusage des langues officielles, elle ne sera pas contraire lesprit de lart. 16. [92] Nous ne sommes pas convaincus que le par. 16(3) comprend un principe dencliquetage, qui confrerait une protection constitutionnelle aux mesures prises pour faire progresser lgalit linguistique. Le paragraphe 16(3) repose sur le principe tabli dans Jones c. Procureur gnral du Nouveau-Brunswick (1974), [1975] 2 R.C.S. 182, 45 D.L.R. (3d) 583 selon lequel la Constitution garantit un plancher et non un plafond ; il traduit laspiration dune recherche de lgalit concrte. Cette aspiration exprime par le par. 16(3) revt de limportance pour interprter la loi. Il nous semble cependant indniable que leffet de cette disposition est de protger, et non pas de constitutionnaliser, les mesures prises pour faire avancer lgalit linguistique. La porte juridique effective du par. 16(3) en est dtermine et limite par les premiers mots : La prsente charte ne limite pas le pouvoir du Parlement et des lgislatures. Le paragraphe 16(3) nest pas attributif de droit. Il sagit plutt dune disposition destine prvenir toute contestation dune action gouvernementale qui sinon contreviendrait lart. 15 ou outrepasserait les pouvoirs lgislatifs dun palier de gouvernement. Voir Andr Tremblay et Michel Bastarache, Les droits linguistiques, dans Grald-A. Beaudoin et Ed Ratushny, dirs., Charte canadienne des droits et liberts: commentaire, 2e d. (Toronto: Carswell, 1989), la p. 746: Par cette disposition, on a vraisemblablement voulu sassurer que le pouvoir de privilgier le franais et langlais dans la lgislation ne puisse tre contest en vertu des normes anti-discriminatoires contenues larticle 15 de la Charte. Le paragraphe 16(3) pourrait ainsi prvenir linvalidation de mesures daccs lgalit des langues officielles. [93] Selon nous, le principe dencliquetage nest pas non plus tay par la jurisprudence. Le passage extrait de larrt Socit des Acadiens se trouve dans une opinion dissidente centre sur le par. 19(2) et sur les obligations spcifiques que les art. 16 20 de la Charte imposent au Nouveau-Brunswick. [94] Cet argument part de lhypothse que le gouvernement navait aucune obligation de crer Montfort. Notre Cour a dj statu dans un autre contexte quen labsence dun droit constitutionnel qui oblige le gouvernement agir, il nexiste aucun droit constitutionnel la prservation dune mesure prise volontairement, mme si cette mesure saccorde avec les valeurs prnes par la Charte ou favorise ces valeurs. Dans Ferrell c. Ontario (Attorney General) (1998), 42 R.J.O. (3d) 97, 168 D.L.R. (4th) 1 (C.A.), une affaire portant sur labrogation dune loi visant combattre la discrimination institutionnelle dans lemploi, le juge en chef adjoint Morden crit ce qui suit, aux pp. 110 et 111 R.J.O.: [TRADUCTION] Sil ny a, au dpart, aucune obligation constitutionnelle ddicter la Loi de 1993, je crois alors quimplicitement, en ce qui concerne les exigences constitutionnelles, la Lgislature est libre de remettre la lgislation de la province dans ltat o elle se trouvait avant ladoption de la Loi de 1993, sans avoir justifier labrogation de la loi en vertu de lart. 1 de la Charte. [] Il serait pour le moins tonnant, mon avis, quune initiative lgislative comme la Loi de 1993, entranant des cots et la mise sur pied dune structure administrative, ait pour effet, une fois promulgue, dacqurir un statut immuable dans le droit de la province, susceptible uniquement dlargissement et impossible modifier ou rviser sans justification aux termes de lart. 1. [95] En rsum, Montfort est un hpital public qui procure des services en franais. Le paragraphe 16(3) de la Charte naccorde pas Montfort un statut constitutionnel, parce quil ne sagit pas dune disposition attributive de droit. tant donn que Montfort nest pas constitutionnellement protg par le par. 16(3), lOntario peut, sous rserve de ce qui suit, modifier le statut de Montfort en tant quhpital communautaire sans contrevenir au par. 16(3). Troisime question : Les directives de la Commission contreviennent-elles larticle 15 de la Charte? [96] Montfort a port en appel incident le rejet, par la Cour divisionnaire, de son argument selon lequel les directives de la Commission violent son droit lgalit protg par lart. 15 de la Charte. Cet argument na pas t prsent oralement laudition, mais il fait lobjet dun dveloppement complet dans le mmoire de Montfort. notre avis, la Cour divisionnaire a correctement statu en rejetant cet argument au motif, nonc la p. 79 R.J.O., que larticle 15 de la Charte ne peut tre utilis comme porte de sortie pour amliorer les droits linguistiques au-del de ce qui est prvu dans dautres dispositions de la Charte. Mme en admettant, sans en dcider, que les intims satisfont par ailleurs au critre relatif une violation de lart. 15, nous convenons avec la Cour divisionnaire que, la lumire des dispositions trs prcises et dtailles des art. 16 23 de la Charte concernant le statut spcial du franais et de langlais, toute diffrence de traitement envers les francophones qui rsulterait des directives de la Commission ne serait pas fonde sur un motif numr ou analogue. Comme le dclare la Cour divisionnaire la p. 80 R.J.O. : Larticle 15 en soi ne peut donc pas tre invoqu pour ajouter des droits linguistiques que la Charte na pas dj accord expressment. [97] Largument mis de lavant par les intims a invariablement t rejet dans dautres affaires : voir Baie dUrf (Ville) c. Qubec (Procureur gnral), [2001] J.Q. No. 4821 (C.A.). En lespce, la Cour divisionnaire sappuie sur Mahe c. Alberta, [1990] 1 R.C.S. 342 , la p. 369, 68 D.L.R. (4th) 69, o le juge en chef Dickson crit : [I]l serait dplac dinvoquer un principe dgalit destin sappliquer universellement tous pour interprter une disposition qui accorde des droits particuliers un groupe dtermin. [98] Dans R. c. Turpin, [1989] 1 R.C.S. 1296, la p. 1334, 48 C.C.C. (3d) 8, la Cour suprme du Canada rejette le raisonnement sous-jacent Reference Re Use of French in Criminal Proceedings in Saskatchewan (1987), 44 D.L.R. (4th) 16, 58 Sask. R. 161 (C.A.), une affaire sur laquelle sappuient les intims. [99] Dautres cours dappel provinciales ont rejet des tentatives dutiliser lart. 15 comme fondement lexpansion de droits linguistiques. Dans McDonnell c. Fdration des Franco-Colombiens (1986), 31 D.L.R. (4th) 296, 69 B.C.L.R. (2d) 390, la Cour dappel de la Colombie-Britannique a statu que, considrant les droits spcifiques confrs par les art. 16 22 de la Charte, lart. 15 ninvalidait pas une rgle de pratique provinciale exigeant la production des documents en anglais. Dans R. c. Paquette (1987), 83 A.R. 41, la p. 51, 46 D.L.R. (4th) 81, la Cour dappel de lAlberta a rejet largument selon lequel le refus de tenir un procs en franais contrevenait lart. 15: [TRADUCTION] Cet argument lve en position dgalit le droit lemploi dune langue officielle dans tous les cas. Il ny aurait alors aucun besoin des art. 16 23 de la Charte. Cet argument rend redondants les articles sur les langues officielles, tant donn que lart. 15 ferait en sorte que lemploi dune langue officielle soit identique lemploi de lautre. Cette discrimination nest pas fonde sur la langue et les langues officielles ne se voient tout simplement pas accorder un statut dgalit par la Charte. [100] Le jugement de la Cour dappel de Terre-Neuve dans Ringuette v. Canada (Attorney General) (1987), 63 Nfld. & P.E.I.R. 126, 29 C.R.R. 107 va dans le mme sens. [101] Il a t statu dans dautres contextes que lorsque la Constitution accorde des droits spciaux des groupes spciaux, ces garanties spcifiques doivent tre respectes, et dautres droits prvus par la Charte ne peuvent servir tendre ou restreindre les droits ainsi accords. Dans le Renvoi relatif au projet de loi 30, prcit, le juge Wilson crit aux pp. 1196 et 1197 R.C.S. que mme si le traitement spcial accord la minorit religieuse par lart. 93 de la Loi constitutionnelle de 1867 saccorde mal avec le concept de lgalit enchss dans la Charte, lart. 15 ne peut servir ni rendre inoprants les droits spcifiques du groupe protg, ni tendre ces droits dautres groupes religieux. Cette position a t confirme dans Adler c. Ontario, [1996] 3 R.C.S. 609, 140 D.L.R. (4th) 385 o la Cour suprme rejette la rclamation dun financement pour les services de sant dcoles confessionnelles non vises par lart. 93, fond sur le droit la libert de religion prvu lal. 2a) et le droit lgalit prvu lart. 15. [102] Par consquent, nous sommes davis de rejeter lappel incident de Montfort quant la conclusion du jugement de premire instance concernant lart. 15. Quatrime question: Le principe constitutionnel non crit du respect et de la protection des minorits sapplique-t-il Montfort ? [103] Ltude la plus dfinitive et complte des principes non crits ou structurels, et celle qui taye le mieux les arguments prsents par les intims devant cette Cour, est le jugement de la Cour suprme du Canada de 1998 dans le Renvoi relatif la scession, prcit. Dans ce jugement, la p. 240 R.C.S., la Cour suprme confirme lexistence de rgles constitutionnelles non crites qui ne sont pas expressment prvues dans le texte de la Constitution, mais qui ont tout de mme une force normative en tant quinstruments oprants de notre ordre constitutionnel. La Cour dfinit la p. 240 R.C.S. quatre principes constitutionnels directeurs fondamentaux qui ont une incidence sur la question de la scession ventuelle dune province, savoir le fdralisme, la dmocratie, le constitutionnalisme et la primaut du droit, et le respect des minorits. [104] Ces principes non crits, nonce la Cour la p. 247 R.C.S., inspirent et nourrissent le texte de la Constitution: ils en sont les prmisses inexprimes. La Cour nonce p.248 R.C.S. que les principes non crits reprsentent larchitecture interne de la Constitution, ils imprgnent la Constitution et lui donnent vie. De plus, [c]es principes ont dict des aspects majeurs de larchitecture mme de la Constitution et en sont la force vitale. Le fdralisme [105] Le fdralisme, le partage des comptences lgislatives entre le Parlement du Canada et les lgislatures des provinces, exprime un fait fondamental de la structure constitutionnelle et politique du Canada. Comme le dclare la Cour la p. 251 R.C.S., le fdralisme est une rponse politique et juridique aux ralits du contexte social et politique . Le Canada est un pays dot dune grande diversit gographique, culturelle et politique. Le fdralisme constitue la dfinition constitutionnelle des aspects de notre vie politique qui nous unissent, tout en laissant une marge de manuvre suffisante pour accommoder et enrichir les ralits htrognes sociales, culturelles et conomiques des communauts provinciales diverses et distinctives qui forment notre pays. Le fdralisme, cest, comme lexplique la Cour suprme du Canada dans le Renvoi relatif la scession la p.244 R.C.S., la rponse juridique aux ralits politiques et culturelles qui existaient lpoque de la Confdration et qui existent toujours aujourdhui. la p.245 R.C.S., la Cour poursuit : Le fdralisme tait la structure politique qui permettait de concilier unit et diversit. [106] Le principe du fdralisme a une porte importante sur la situation des minorits culturelles et linguistiques. La prsence de la langue et de la culture distinctes de la majorit francophone du Qubec tait indubitablement un important facteur qui a model lunion canadienne de 1867, tant donn quelle a entran ds le dpart ladoption dune structure fdrale. Comme la Cour lexplique dans le Renvoi relatif la scession, la p.252 R.C.S. : La structure fdrale adopte lpoque de la Confdration a permis aux Canadiens de langue franaise de former la majorit numrique de la population de la province du Qubec, et dexercer ainsi les pouvoirs provinciaux considrables que confrait la Loi constitutionnelle de 1867 de faon promouvoir leur langue et leur culture. La dmocratie [107] La dmocratie, comme lnonce la Cour suprme dans le Renvoi relatif la scession, la p.252 R.C.S., est une valeur fondamentale de notre culture juridique et politique et, la p.253 R.C.S., lassise que les rdacteurs de notre Constitution et, aprs eux, nos reprsentants lus en vertu de celle-ci ont toujours prise comme allant de soi. Mme si le mot ne figure pas dans le texte de la Loi constitutionnelle de 1867, la dmocratie a toujours t une caractristique fondamentale de notre structure constitutionnelle. Par rapport aux minorits, la dmocratie prsuppose davantage que la simple rgle de la majorit. Comme lexplique le juge Iacobucci dans Vriend c. Alberta, [1998] 1 R.C.S. 493, la p. 577, 156 D.L.R. (4th) 38 : [L]a notion de dmocratie ne se limite pas la rgle de la majorit [] mon avis, la dmocratie suppose que le lgislateur tienne compte des intrts de la majorit comme de ceux des minorits, car ses dcisions toucheront tout le monde. Si le lgislateur nglige de prendre en considration les intrts dune minorit, en particulier si cette minorit a t historiquement victime de prjugs et de discrimination, jestime que le pouvoir judiciaire est justifi dintervenir [] Le constitutionnalisme et la primaut du droit [108] Le constitutionnalisme et la primaut du droit sont les pierres angulaires de la Constitution et tmoignent de la volont de notre pays dinstaurer une socit o rgnent lordre et le civisme, dans laquelle tous sont assujettis aux rgles, principes et valeurs stables de notre Constitution en tant que source suprme de droit et dautorit. Dans le Renvoi relatif la scession, la p. 258 R.C.S., la Cour suprme dfinit trois lments essentiels de la primaut du droit. Premirement, autant les gouvernements que les particuliers sont assujettis la loi : il y a une seule loi pour tous. Deuximement, la cration et le maintien dun ordre de droit positif sont le fondement normatif de la socit civile. Le troisime lment est que lexercice de la puissance publique doit tre fond sur la primaut du droit qui rgit les rapports entre ltat et lindividu. [109] Dans le Renvoi relatif aux droits linguistiques au Manitoba, [1985] 1 R.C.S. 721, 19 D.L.R. (4th) 1 la Cour suprme dfinit la primaut du droit comme un principe constitutionnel produisant des effets juridiques. La Cour statue, la p. 752 R.C.S., que dans les dcisions constitutionnelles, la Cour peut tenir compte des postulats non crits qui constituent le fondement mme de la Constitution du Canada. La Cour nonce que le non-respect par la province de lart. 23 de la Loi de 1870 sur le Manitoba, L.R.C. (1985), App. II, No 8 qui loblige adopter les lois en anglais et en franais, rendait invalides les lois adoptes depuis 1890. Sappuyant sur le principe fondamental de la primaut du droit, la Cour a dcrt la suspension temporaire de la dclaration dinvalidit afin dviter un tat de chaos juridique. [110] Le principe connexe du constitutionnalisme repose sur le principe que la Constitution est la source suprme de droit et que toute action gouvernementale doit se conformer ses exigences. Le constitutionnalisme apporte une rserve la rgle de la majorit, et comme le fdralisme, il a une grande porte pour les minorits. Comme la Cour lexplique dans le Renvoi relatif la scession, la p.259 R.C.S., linscription de droits dans la Constitution protge ces droits contre la volont de la majorit et fait en sorte quon leur accorde la considration et la protection quils mritent. Une constitution peut, crit la Cour la p. 259 R.C.S., chercher garantir que des groupes minoritaires vulnrables bnficient des institutions et des droits ncessaires pour prserver et promouvoir leur identit propre face aux tendances assimilatrices de la majorit頻. Le respect et la protection des minorits [111] Finalement, dans le Renvoi relatif la scession, la Cour expose le principe du respect des minorits ou de la protection des minorits. Dans les prsents motifs, nous nommons ce principe le respect et la protection des minorits. Le principe du respect et de la protection des minorits est dcrit comme suit la p.262 R.C.S. : Le souci de nos tribunaux et de nos gouvernements de protger les minorits a t notoire ces dernires annes, surtout depuis ladoption de la Charte. Il ne fait aucun doute que la protection des minorits a t un des facteurs cls qui ont motiv ladoption de la Charte et le processus de contrle judiciaire constitutionnel qui en dcoule. Il ne faut pas oublier pour autant que la protection des droits des minorits a connu une longue histoire avant ladoption de la Charte. De fait, la protection des droits des minorits a clairement t un facteur essentiel dans llaboration de notre structure constitutionnelle mme lpoque de la Confdration. Mme si le pass du Canada en matire de dfense des droits des minorits nest pas irrprochable, cela a toujours t, depuis la Confdration, un but auquel ont aspir les Canadiens dans un cheminement qui na pas t dnu de succs. Le principe de la protection des droits des minorits continue dinfluencer lapplication et linterprtation de notre Constitution. (Renvois omis.) [112] La protection des minorits linguistiques est essentielle notre pays. Le juge Dickson saisit lesprit de la place des droits linguistiques dans la Constitution dans Socit des Acadiens, prcit, la p. 564 R.C.S. : La question de la dualit linguistique est une proccupation de vieille date au Canada, un pays dans lhistoire duquel les langues franaise et anglaise sont solidement enracines. Comme lnonce le juge La Forest dans R. c. Mercure, [1988] 1 R.C.S. 234, la p. 269, 48 D.L.R. (4th) 1, les droits concernant les langues franaise et anglaise [] sont essentiels la viabilit de la nation. [113] Comme nous lavons dj indiqu, la Charte a enrichi les droits linguistiques. La protection constitutionnelle du droit lgalit prvue par lart. 15 et les dispositions imposant le respect et la protection des droits des autochtones ont fortifi la protection des droits des autres minorits et le droit de ne pas tre lobjet de discrimination. Comme la Cour suprme du Canada lexprime dans le Renvoi relatif la scession, la p. 269 R.C.S., Des minorits linguistiques et culturelles, dont les peuples autochtones, rparties de faon ingale dans lensemble du pays, comptent sur la Constitution du Canada pour protger leurs droits. [114] Le principe du respect et de la protection des minorits est une caractristique structurelle fondamentale de la Constitution canadienne, qui explique et transcende la fois les droits des minorits expressment garantis dans le texte de la Constitution. Cest un domaine o, comme lexplique la Cour suprme du Canada dans le Renvoi relatif la scession, la p. 292 R.C.S., Une lecture superficielle de certaines dispositions spcifiques du texte de la Constitution, sans plus, pourrait induire en erreur. Cette caractristique structurelle de la Constitution ne ressort pas uniquement des garanties spcifiques en faveur des minorits. Elle imprgne tout le texte, et comme nous lavons expliqu, elle joue un rle vital dans la modulation du contenu et des frontires des autres caractristiques structurelles de la constitution : le fdralisme, le constitutionnalisme et la primaut du droit, et la dmocratie. Lapplication du principe Montfort [115] Le prsent appel exige une analyse attentive du poids, de la valeur et de leffet quil faut accorder au respect et la protection des minorits comme lun des principes fondamentaux de notre Constitution. LOntario prtend que, considrant les garanties trs prcises et dtailles quant la langue de la minorit contenues dans le texte de la Constitution, la Cour divisionnaire a commis une erreur en rallongeant, dans les faits, la liste des droits protgs. Le libell trs prcis des dispositions constitutionnelles concernant les droits linguistiques ne donnerait la minorit franco-ontarienne aucun droit un hpital de langue franaise. Lappelant prtend que les tribunaux nont pas pour rle dajouter dautres droits la liste des droits protgs. Les intims rpliquent que labsence dun droit spcifique dans le texte de la Constitution nest pas rdhibitoire. Ils font remarquer que, vu limportance de Montfort en tant quinstitution culturelle, sociale et ducative dans la lutte pour la survie de la minorit franco-ontarienne, le principe constitutionnel fondamental de respect et de protection des minorits peut justifier le contrle de la lgalit des directives de la Commission. [116] Les principes non crits de la Constitution ont bel et bien une force normative. Dans le Renvoi relatif la rmunration des juges de la Cour provinciale (.-P.-.); Renvoi relatif lindpendance et limpartialit des juges de la Cour provinciale (.-P.-.), [1997] 3 R.C.S. 3 (le Renvoi relatif aux juges provinciaux), la p. 75, 150 D.L.R. (4th) 57, le juge en chef Lamer fait clairement savoir qu son avis, le prambule de la Constitution invite les tribunaux transformer ces principes en prmisses dune thse constitutionnelle qui amne combler les vides des dispositions expresses du texte constitutionnel. Cette affirmation a t reprise dans le Renvoi relatif la scession, la p. 249 R.C.S. : Des principes constitutionnels sous-jacents peuvent, dans certaines circonstances, donner lieu des obligations juridiques substantielles (ils ont plein effet juridique selon les termes du Renvoi relatif au rapatriement, Renvoi: Rsolution pour modifier la Constitution [1981] 1 R.C.S. 75) qui posent des limites substantielles laction gouvernementale. Ces principes peuvent donner naissance des obligations trs abstraites et gnrales, ou des obligations plus spcifiques et prcises. Les principes ne sont pas simplement descriptifs; ils sont aussi investis dune force normative puissante et lient la fois les tribunaux et les gouvernements. [117] Dans le Renvoi relatif aux juges provinciaux, la Cour examine le principe constitutionnel non crit de lindpendance judiciaire. La Cour statue, la p. 67 R.C.S., que lal. 11d) de la Charte, qui porte sur le droit un procs par un tribunal indpendant et impartial, et que les art. 96 100 de la Loi constitutionnelle de 1867, qui portent sur la nomination, la charge et la rmunration des juges des cours suprieures, se fondent implicitement sur unensemble plus profond de conventions non crites qui ne se trouvent pas dans le texte du document lui-mme (italiques dans le texte original). Il existe, crit la Cour la p. 69 R.C.S., des principes structurels qui peuvent servir combler les lacunes des termes exprs du texte constitutionnel pour garantir la protection de tous les attributs ncessaires et essentiels de cette caractristique structurelle vitale de la Constitution. La Cour dclare, la p. 75 R.C.S., que le prambule de la Loi constitutionnelle de 1867 nonce les principes structurels de la Loi constitutionnelle de 1867 et invite les tribunaux transformer ces principes en prmisses dune thse constitutionnelle qui amne combler les vides des dispositions expresses du texte constitutionnel. [118] Dans sa trs utile analyse des principes non crits ou structurels de la Constitution, References, Structural Argumentation and the Organizing Principles of Canadas Constitution (2001) 80 R. du B. can. 67, aux pp. 83 86, le professeur Robin Elliot tablit une distinction importante entre lemploi des principes non crits ou structurels [TRADUCTION] comme motifs autonomes pour attaquer la validit dune loi, et leur emploi [TRADUCTION] comme outils dinterprtation ou daide ltude de questions constitutionnelles. Le professeur Elliot estime que lorsquon y a recours pour attaquer la validit dune loi ou dun acte gouvernemental, les principes non crits [TRADUCTION] peuvent lgitimement tre considrs comme issus, par voie de consquence ncessaire, du texte de la Constitution (italiques dans le texte original). Selon cette thse, lorsque les principes structurels engendrent des droits permettant dattaquer la validit dune loi, ils sont fonds sur le texte de la Constitution. Mme sils ne sont pas expressment noncs dans le texte de la Constitution, ces droits ressortent du texte lorsquil est compris et interprt dans son contexte juridique, historique et politique complet et appropri. Employs de cette manire, les principes non crits ou structurels permettent aux tribunaux de dgager tout le sens de la Constitution et dtoffer ses dispositions, comme lexplique le juge en chef Lamer dans le Renvoi relatif aux juges provinciaux la p. 69 R.C.S., mme au point dautoriser les tribunaux combler les lacunes des termes exprs du texte constitutionnel. [119] Le professeur Patrick Monahan tablit une distinction semblable dans The Public Policy Role of the Supreme Court of Canada and the Secession Reference (1999) 11 N.J.C.L. 65, aux pp. 75 77. Il fait remarquer que lorsquil applique un principe dinterprtation : [TRADUCTION] Le tribunal doit tenter de combler un vide en adoptant linterprtation la plus conforme la logique sous-jacente du texte existant, puis sappuyer sur cette logique pour complter le texte constitutionnel. [120] Cette dmarche ne sous-entend pas, comme lexplique le professeur Monahan la p. 77, que le juge sarroge le rle de constituant, ce qui serait inacceptable. Selon le professeur Monahan, le tribunal doit combler les vides en dfinissant ce qui, son avis, constitue le meilleur ou le plus lgitime ensemble de normes constitutionnelles rajouter au texte existant. [121] Les principes non crits de la Constitution ne confrent pas aux juges le mandat de rcrire le texte de la Constitution. Dans le Renvoi relatif la scession, p. 249 R.C.S., la Cour suprme confirme que la reconnaissance de ces principes structurels non crits nest pas une invitation ngliger le texte crit de la Constitution. Bien au contraire, nous avons raffirm quil existe des raisons impratives dinsister sur la primaut de notre Constitution crite. Une constitution crite favorise la certitude et la prvisibilit juridiques, et fournit les fondements et la pierre de touche du contrle judiciaire en matire constitutionnelle. [122] De mme, dans le Renvoi relatif aux juges provinciaux, la p. 68 R.C.S., la cour crit: La prfrence pour une Constitution crite repose sur bon nombre de raisons importantes, particulirement la certitude du droit et, par ce moyen, la lgitimit du contrle judiciaire fond sur la Constitution. De mme, dans Succession Eurig (Re), [1998] 2 R.C.S. 565, 165 D.L.R. (4th) 1, le juge Binnie crit la p.594, que des principes implicites peuvent et doivent tre utiliss pour prciser la Constitution, mais ils ne peuvent pas modifier lide matresse du texte explicite de la Constitution. [123] Ces principes gnraux ayant t rappels, passons maintenant ltude des questions prcises dont nous sommes saisis en appel. Comme la Cour divisionnaire la fait remarquer, on ne conteste pas ici la validit dune loi qui empite sur les droits de la minorit linguistique : voir Baie dUrf (Ville) c. Qubec, prcit. Nous ne sommes pas non plus en prsence dune situation o un groupe minoritaire exige la mise sur pied dune institution qui nexiste pas encore. On nous demande plutt de statuer sur la validit dune dcision discrtionnaire touchant le rle et la fonction dune institution existante, prise par un organisme cr par la loi et mandat pour agir dans lintrt du public. [124] Dans son mmoire, lOntario soutient que le jugement de la Cour divisionnaire a pour effet de reconnatre ou de crer un droit constitutionnel spcifique permettant dattaquer la validit dun acte de la lgislature ou suffisant pour obliger la province agir dune manire prcise. Nous ne croyons pas que le jugement puisse tre interprt de la sorte ou quil ait obligatoirement cet effet. La Cour divisionnaire, aux p. 83 et 84 R.J.O., annule les directives de la Commission au motif que, compte tenu du principe constitutionnel du respect et de la protection des minorits, la Commission ntait pas libre dexcuter seulement son mandat de restructuration des services de sant, et de faire fi du rle institutionnel plus vaste jou par lHpital Montfort en tant que centre vraiment francophone, ncessaire la progression et lamlioration de lidentit franco-ontarienne comme minorit culturelle et linguistique en Ontario et la protection de cette culture contre lassimilation. La Cour divisionnaire, la p. 68 R.J.O., reconnat explicitement qu il nest pas question de la validit ou de linvalidit constitutionnelle dune disposition lgislative. La Cour divisionnaire ajoute : Il sagit de dterminer si les actes dun organisme gouvernemental sinscrivent dans les paramtres de ce que permet la Constitution [] [i]l y a une diffrence entre la validit dune disposition lgislative et la possibilit dun comportement non constitutionnel en application de cette disposition. Nous sommes daccord avec la qualification de la question constitutionnelle faite par la Cour divisionnaire. [125] Pour les motifs exposs ci-aprs, nous en venons la conclusion que le principe structurel du respect et de la protection des minorits renferm dans la Constitution est un principe fondamental qui a une incidence directe sur linterprtation donner la L.S.F. et sur la lgalit des directives de la Commission touchant Montfort. Cest sur ce principe fondamental que repose galement notre analyse quant lassujettissement des directives de la Commission au contrle des tribunaux. [126] Nous examinerons dabord la L.S.F. et son application aux faits de lespce la lumire des principes dinterprtation applicables aux droits linguistiques et la lumire du principe constitutionnel de respect et de protection des minorits. Nous verrons ensuite comment les principes non crits de la Constitution rgissent lexercice du pouvoir discrtionnaire confr des organismes crs par la loi, mandats pour agir dans lintrt du public, et dans quelle mesure ils autorisent la rvision judiciaire des dcisions de ces organismes. Comme la conclusion laquelle nous en arrivons sur ces deux questions suffit trancher lappel, il ne nous sera pas ncessaire de rpondre la question plus gnrale, savoir si le principe constitutionnel fondamental du respect et de la protection des minorits cr un droit constitutionnel spcifique permettant dattaquer la validit dun acte de la lgislature ou suffisant pour obliger la province agir dune manire prcise. Cinquime question : Les directives de la Commission violent-elles laLoi sur les services en franais? [127] La Cour divisionnaire statue, la p. 70 R.J.O., que la dsignation de Montfort en tant quorganisme de service public aux termes de la L.S.F. a leffet suivant : [L]a collectivit francophone de lOntario avai[t] acquis un droit reconnu par la lgislation de recevoir des services de sant dans un milieu vraiment francophone lHpital Monfort, et pouvai[t] sattendre recevoir ces services de qualit qui soient aussi tendus quils ltaient Monfort, y compris lexistence dun centre de formation qui garantissait lenseignement aux professionnels de la mdecine en franais. [128] Linterprtation donner la L.S.F. est au cur mme du prsent appel. [129] La L.S.F. est un exemple dutilisation, par la lgislature provinciale de lOntario, du par.16(3), pour enrichir les droits linguistiques garantis par la Loi constitutionnelle de 1867 et la Charte pour faire progresser lgalit de statut ou demploi du franais. Laspiration exprime par le par. 16(3) faire progresser le franais vers une galit effective avec langlais en Ontario est dune grande importance pour interprter la L.S.F. [130] De plus, le principe du respect et de la protection des droits linguistiques de la minorit peut servir utilement non seulement interprter la L.S.F., mais aussi valuer la validit des directives de la Commission la lumire de cette loi. Autant laction gouvernementale que la loi doivent tre examines la lumire des principes constitutionnels, notamment des principes constitutionnels non crits. [131] Comme lindique son titre, la L.S.F. porte sur le droit de recevoir des services en franais. Les principes dinterprtation manant de la jurisprudence sur les droits linguistiques ont une grande porte sur la manire denvisager la L.S.F. Exposons maintenant ces principes. [132] une certaine poque, la Cour suprme du Canada interprtait les droits linguistiques dans une optique restrictive. Dans larrt Socit des Acadiens, prcit, la p. 578 R.C.S., le juge Beetz, au nom de la majorit, statue que les droits linguistiques, rsultats dun compromis politique, devaient faire lobjet de retenue judiciaire par opposition aux garanties juridiques, qui sont de nature fconde parce quelles sont fondes sur des principes. Il est maintenant vident, toutefois, que cette approche troite et restrictive a t abandonne et que les droits linguistiques doivent tre traits comme des droits fondamentaux de la personne et interprts libralement par les tribunaux. [133] Dans Ford c. Qubec (Procureur gnral), [1988] 2 R.C.S. 712, la p. 748, 54 D.L.R. (4th) 577, la Cour suprme rejette largument selon lequel les droits linguistiques spcifiques protgs par la Constitution sont exhaustifs, au point dexclure de la libert dexpression le droit demployer la langue de son choix. La Cour cite son arrt dans le Renvoi sur les droits linguistiques au Manitoba, prcit, la p.744, 19 D.L.R. (4th) 1 : Limportance des droits en matire linguistique est fonde sur le rle essentiel que joue la langue dans lexistence, le dveloppement et la dignit de ltre humain. Cest par le langage que nous pouvons former des concepts, structurer et ordonner le monde autour de nous. Le langage constitue le pont entre lisolement et la collectivit, qui permet aux tres humains de dlimiter les droits et obligations quils ont les uns envers les autres, et ainsi, de vivre en socit. Dans Ford, la Cour ajoute, la p. 748 R.C.S.: La langue est si intimement lie la forme et au contenu de lexpression quil ne peut y avoir de vritable libert dexpression linguistique sil est interdit de se servir de la langue de son choix. Le langage nest pas seulement un moyen ou un mode dexpression. Il colore le contenu et le sens de lexpression. [134] De mme, dans Mahe, prcit, la Cour interprte lart. 23 de la Charte, qui garantit le droit lenseignement dans la langue de la minorit, dans une optique librale et tlologique, cest--dire qui assure laccomplissement de son objet. Sexprimant au nom de la Cour, le juge en chef Dickson, la p.362 R.C.S., rappelle limportance culturelle de la langue : [T]oute garantie gnrale de droits linguistiques, surtout dans le domaine de lducation, est indissociable dune proccupation lgard de la culture vhicule par la langue en question. Une langue est plus quun simple moyen de communication; elle fait partie intgrante de lidentit et de la culture du peuple qui la parle. Cest le moyen par lequel les individus se comprennent eux-mmes et comprennent le milieu dans lequel ils vivent. [135] Le juge en chef mentionne, la p. 363 R.C.S., limportance des coles en tant quinstitutions qui agissent comme centres communautaires qui peuvent favoriser lpanouissement de la culture de la minorit linguistique et assurer sa prservation. En ce qui concerne les restrictions imposes par lapproche troite adopte dans Socit des Acadiens, Le juge en chef Dickson observe, la p. 365 R.C.S.: Tant son origine que la forme quil revt tmoignent du caractre inhabituel de lart. 23. En effet, lart. 23 confre un groupe un droit qui impose au gouvernement des obligations positives de changer ou de crer dimportantes structures institutionnelles. Sil y a lieu dtre prudent dans linterprtation dun tel article, cela ne veut pas dire que les tribunaux ne devraient pas insuffler la vie lobjet exprim ou devraient se garder daccorder les rparations, nouvelles peut-tre, ncessaires la ralisation de cet objet. [136] Plus rcemment, dans R. c. Beaulac, [1999] 1 R.C.S. 768, aux pp. 791 et 792, 173 D.L.R. (4th) 193, la Cour suprme a carrment rejet lapproche restrictive adopte dans Socit des Acadiens et statu quune interprtation large et librale des droits linguistiques tait de mise : Les droits linguistiques doivent dans tous les cas tre interprts en fonction de leur objet, de faon compatible avec le maintien et lpanouissement des collectivits de langue officielle au Canada. Dans la mesure o larrt Socit des Acadiens du Nouveau-Brunswick, prcit, aux pp. 579 et 580, prconise une interprtation restrictive des droits linguistiques, il doit tre cart. La crainte quune interprtation librale des droits linguistiques fera que les provinces seront moins disposes prendre part lexpansion gographique de ces droits est incompatible avec la ncessit dinterprter les droits linguistiques comme un outil essentiel au maintien et la protection des collectivits de langue officielle l o ils sappliquent. (Italiques dans le texte original, renvois omis.) [137] Nous notons que dans Beaulac, la cour interprte des droits linguistiques confrs par le Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, et que la rgle dinterprtation nonce sapplique autant aux droits linguistiques confrs par une loi ordinaire que par une garantie constitutionnelle. [138] Dans Arsenault-Cameron c. le-du-Prince-douard, [2000] 1 R.C.S. 3, la p. 24, 181 D.L.R. (4th) 1, la Cour suprme reprend sa dclaration dans Mahe voulant quune garantie des droits linguistiques soit indissociable dune proccupation lgard de la culture vhicule par la langue en question. La Cour confirme aussi la position adopte dans Beaulac, selon laquelle les droits linguistiques doivent recevoir une interprtation tlologique, tenant compte du contexte historique et social, des injustices passes, et de limportance des droits et des institutions pour la minorit linguistique touche. [139] Comme nous lavons expliqu, les dispositions de la L.S.F. doivent tre interprtes la lumire de ces principes. [140] Outre laspiration exprime par le par. 16(3), le principe du respect et de la protection de la minorit francophone en Ontario, et linterprtation large et tlologique que doivent recevoir les droits linguistiques, les principes gnraux dinterprtation des lois sappliquent galement. Linterprtation dune loi ne peut reposer uniquement sur son libell. Comme lexplique le juge en chef McLachlin dans R. c. Sharpe, [2001] 1 R.C.S. 45, aux pp. 74 et 75, 194 D.L.R. (4th) 1, la bonne mthode est expose par E.A. Driedger dans Construction of Statutes, 2e d. Toronto: Butterworths, 1983, la p. 87 : [TRADUCTION] Aujourdhui il ny a quun seul principe ou solution : il faut lire les termes dune loi dans leur contexte global et en suivant le sens ordinaire et grammatical qui sharmonise avec lesprit de la loi, lobjet de la loi et lintention du lgislateur. Le contexte et lobjet de la loi [141] La L.S.F. tait prsente et adopte en 1986 dans le contexte gnral dune progression et dune amlioration constantes des services en franais.[2] Dans sa prsentation du projet de loi, le 1er mai 1986, lhonorable Bernard Grandmatre, ministre dlgu aux Affaires francophones, dclare (Journal des dbats de lAssemble lgislative de lOntario, aux pp. 203 et 204) : [TRADUCTION] Notre province assume une responsabilit particulire cet gard [faire en sorte que les francophones reoivent des services dans leur propre langue], parce que lOntario est le foyer de la plus grande collectivit de Canadiens dexpression franaise hors du Qubec. Cest pourquoi le gouvernement de lOntario entend garantir par la loi les droits des francophones de recevoir les services du gouvernement en franais. Les diverses mesures contenues dans ce projet de loi sinspirent des principes fondamentaux de justice et dgalit auxquels nous attachons tant dimportance dans cette province. Ce sont deux principes fondamentaux sur lesquels les deux peuples fondateurs ont rig notre pays. Le gouvernement de lOntario estime quil est maintenant temps que cette ralit et cette dualit sexpriment dans le fonctionnement de tous les ministres. (Italiques ajouts.) [142] Cette allocution, parmi dautres au mme effet prononces par des dputs, signalait que les gouvernements de lOntario avaient, au fil des ans, modifi leur attitude envers le franais. Le projet de loi tait le rsultat dannes defforts successifs, dont lobjectif tait la prestation de services aux francophones dans leur propre langue. Le projet de loi a reu lappui unanime des trois partis politiques reprsents lAssemble lgislative, et des modifications ont t proposes pour assurer lefficacit de ses sauvegardes. Par exemple, lal. 8(1)d) de la L.S.F., qui prvoit quun organisme peut tre exempt de fournir des services en franais lorsque, de lavis du lieutenant-gouverneur en conseil, cette mesure savre raisonnable et ncessaire sest vu rajouter les mots et si elle ne porte pas atteinte lobjet gnral de la prsente loi : voir le Journal des dbats de lAssemble lgislative de lOntario, 6 novembre 1986, aux pp. 3202 et 3203. [143] Lhistorique lgislatif et les dclarations des dputs entourant ladoption de la L.S.F. autorisent notre Cour tirer un certain nombre de conclusions propos des buts et objectifs sous-jacents de la L.S.F. et de lintention du lgislateur. Lun des buts et objectifs sous-jacents de la loi tait de protger la minorit francophone en Ontario; un autre tait de faire progresser le franais et de favoriser son galit avec langlais. Ces objectifs concident avec les principes sous-jacents non crits de la Constitution du Canada. Comme nous lavons dj dclar, les principes constitutionnels sous-jacents peuvent dans certaines circonstances engendrer des obligations lgales substantielles cause de leur puissante force normative : Renvoi relatif aux juges provinciaux, prcit, aux pp.67 70 R.C.S., motifs du juge en chef Lamer, et Renvoi relatif la scession, prcit, aux pp. 249, 290 et 291 R.C.S. Le texte et lexpos de la loi [144] Pour plus de commodit, la L.S.F. (la Loi) est jointe titre dannexe A aux prsents motifs. [145] Le prambule dclare que la Loi est une reconnaissance de lapport du patrimoine culturel de la population francophone et lexpression de la volont de lAssemble lgislative de sauvegarder ce patrimoine pour les gnrations venir. Mme si un prambule nest pas une source de droit positif, par opposition aux dispositions qui le suivent, il contribue linterprtation de la loi : Renvoi relatif aux juges provinciaux, la p. 69 R.C.S. [146] En lespce, le prambule stipule quil est souhaitable de garantir lemploi de la langue franaise dans les institutions [] du gouvernement de lOntario, comme le prvoit la prsente loi (soulignement ajout). Lune de ces institutions est Montfort, un organisme gouvernemental aux termes de la Loi. [147] Larticle 1 dfinit un organisme gouvernemental en partie comme une personne morale but non lucratif, subventionne mme les deniers publics, qui fournit un service au public et qui est dsigne par rglement. Montfort rpond cette dfinition. Le mot service est aussi dfini lart. 1 comme un service ou une procdure fourni par un organisme gouvernemental, et [s]entend en outre des communications faites en vue de fournir le service ou la procdure. [148] Larticle 2 oblige le gouvernement de lOntario assurer la prestation des services en franais conformment la Loi. La L.S.F. nimpose pas le bilinguisme institutionnel dans lensemble de la province. Elle nonce plutt une politique modre qui varie selon les circonstances. Par consquent, notre jugement sinscrit dans un contexte prcis. Nous ne statuons pas propos de toutes les situations hypothtiques qui peuvent survenir concernant les droits linguistiques de la minorit francophone dans la province. [149] Le paragraphe 5(1) de la Loi donne chacun le droit lemploi du franais [] pour communiquer avec le sige ou ladministration centrale dun organisme gouvernemental [] et pour en recevoir les services (en anglais available services) et le mme droit lgard de tout autre bureau de lorganisme [] qui se trouve dans une rgion dsigne lannexe ou qui sert une telle rgion. Le droit confr par lart. 5 ne sapplique pas tous les organismes gouvernementaux. Il sapplique uniquement aux institutions dfinies en tant quorganisme gouvernemental aux termes de lart. 1. Montfort reoit des deniers publics et est dsign en vertu de la Loi. Montfort rpond la dfinition dun organisme gouvernemental. Ottawa-Carleton est aussi une rgion dsigne dans lannexe. Par consquent, chacun a le droit demployer le franais pour communiquer avec Montfort et pour en recevoir les services, droit qui sapplique aussi tout bureau de Montfort. Pour comprendre le sens du terme services employ lart. 5, il est utile de donner un aperu des autres dispositions de la Loi. [150] Larticle 6 confre une certaine protection aux pratiques existantes touchant lutilisation du franais ou de langlais hors du champ dapplication de la Loi. Il prvoit que la Loi ne peut pas servir limiter lutilisation de lune ou de lautre langue hors de son champ dapplication. [151] Lobligation des organismes gouvernementaux de fournir des services en franais, prvue par larticle 7, est assujettie aux limitations raisonnables et ncessaires quexigent les circonstances, mais larticle 7 exige dabord que toutes les mesures raisonnables [aient] t prises et que tous les projets raisonnables [aient] t labors afin de faire respecter la prsente loi. [152] Larticle 8 donne au lieutenant-gouverneur en conseil le pouvoir dadopter des rglements a) qui dsignent des organismes offrant des services publics; b) qui modifient lannexe en y ajoutant des rgions; c) qui exemptent des services de lapplication des articles 2 et 5 si, son avis, cette mesure savre raisonnable et ncessaire et si elle ne porte pas atteinte lobjet gnral de la prsente loi (Italiques ajouts.) [153] Larticle 9 dicte que le droit de recevoir des services en franais de la part dun organisme dsign peut tre restreint, en ce que la dsignation peut porter uniquement sur certains services spcifis, par opposition lensemble des services fournis par lorganisme, ou encore lorganisme peut exclure certains services de la dsignation. Montfort na spcifi aucun service inclure ou exclure du champ dapplication de la dsignation. Par consquent, la dsignation sapplique tous les services offerts par Montfort. [154] En vertu de lart. 10, lorsquun rglement vise exempter un service, rvoquer la dsignation dun organisme offrant des services publics, ou modifier un rglement qui dsigne un organisme offrant des services publics de manire exclure ou soustraire un service de la porte de la dsignation, un avis dau moins 45 jours doit avoir au pralable t publi dans la Gazette de lOntario et dans un journal gnralement lu en Ontario, invitant le public soumettre ses commentaires au ministre dlgu aux Affaires francophones. Aprs lexpiration de ce dlai, le rglement peut tre pris sans avis additionnel. [155] La consquence de lart. 10 est donc quun rglement doit tre adopt lorsquon modifie les services offerts par un organisme gouvernemental. Avant ladoption du rglement, un avis de 45 jours de la modification doit dabord tre publi la fois dans la Gazette de lOntario et dans un journal gnralement lu, invitant les commentaires. [156] Larticle 11 nonce que le ministre dlgu aux Affaires francophones est charg de lapplication de la loi. Ses fonctions sont dlaborer et de coordonner la politique et les programmes du gouvernement. [157] Le paragraphe 12(2) dispose que lOffice des affaires francophones peut, notamment, recommander des modifications aux projets des organismes gouvernementaux en ce qui concerne la prestation des services en franais et faire des recommandations en ce qui concerne une exemption ou lexemption propose dun service aux termes de lalina 8(1)c). [158] Larticle 13 exige la nomination dun coordonnateur des services en franais au sein de chaque ministre. Tous les coordonnateurs constituent un comit que prside lOffice des affaires francophones. [159] LOntario prtend que la dsignation dun organisme gouvernemental en vertu de la Loi donne uniquement le droit de recevoir les services offerts par lorganisme dsign nimporte quel moment donn. Au soutien de son argument, lOntario invoque le libell de lart. 5 : Chacun a droit lemploi du franais, conformment la prsente loi, pour communiquer avec [] un organisme gouvernemental [] et pour en recevoir les services. (available services dans le texte anglais) (Italiques ajouts.). LOntario prtend que la Loi donne uniquement le droit de recevoir les services offerts par Montfort, quels quils soient au moment o ils sont offerts. Si Montfort offre dix services en franais une anne, puis deux services en franais lanne suivante, cest tout ce quon aura le droit de recevoir. LOntario ajoute que la L.S.F. prescrit que seuls les services doivent tre fournis en franais, ce qui exclut la formation en franais des professionnels de la sant. [160] Nous rejetons cet argument. notre avis, le mot services (available services) employ lart. 5 de la Loi fait rfrence aux services de soins de sant offerts quand lorganisme a t dsign en vertu de la Loi. Le lgislateur a trs clairement indiqu son intention, dans le prambule de la L.S.F., de garantir la prestation de services en franais. La thse de lOntario, prise au pied de la lettre, aurait pour consquence de porter gravement atteinte cette garantie. On souligne que la version franaise de la loi ne parle pas de available services mais seulement de services, ce qui renforce notre interprtation. Notre interprtation est par ailleurs conforme aux objectifs de la L.S.F, laspiration exprime par le par. 16(3) de la Charte, et au principe constitutionnel non crit de respect et de protection des minorits. [161] De plus, la thse de lOntario ne respecte pas lexpos de la Loi. La dsignation de Montfort ne sapplique pas uniquement lgard de services prcis. Elle sapplique lgard de lensemble des services de soins de sant offerts par Montfort quand il a t dsign. Si la thse de lOntario tait exacte, il ne serait jamais ncessaire dadopter un rglement modificatif aux termes de lart. 8 ou de donner lavis vis dans lart. 10 pour exempter ou soustraire un service de la dsignation. notre avis, avant de soustraire un service existant, comme la cardiologie, de la dsignation de Montfort, il aurait fallu procder par rglement, parce que les services de cardiologie en franais allaient tre retirs non seulement de Montfort, mais de toute la rgion dOttawa-Carleton. Bien entendu, encore aurait-il fallu que les conditions requises de lart. 7, qui assujettissent la restriction des services de sant en franais aux limitations raisonnables et ncessaires quexigent les circonstances, aient dabord t respectes. [162] La Commission semble avoir tent de formuler ses directives de manire rendre disponibles des services de sant quivalents en franais dans dautres institutions. La langue et la culture ne sont pas, toutefois, des institutions distinctes et tanches. La Cour divisionnaire constate que, dans les faits, les directives de la Commission auraient pour consquence de rduire la disponibilit des services de sant en franais et laccs ces services, directement dans la rgion dOttawa-Carleton et de lest de lOntario, et indirectement en compromettant la formation des professionnels de la sant, ce qui, son tour, accrotrait lassimilation des Franco-Ontariens. La dsignation de Montfort en vertu de la L.S.F. inclut non seulement le droit aux services de sant en franais existant au moment de la dsignation, mais aussi le droit toute structure ncessaire assurant la prestation de ces services de sant en franais. Cela comprend la formation des professionnels de la sant en franais. Interprter la Loi de toute autre manire, cest lui donner une interprtation troite, littrale, limite, par opposition une interprtation qui reconnat et traduit lintention du lgislateur. [163] On peut difficilement prtendre que les graves consquences occasionnes par les directives de la Commission sont conformes aux buts et objectifs de la L.S.F. Les directives ne concordent pas non plus avec les critres du gouvernement applicables la dsignation dun organisme en vertu de la L.S.F. Ces critres sont les suivants : 1) le caractre continu et la qualit des services en franais; 2) laccs aux services en franais; 3) la reprsentation des francophones dans les organes de direction et de gestion de linstitution; 4) la responsabilit (Commission de restructuration des services de sant, Rapport daot 1997, la p.96). La procdure de dsignation comprend llaboration et la prsentation dun plan expliquant comment linstitution qui demande la dsignation rpond ces critres. En dsignant Montfort en vertu de la Loi, le gouvernement de lOntario a officiellement indiqu que Montfort, un hpital communautaire gnral, devait offrir un accs permanent et facile des services en franais. Les directives de la Commission modifient cette prise de position officielle. La Commission elle-mme admet que le transfert de services de Montfort aura pour consquence que certains services existants ne seront plus disponibles en franais dans la rgion dOttawa-Carleton, et quil ne sera plus possible de former des professionnels de la sant entirement en franais dans un cadre bilingue. Ni la Commission, ni lOntario maintenant, ne justifient ce changement de position. Par ailleurs, lart. 7 de la L.S.F. na pas non plus t respect. [164] Larticle 7 de la L.S.F. prvoit que le droit de recevoir des services en franais est assujetti uniquement aux limitations raisonnables et ncessaires quexigent les circonstances, [s]i toutes les mesures raisonnables ont t prises et que tous les projets raisonnables ont t labors afin de faire respecter la prsente loi. Le juge L.-P. Pigeon, dans Rdaction et interprtation des lois, 3e d. (Qubec: Gouvernement du Qubec, Ministre des Communications, 1986), la p. 36, dfinit le terme ncessaire comme suit: une chose absolument indispensable, ce dont on ne peut rigoureusement pas se passer. En somme, une ncessit inluctable. Le mot ncessaire dans ce contexte semble vouloir dire que les services existants ne peuvent tre restreints que sil sagit de la seule et unique ligne de conduite possible. [165] Avant de restreindre les services de Montfort en tant quhpital communautaire, lOntario doit galement avoir pris toutes les mesures raisonnables afin de faire respecter la Loi. Il est possible de dfinir assez prcisment les mesures qui ne sont pas raisonnables. Prendre toutes les mesures raisonnables ne signifie pas simplement dordonner lhpital qui accueillera les services de demander sa dsignation en vertu de la L.S.F., puis transfrer les services en franais avant que cette dsignation nait t accorde. Prendre toutes les mesures raisonnables ne signifie pas non plus rendre en apparence impossible la formation des professionnels de la sant en franais, puis laisser la communaut touche rsoudre le problme elle-mme. Les directives de la Commission ne sont pas conformes lart. 7 de la Loi. [166] Bien que les expressions raisonnables et ncessaires et toutes les mesures raisonnables ne puissent pas tre dfinies avec une prcision absolue, elles exigent tout le moins la justification ou lexplication des directives restreignant le droit des francophones de bnficier des services de Montfort comme hpital communautaire. [167] Mme si le lieutenant-gouverneur en conseil peut adopter des rglements qui exemptent des services de lapplication des art. 2 et 5 lorsque, son avis, cette mesure savre raisonnable et ncessaire, on na pas cherch adopter un rglement pour exempter la prestation de services de sant en franais. Rappelons aussi quun rglement qui exempte un service de lapplication de la Loi ne doit pas porter atteinte au but gnral de la Loi. Ces dispositions supposent un examen objectif des mesures et indiquent que le pouvoir discrtionnaire du lieutenant-gouverneur nest pas absolu. [168] Mme si la Commission, et maintenant le Ministre, peut modifier et limiter sa discrtion les services offerts en franais par Montfort, sa dcision ne peut pas reposer sur de simples arguments de commodit administrative et de vagues proccupations de financement. Voir par analogie R. c. Beaulac, [1999] 1 R.C.S. 768, aux pp.805 et 806, 173 D.L.R. (4th) 19; Centre hospitalier Mont-Sina c. Qubec (Ministre de la Sant et des Services sociaux), 2001 C.S.C. 41, au par. 116. Le mandat de la Commission doit se concilier avec les obligations imposes par la L.S.F. La Commission ne peut pas donner de directives retirant les services offerts en franais Montfort, en particulier lorsque les services ne sont pas offerts en franais temps plein ailleurs dans la rgion dOttawa-Carleton, sans dabord tablir que cette mesure est raisonnable et ncessaire aux termes de la L.S.F. [169] Par consquent, nous concluons que les directives de la Commission ne respectent pas les exigences statutaires imposes par la L.S.F. Sixime question : Les directives de la Commission peuvent-elles faire lobjet dune rvision fonde sur le principe constitutionnel non crit du respect et de la protection des minorits? [170] La Commission jouissait dun vaste pouvoir discrtionnaire qui lui permettait de formuler des directives concernant la restructuration du systme de sant de lOntario. Il nest pas contest quen tant quhpital public, Montfort tait assujetti lexercice du pouvoir discrtionnaire de la Commission. [171] Il est tabli depuis longtemps en droit canadien qu [TRADUCTION] ilny a rien de tel quune discrtion absolue et sans entraves : Roncarelli c. Duplessis (1958), [1959] R.C.S. 121, p.140, 16 D.L.R. (2d) 689, motifs du juge Rand. Dans larrt Mont-Sina, prcit, la Cour suprme a examin lexercice du pouvoir discrtionnaire du ministre qubcois de la Sant en rapport avec lhpital Mont-Sina. Larticle 138 de la Loi sur les services de sant et les services sociaux, L.R.Q., c. S-4.2, est semblable lart. 6 de la Loi sur les hpitaux publics. Les deux lois accordent au ministre de la Sant un vaste pouvoir discrtionnaire lui permettant de prendre les mesures quil ou elle considre justifies dans lintrt du public. Dans ses motifs concordants, au par.16, le juge Binnie crit : vrai dire, comme le souligne lappelant, le pouvoir confr au Ministre par lart. 138 est libell comme un large pouvoir discrtionnaire, en matire de politique gnrale, qui doit tre exerc dans lintrt public . Nanmoins, ce pouvoir discrtionnaire nest pas absolu, quelque gnral que puisse tre son libell. Le Ministre doit tout le moins lexercer aux fins pour lesquelles il est confr : Roncarelli c. Duplessis, [1959] R.C.S. 121, p. 140; Padfield c. Minister of Agriculture, Fisheries and Food, [1968] A.C. 997 (H.L.), p. 1030. [172] Le principe fondamental voulant que les pouvoirs discrtionnaires dun ministre soient assujettis au contrle judiciaire a t appliqu en rapport avec lart. 23 de la Charte, concernant le droit lenseignement dans la langue de la minorit. Dans Arsenault-Cameron, prcit, les juges Major et Bastarache ont infirm la dcision du ministre de lducation de ne pas tablir une cole de langue franaise, cause du nombre insuffisant dlves francophones. Ils crivent, la p. 27 R.C.S. : Le ministre a lobligation dexercer son pouvoir discrtionnaire conformment ce que prvoit la Charte; voir Operation Dismantle Inc. c. La Reine, [1985] 1 R.C.S. 441; Slaight Communications Inc. c. Davidson, [1989] 1 R.C.S. 1038. Lorsquil a pris sa dcision, le ministre na pas accord une importance suffisante la promotion et la prservation de la culture de la minorit linguistique et au rle de la commission de langue franaise en soupesant les considrations dordre pdagogique et culturel. Il tait essentiel de tenir pleinement compte du caractre rparateur du droit. La mthode adopte par le ministre a donc augment les risques que sa dcision ne puisse rsister une rvision constitutionnelle par les tribunaux.. [173] En lespce, aucune garantie constitutionnelle crite ne j[oue, mais la situation implique de lourdes consquences pour la minorit franco-ontarienne, au point de faire intervenir le principe constitutionnel de respect et de protection des minorits. [174] Les valeurs constitutionnelles fondamentales ont une force juridique normative. Mme si le texte de la Constitution ne contient pas expressment un droit spcifique susceptible dtre sanctionn par les tribunaux, les valeurs constitutionnelles doivent tre prises en compte dans lvaluation de la validit ou de la lgalit dune action gouvernementale. Cest l un principe bien ancr dans notre droit. Avant lavnement de la Charte et lenchssement constitutionnel des droits et liberts, il ne faisait aucun doute que ces mmes droits taient des valeurs constitutionnelles fondamentales. Mme sils navaient pas t cristalliss par leur inscription et leur formulation expresses dans la Constitution, ils taient rgulirement utiliss par les tribunaux pour interprter la loi et pour apprcier la lgalit dun acte de lAdministration. Voir R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295, la p. 344, 18 D.L.R. (4th) 321. Les droits et liberts fondamentaux dans une dmocratie librale sont en grande partie issus de notre hritage parlementaire britannique. Comme lexplique le juge Rand dans Saumur c. Qubec (Ville), [1953] 2 R.C.S. 299, la p. 329, [1953] 4 D.L.R. 641, [TRADUCTION] [l]a libert de parole, de religion et linviolabilit de la personne sont des liberts primordiales qui constituent les attributs essentiels de ltre humain, son mode ncessaire dexpression et la condition fondamentale de son existence au sein dune collectivit rgie par un systme juridique. Mme si ces droits et liberts fondamentaux nont pas t inscrits dans le texte de la Constitution avant 1982, les tribunaux pouvaient en tenir compte pour trancher une affaire ou interprter une loi, et pour tudier la lgalit dune action du gouvernement. [175] De mme, depuis ladoption de la Charte, lapplication de valeurs constitutionnelles des situations non rgies expressment par le texte de la Constitution a t reconnue et accepte. La Charte ne sapplique pas entre particuliers. Pourtant les valeurs quelle contient doivent tre appliques par les tribunaux rendant des dcisions qui gnrent de la common law : Syndicat des dtaillants, grossistes et magasins rayons, section locale 580 c. Dolphin Delivery Ltd., [1986] 2 R.C.S. 573, 33 D.L.R. (4th) 17; Hill c. glise de scientologie de Toronto, [1995] 2 R.C.S. 1130, 126 D.L.R. (4th) 129. [176] Les normes constitutionnelles non crites peuvent, dans certaines circonstances, autoriser la rvision judiciaire de dcisions discrtionnaires. Comme lcrivait Bora Laskin alors quil tait professeur de droit constitutionnel, dans An Inquiry Into the Diefenbaker Bill of Rights (1959) 37 R. du B. can. 77, la p. 81, mme si elles ntaient pas inscrites dans la Constitution, les liberts fondamentales taient souvent employes [TRADUCTION] comme outil de contrle judiciaire des dcisions de lAdministration. Plus rcemment, le professeur David Mullan commente le mme principe dans Administrative Law (Toronto: Irwin Law 2001), la p. 114, faisant remarquer quavant ladoption de la Charte, les tribunaux [TRADUCTION] scrutaient avec soin lexercice du pouvoir discrtionnaire, lorsque des droits et liberts fondamentaux taient en jeu. Le pouvoir confr par la loi de prendre une dcision discrtionnaire ne met pas labri de la rvision judiciaire le dcideur qui ne respecte pas les valeurs fondamentales de lordre juridique du Canada. Dans Unwritten Constitutionalism in Canada: Where Do Things Stand? (2001) 35 Can. Bus. L. J. 113, la p. 115, le professeur S. Choudhry remet en question la validit du recours des principes non crits pour contester la constitutionnalit dune loi, mais considre comme salutaire leur utilisation pour contrler les actes de lAdministration : [TRADUCTION] Les principes non crits auxquels on a eu recours pour contrler les actes du gouvernement sappliquent de la mme manire que les motifs de rvision judiciaire, issus de la common law, des actes de lAdministration. [177] La possibilit de rviser une dcision discrtionnaire en fonction de principes constitutionnels et de valeurs fondamentales de la socit canadienne est renforce par larrt de la Cour suprme du Canada dans laffaire Baker c. Canada (Ministre de la citoyennet et de limmigration), [1999] 2 R.C.S. 817, 174 D.L.R. (4th) 193 : voir Mullan, prcit, chapitre 6; D. Dyzenhaus et E. Fox-Decent, Rethinking the Process/Substance Distinction: Baker v. Canada (2001), 51 U.T.L.J. 193; MacLachlan, Transforming Administrative Law: The Didactic Role of the Supreme Court of Canada (2001) 40 R. du B. can. 281. Dans Baker, la Cour se penche sur la contestation dune dcision du ministre, qui refusait une femme la permission dtre dispense de faire sa demande de rsidence permanente de lextrieur du Canada pour des raisons dordre humanitaire. Faisant remarquer que la dcision discrtionnaire prise par un ministre en application dune disposition de la loi libelle de manire trs large est habituellement traite avec le plus grand respect par les tribunaux, le juge LHeureux-Dub crit, aux pp. 853 855 R.C.S., quil existe tout de mme des limites importantes respecter, sous peine de sanction par les tribunaux, lorsque des valeurs constitutionnelles et sociales fondamentales sont en jeu : [L]exercice du pouvoir discrtionnaire doit quand mme rester dans les limites dune interprtation raisonnable de la marge de manuvre envisage par le lgislateur, conformment aux principes de la primaut du droit (Roncarelli c. Duplessis, [1959] R.C.S. 121), suivant les principes gnraux de droit administratif rgissant lexercice du pouvoir discrtionnaire, et de faon conciliable avec la Charte canadienne des droits et liberts. [] Toutefois, mme si, en gnral, il sera accord un grand respect aux dcisions discrtionnaires, il faut que le pouvoir discrtionnaire soit exerc conformment aux limites imposes dans la loi, aux principes de la primaut du droit, aux principes du droit administratif, aux valeurs fondamentales de la socit canadienne, et aux principes de la Charte. [178] Le juge LHeureux-Dub conclut que la dcision du ministre de refuser la dispense une femme qui avait donn naissance quatre enfants pendant ses 11 annes au Canada contrevenait aux valeurs exprimes dans la Convention relative aux droits de lenfant. La Convention avait t ratifie par le Canada, mais non adopte par une loi du Parlement. Le ministre, trancha que la majorit de la Cour suprme du Canada la p. 859 R.C.S., tait tenu daccorder de limportance et de la considration aux valeurs de la Convention et lintrt des enfants de la requrante, qui seraient abandonns si elle ntait pas admise. La dcision du ministre a t infirme. [179] Si les valeurs exprimes dans une convention internationale non incorpore au droit canadien par une loi du Parlement ont une incidence sur la validit dune dcision discrtionnaire prise par un ministre, alors force est de conclure que le non-respect dun principe fondamental de la Constitution rend une dcision discrtionnaire sujette une rvision judiciaire. [180] La Commission tait oblige par la loi dexercer ses pouvoirs lgard de Montfort conformment lintrt public. Afin de dcider de ce qui est de lintrt public, la Commission tait tenue de prendre en considration le principe constitutionnel fondamental du respect et de la protection des minorits. De plus, la Commission devait tenir compte des recommandations des conseils de sant rgionaux. Comme nous lavons signal plus haut, les conseils de sant rgionaux ont reconnu le rle unique de Montfort et son importance pour la survie continue de la langue franaise et de la culture de la collectivit francophone. La Commission a toutefois estim que le rle institutionnel plus large de Montfort dpasse son mandat. Cest ce que dmontre la lettre crite par le docteur Sinclair, date du 22 fvrier 1999, laquelle nous avons dj fait rfrence dans les par. 49 et 72. [181] Nous convenons avec la Cour divisionnaire qui affirme, aux pp. 65 et 66 R.J.O., que la langue et la culture de la minorit francophone en Ontario occupent une place privilgie dans le tissu de la socit canadienne en tant que lune des collectivits culturelles fondatrices du Canada et que [le franais est] lune des deux langues officielles dont les droits sont inscrits dans la Constitution. Si elles taient mises excution, les directives de la Commission porteraient grandement atteinte au rle de Montfort en tant quimportante institution, vitale pour la minorit francophone de lOntario sur les plans linguistique, culturel et ducatif. Une telle atteinte serait contraire au principe constitutionnel fondamental de respect et de protection des minorits. [182] LOntario invoque le passage suivant de larrt Mont-Sina, prcit, dans lequel le juge Bastarache crit, au par. 58: La norme de retenue la plus leve, celle du caractre manifestement draisonnable, doit gnralement tre applique aux dcisions que prennent des ministres en exerant des pouvoirs discrtionnaires en contexte administratif. [183] Il ne fait aucun doute que les directives de la Commission doivent faire lobjet du plus grand respect par les tribunaux : Pembroke Civic Hospital v. Ontario (Health Services Restructuring Commission) (1997), 36 R.J.O. (3d) 41 (C. div.). Toutefois, comme nous lavons signal, ces directives ne sont pas labri dune rvision judiciaire. Mme si les tribunaux doivent exercer une grande retenue lgard des directives de la Commission, comme il est crit dans Baker, prcit, la p.859, citant D.Dyzenhaus, The Politics of Deference: Judicial Review and Democracy dans M. R. Taggart, dir. The Province of Administrative Law (Oxford Hart Publishing 1997) 279, la p. 286, la retenue [TRADUCTION] [] ne demande pas la soumission, mais une attention respectueuse aux motifs donns ou qui pourraient tre donns lappui dune dcision. Voir aussi Transforming Administrative Law, prcit, o le professeur MacLachlan dclare, la p. 289 : [TRADUCTION] Comme lexplique le juge McLachlin [dans The Roles of Administrative Tribunals and Courts in Maintaining the Rule of Law (1999) 12 C.J.A.L.P. 171], la primaut du droit doit tre considre comme un attribut essentiel du pouvoir dcisionnel dans une socit dmocratique, ayant pour principe dominant une certaine philosophie de la justification, en vertu de laquelle lexercice de la puissance publique nest lgitime que lorsquon peut le justifier envers les justiciables en termes de rationalit et dquit. (Italiques dans le texte original.) [184] La Commission na pas prsent de justification lappui de sa dcision de rduire le rle important de Montfort sur les plans linguistique, culturel et ducatif pour la minorit franco-ontarienne. Elle a affirm que cette question dpassait le cadre de son mandat. La Commission na pas port attention aux valeurs constitutionnelles pertinentes, ni na tent de justifier le non-respect de ces valeurs au motif que ctait ncessaire pour atteindre un autre objectif important. Malgr le respect d la Commission, les directives quelle doit donner dans lintrt public, ne sont pas labri dune rvision judiciaire lorsquelles empitent sur les valeurs constitutionnelles fondamentales sans offrir aucune justification. [185] La Cour divisionnaire na pas conclu que la dcision de la Commission tait manifestement draisonnable ou clairement irrationnelle, ce qui tait la norme applicable en lespce, comme en conviennent les parties. LOntario fait remarquer que les intims nont pas port en appel cette conclusion du jugement. Nous estimons toutefois que cet aspect du jugement de la Cour divisionnaire ne doit pas tre retir de son contexte ou lu indpendamment des conclusions principales du jugement. La Cour divisionnaire a bel et bien conclu que la Commission navait pas tenu compte du rle institutionnel plus large jou par Montfort et quelle navait pas convenablement respect un principe fondamental de la Constitution. Lapplication de ce principe constitutionnel aux circonstances de lespce est carrment souleve dans lappel de lOntario, et la question en litige a fait lobjet dune argumentation complte. [186] La Cour divisionnaire, considrant la question uniquement sous langle du droit administratif, et sans tenir compte de la pertinence des questions constitutionnelles quant la norme de contrle, a conclu que la norme tait celle de lerreur manifestement draisonnable. Lorsque des droits ou valeurs constitutionnels ou quasi constitutionnels sont en jeu, la norme respecter est souvent celle de la dcision correcte ou raisonnable: voir p. ex. Baker, prcit; Cuddy Chicks Ltd. c. Ontario (Commission des relations du travail), [1991] 2 R.C.S. 5, 81 D.L.R. (4th) 121; Ross c. Conseil scolaire du district n 15 du Nouveau-Brunswick, [1996] 1 R.C.S. 825, 133 D.L.R. (4th) 1. En lespce, il nest pas utile ni pertinent de se livrer une tude dtaille de la norme de contrle applicable, tant donn que les directives ne peuvent rsister lexamen mme le plus respectueux, puisque la Commission a refus de tenir compte du rle institutionnel plus large de Montfort ou dy accorder une quelconque importance. [187] Nous en concluons que les directives de la Commission doivent tre annules au motif supplmentaire que, dans lexercice de sa discrtion, et contrairement au principe constitutionnel du respect et de la protection des minorits, la Commission na pas accord suffisamment de poids et dimportance au rle de Montfort sur les plans linguistique et culturel pour la survie de la minorit franco-ontarienne. VI CONCLUSIONS [188] Nos conclusions se rsument comme suit: (1) Nous confirmons les conclusions de fait de la Cour divisionnaire, selon lesquelles les directives de la Commission Montfort auraient pour effet de : (a) rduire la disponibilit des services de soins de sant en franais; (b) compromettre la formation en franais des professionnels de la sant; (c) nuire au rle plus large de Montfort en tant quimportante institution sur les plans linguistique, culturel et ducatif, vitale pour la minorit francophone de lOntario. (2) Le statut de Montfort titre dinstitution francophone nest pas protg constitutionnellement par le par. 16(3) de la Charte. (3) Les directives de la Commission concernant Montfort ne contreviennent pas lart. 15 de la Charte; lappel incident de Montfort est par consquent rejet. (4) Le principe constitutionnel du respect et de la protection des minorits est une valeur constitutionnelle fondamentale, qui a une incidence importante sur le statut de Montfort et sur la validit des directives de la Commission. (5) Le principe constitutionnel fondamental du respect et de la protection des minorits, conjointement avec les principes applicables linterprtation des droits linguistiques, font en sorte que la L.S.F. doit recevoir une interprtation large et librale. (6) En adoptant la L.S.F., lOntario sest oblig procurer les services offerts par Montfort au moment de la dsignation en vertu de la Loi, moins quil ne soit raisonnable et ncessaire de les limiter. LOntario na pas tabli quil est raisonnable et ncessaire de limiter les services offerts en franais par Montfort la collectivit. Les directives de la Commission ne respectent pas les conditions de la L.S.F. (7) Dans lexercice de sa discrtion quant la dfinition de lintrt public, la Commission tait tenue, en vertu des principes fondamentaux de la Constitution, daccorder suffisamment de poids et dimportance au rle institutionnel de Montfort pour la survie de la minorit franco-ontarienne. La Commission a considr que ceci dpassait le cadre de son mandat, rendant ainsi ses directives sujettes rvision judiciaire. Cest un second motif pour annuler les directives de la Commission. (8) Lappel de lOntario est rejet, lordonnance annulant les directives de la Commission relatives Montfort est confirme, et la question est renvoye au ministre pour rexamen conformment aux prsents motifs. Appels rejets. [1] Le Rglement est entr en vigueur le 1er avril 1996. Le 29 avril 1999 [dpos le 30 avril 1999], le Rgl. de lOnt. 272/99 a abrog le Rgl. de lOnt. 88/96 et a attribu la Commission des fonctions de conseil plus restreintes. [2] L.O. 1986, chap.45. Auparavant, les annes 60 ont vu natre une plus grande sensibilit aux droits des francophones la fois comme question de justice envers les rsidents de lOntario et dans le contexte plus vaste de lunit nationale. Le gouvernement de lOntario a adopt une motion donnant aux dputs le droit de sadresser la Chambre en franais ou en anglais. La Schools Administration Act, R.S.O. 1960, c.hap 361, et la Secondary Schools and Boards of Education Act, R.S.O. 1960, chap. 362, ont t adoptes pour faciliter la cration et le fonctionnement dcoles primaires et secondaires franaises. Le 3 mai 1971, le premier ministre Davis dclare officiellement lAssemble lgislative quil sengage poursuivre le cheminement amorc par lancien premier ministre Robarts en matire de bilinguisme. Il fait savoir que la politique de lOntario sera de fournir, chaque fois que ce sera possible, des services publics en franais et en anglais. Il prend note de limportance spciale accorde par le gouvernement fdral au bilinguisme dans la rgion de la capitale nationale et sengage soutenir les efforts accomplis ce jour par les municipalits dans la rgion pour accrotre la prestation de services bilingues : Journal des dbats de lAssemble lgislative de lOntario, 3mai 1971, aux pp. 1104 1109. Dans le domaine de la justice, un projet pilote est mis sur pied en juin 1976 pour permettre lemploi du franais dans des procs devant la Division criminelle de la Cour provinciale Sudbury. Le projet est largi Ottawa lanne suivante. Les services bilingues sont ensuite tendus la Division de la famille Sudbury et Ottawa. la demande du procureur gnral de lOntario, le Code criminel S.R.C. 1970, chap. C-34 est modifi en 1979 afin de prvoir quun procs pourra avoir lieu devant un juge ou un jury qui parle la langue officielle de laccus ou la fois langlais et le franais (L.C. 1978-79, chap. 10). En avril 1984, la Loi sur les tribunaux judiciaires, 1984, L.O. 1984, chap. 1, est modifie. Son article 135 (maintenant lart. 125, L.R.O. 1990, chap.C.43) stipule que les langues officielles des tribunaux de lOntario sont le franais et langlais (L.O. 1984, chap. 11). lpoque, le procureur gnral de lOntario, lhonorable Roy McMurtry, dclare que le gouvernement avait clairement fait savoir que les services en franais en rapport avec les soins de sant devaient tre une priorit : Journal des dbats, 10 avril 1984, aux pp. 616 et 617. [1] Le Rglement est entr en vigueur le 1er avril 1996. Le 29 avril 1999 [dpos le 30 avril 1999], le Rgl. de lOnt. 272/99 a abrog le Rgl. de lOnt. 88/96 et a attribu la Commission des fonctions de conseil plus restreintes. [2] L.O. 1986, chap.45. Auparavant, les annes 60 ont vu natre une plus grande sensibilit aux droits des francophones la fois comme question de justice envers les rsidents de lOntario et dans le contexte plus vaste de lunit nationale. Le gouvernement de lOntario a adopt une motion donnant aux dputs le droit de sadresser la Chambre en franais ou en anglais. La Schools Administration Act, R.S.O. 1960, c.hap 361, et la Secondary Schools and Boards of Education Act, R.S.O. 1960, chap. 362, ont t adoptes pour faciliter la cration et le fonctionnement dcoles primaires et secondaires franaises. Le 3 mai 1971, le premier ministre Davis dclare officiellement lAssemble lgislative quil sengage poursuivre le cheminement amorc par lancien premier ministre Robarts en matire de bilinguisme. Il fait savoir que la politique de lOntario sera de fournir, chaque fois que ce sera possible, des services publics en franais et en anglais. Il prend note de limportance spciale accorde par le gouvernement fdral au bilinguisme dans la rgion de la capitale nationale et sengage soutenir les efforts accomplis ce jour par les municipalits dans la rgion pour accrotre la prestation de services bilingues : Journal des dbats de lAssemble lgislative de lOntario, 3mai 1971, aux pp. 1104 1109. Dans le domaine de la justice, un projet pilote est mis sur pied en juin 1976 pour permettre lemploi du franais dans des procs devant la Division criminelle de la Cour provinciale Sudbury. Le projet est largi Ottawa lanne suivante. Les services bilingues sont ensuite tendus la Division de la famille Sudbury et Ottawa. la demande du procureur gnral de lOntario, le Code criminel S.R.C. 1970, chap. C-34 est modifi en 1979 afin de prvoir quun procs pourra avoir lieu devant un juge ou un jury qui parle la langue officielle de laccus ou la fois langlais et le franais (L.C. 1978-79, chap. 10). En avril 1984, la Loi sur les tribunaux judiciaires, 1984, L.O. 1984, chap. 1, est modifie. Son article 135 (maintenant lart. 125, L.R.O. 1990, chap.C.43) stipule que les langues officielles des tribunaux de lOntario sont le franais et langlais (L.O. 1984, chap. 11). lpoque, le procureur gnral de lOntario, lhonorable Roy McMurtry, dclare que le gouvernement avait clairement fait savoir que les services en franais en rapport avec les soins de sant devaient tre une priorit : Journal des dbats, 10 avril 1984, aux pp. 616 et 617.     = > Q R o ( 5 ;  4/b<d %#w}U[kqǵǵǡǏzǵǵǵǵǵǵǵǵ)hTqhTqB*CJOJPJQJaJph#hTqhTq5CJOJPJQJaJ&hTqhTq56CJOJPJQJaJ#hTqhTq6CJOJPJQJaJ hTqhTqCJOJPJQJaJ hTqhTqCJOJPJQJaJ,hTqhTq5B* CJ$OJPJQJaJ$ph-= > Q R BC  KL# $ '' ]gdTq $]a$gdTqqw##?$E$%%'''$(q((())G)J)Z)))))*A***2+G++++++,Y,,,,,T-ܸʣwwwwwwwwwwwww+hTqhTq6CJOJPJQJaJmH sH +hTqhTqCJOJPJQJ]aJmH sH (hTqhTqCJOJPJQJaJmH sH #hTqhTq5CJOJPJQJaJ#hTqhTq6CJOJPJQJaJ hTqhTqCJOJPJQJaJ#hTqhTqCJOJPJQJ]aJ+'(($(AABB[BBC;CvCCD8DDD(EEF8F~FFFF 0d*$]gdTq 0*$]gdTqT-U-i-----. 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